Également: Texte des articles 261bis CP et 171c CPM (annexe).
Également: Lettre de l'Ambassadeur Mathias Krafft du 28.10.1994 (annexe).
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Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1994, doc. 48
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| Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
| Archival classification | CH-BAR#E2023A-01#2005/37#3823* | |
| Dossier title | Adhésion de la Suisse à la convention contre le racisme - Commission fédérale contre le racisme, Band 2 (1994–1996) | |
| File reference archive | o.713-251 |
| Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
| Archival classification | CH-BAR#E2010A#2005/342#7873* | |
| Dossier title | Olympische Winterspiele 2002, vol. 2 (1994–1995) | |
| File reference archive | B.82.33 |
dodis.ch/68546Aide-mémoire de la Section des droits de l’homme du DFAE1
La votation du 25 septembre 1994 sur la «loi antiraciste»2
La Suisse poursuit depuis plusieurs années un engagement actif en faveur du respect et de la promotion des droits de l’homme où que ce soit dans le monde.3 Dans ce cadre, elle mène une politique de ratification des principaux instruments de protection des droits de l’homme, tant sur le plan régional qu’universel. Elle est ainsi notamment partie à la Convention européenne des droits de l’homme,4 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants,5 à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants6 ainsi qu’aux deux Pactes des Nations Unies relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques,7 pour ne citer que les textes les plus importants. La Suisse envisage en outre de ratifier la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant ainsi que celle sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.8 Le Parlement sera appelé à se prononcer sur ces deux objets. Enfin, afin d’exprimer la solidarité dont ils entendent faire preuve envers la communauté des États dans ses efforts visant à lutter contre la violation de droits de l’homme aussi essentiels que l’interdiction de la discrimination raciale, le Parlement fédéral a décidé le 18 juin 1993, sur proposition du Conseil fédéral, l’adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.9
La lutte contre le racisme et la xénophobie fait en effet partie des tâches relevant de la coopération internationale.
Cette Convention, en vigueur à ce jour par 139 pays du monde entier, oblige les États qui la ratifient à prendre des mesures concrètes visant à combattre activement la discrimination raciale et les préjugés racistes. Ce combat doit être mené prioritairement sur le front de la prévention. Dans ce domaine, les politiques d’ores et déjà menées par les cantons, principalement compétents en matière d’éducation et de culture, doivent être relevées, encouragées et développées. Il en va de même des campagnes de sensibilisation menées par les organisations non-gouvernementales (ONG) ou les associations de jeunesse. Sur le plan fédéral, la création d’une Commission consultative contre le racisme est envisagée.10 Il n’en reste pas moins qu’il importait également, comme l’exige la Convention, de sanctionner pénalement certains comportements racistes. Avec l’approbation par le peuple suisse de l’article 261bis du Code pénal et de l’article 171c du Code pénal militaire (ces deux articles figurent en annexe), c’est désormais chose faite.11
Le contenu du nouvel article 261bis du Code pénal et de son équivalent dans le Code pénal militaire peut être schématiquement résumé ainsi:
– Interdiction de l’appel public à la haine raciale et de la propagande raciste.
– Interdiction des tentatives de nier, ou de minimiser des génocides ou d’autres crimes contre l’humanité de l’existence desquels il existe des preuves irréfutables.
– Interdiction de refuser une prestation destinée à l’usage public pour des motifs de race, d’ethnie ou de religion (accès aux établissements publics).
Les actes indiqués ci-dessus pourront être poursuivis d’office et leurs auteurs seront passibles de l’emprisonnement (3 jours à 3 ans) ou de l’amende (jusqu’à 40 000 Frs.).
Il convient d’indiquer que le législateur suisse est allé au-delà des exigences découlant strictement de la Convention en incluant expressément parmi les actes punissables la discrimination fondée sur des motifs religieux et le refus d’une prestation offerte publiquement. De plus, les nouvelles dispositions pénales ne protégeront pas uniquement des groupes de personnes, comme le prévoit la Convention, mais également chaque individu.
Le projet de dispositions contre la discrimination raciale impliquant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, il était soumis au référendum. La Suisse connaît en effet un système que l’on peut qualifier de «démocratie semi-directe», en ce sens que si les modifications de la Constitution fédérale doivent toujours être acceptées par la double majorité du peuple et des cantons suisses (art. 123, alinéa 1 Cst.),12 les lois fédérales ne sont soumises au scrutin que si 50 000 citoyens (ou 8 cantons) en font la demande par voie de référendum dans un délai de 3 mois à compter de l’approbation de la loi par le Parlement fédéral (art. 89, alinéa 2 Cst.).13 En pareil cas, le projet de loi doit être adopté à la seule majorité du peuple.
Bien qu’adopté très largement par les deux Chambres du Parlement fédéral (unanimité au Conseil des États, 114 voix contre 13 au Conseil national),14 le projet de dispositions pénales contre la discrimination raciale a été combattu, notamment par certains milieux de la droite extrême regroupés principalement en 2 comités:
«Action pour la liberté d’expression, contre la tutelle de l’ONU», à Bâle
«Comité pour la liberté de pensée et de parole», à Baden.
Estimant le droit en vigueur suffisant et les nouvelles dispositions inutiles, les opposants se réclamaient principalement de la liberté d’expression pour inviter au rejet du projet. Les opposants invoquaient également une discrimination des Suisses au profit des étrangers, ainsi qu’un rapprochement indésirable avec l’Organisation des Nations Unies par la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Enfin, ils disaient craindre que la nouvelle loi empêche toute critique de la politique gouvernementale d’immigration, jugée laxiste.15 Ensemble, ces deux comités référendaires ont réuni 58 350 signatures valables, principalement en Suisse alémanique.
Au cours de la campagne qui a précédé la votation, le Conseil fédéral, divers comités favorables aux nouvelles dispositions pénales et les représentants des communautés catholique, protestante et juive, se sont employés à expliquer la véritable nature du projet et à dissiper les craintes que la multiplication d’arguments fallacieux et dépourvus de fondement avaient suscitées dans de larges couches de la population.16 Il sied de relever que rarement votation n’aura pareillement provoqué de débats sans lien avec l’objet même soumis au scrutin. Les dernières semaines de la campagne ont en effet été dominées par les thèmes de la criminalité liée à la drogue et par la critique du nombre d’étrangers en Suisse.
Force est en effet de constater que la Suisse, quand bien même elle peut se flatter à bon droit d’être, de manière générale, un pays de tolérance où coexistent en paix divers groupes linguistiques, culturels et confessionnels, n’est pas épargnée par le fort accroissement des mouvements migratoires liés aux disparités économiques entre le Nord et le Sud ainsi qu’entre l’Est et l’Ouest. Avec une population étrangère résidente représentant environ 20% du total de la population, la Suisse n’échappe pas plus que les autres pays européens à un développement de réactions d’intolérance, au sein de la population autochtone. Ce développement est d’autant plus insidieux qu’une large frange de la population n’en a pas conscience et peut être d’autant plus sensible à une propagande de type xénophobe.17
Au soir du 25 septembre 1994, le peuple Suisse acceptait démocratiquement les nouvelles dispositions pénales par 54,7% des voix exprimées. Parmi les 26 cantons et demi-cantons suisses, seuls 3 ont rejeté l’objet à une majorité de plus de 55% des votants. Si en général les cantons urbains ont connu les plus forts taux d’acceptation, il y a eu de remarquables exceptions comme dans le canton du Jura (61,5% de oui), des Grisons (62,2% de oui).18
Le résultat de ce scrutin constitue l’un des plus forts taux d’acceptation s’agissant d’un objet, et d’une campagne, liés à la politique étrangère et d’immigration de la Suisse. En dernière analyse, il convient de saluer la décision de la majorité des citoyens, qui en dépit des accents nationalistes et parfois xénophobes de la campagne des opposants, ont témoigné ainsi de leur attachement aux valeurs de la démocratie, de la tolérance et du respect mutuel qui caractérisent le pays et ses institutions.
Suite à ce scrutin, les dispositions pénales entreront vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 1995. D’autre part, il n’y a désormais plus d’obstacle à l’adhésion de la Suisse à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cette adhésion sera prochainement notifiée au Secrétaire général des Nations Unies.19
- 1
- CH-BAR#E2023A-01#2005/37#3823* (o.713-251). Cet aide-mémoire est redigée par Hans-Peter Mock de la Section des droits de l’homme de la Direction du droit international public (DDIP) du DFAE. Il est rédigé à la demande du comité de candidature des Jeux olympiques d’hiver Sion/Valais 2002, afin de pouvoir faire face à d’éventuelles critiques dues au refus de l’interdiction de la discrimination raciale dans le canton du Valais. Sur mandat du comité, l’avocat valaisan, Maître Guy Praplan, transmet l’aide-mémoire au Président du Comité international olympique (CIO), Juan Antonio Samaranch. Des copies sont remises, entre autres, aux Secrétariats du Chef du DFAE, le Conseiller fédéral Flavio Cotti, et du Directeur de la Direction politique, le Secrétaire d’État Jakob Kellenberger. Cf. la lettre d’accompagnement du Directeur de la DDIP, l’Ambassadeur Mathias Krafft, à Maître Praplan du 28 octobre 1994, facsimilé dodis.ch/68546, la lettre de Maître Praplan du 9 novembre 1994, dodis.ch/69827, et le dossier CH-BAR#E2010A#2005/342#7873* (B.82.33).↩
- 2
- La «Modification du 18 juin 1993 du Code pénal suisse et du Code pénal militaire» visant l’«interdiction de la discrimination raciale», dite «loi antiraciste», pour laquelle un référendum a été demandé, est acceptée en votation populaire le 25 septembre 1994 avec 54,7% de voix en faveur du oui. Dans le canton du Valais, le référendum est toutefois rejeté par 55,7% des votants, cf. FF, 1994, V, pp. 531–533.↩
- 3
- Cf. DDS 1994, doc. 1, dodis.ch/65843.↩
- 4
- Cf. DDS, vol. 26, doc. 25, dodis.ch/39375, et la compilation Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (1974), dodis.ch/T2663.↩
- 5
- Cf. le Message relatif à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 11 mai 1988, dodis.ch/57862.↩
- 6
- Cf. le Message concernant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 30 octobre 1985, dodis.ch/63121.↩
- 7
- Cf. DDS 1991, doc. 41, dodis.ch/58221, et la compilation dodis.ch/C2100.↩
- 8
- Cf. le Message sur l’adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant du 29 juin 1994, dodis.ch/68056, et le Message relatif à la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 23 août 1995, dodis.ch/67245.↩
- 9
- Le Conseil national et le Conseil des États votent le 18 juin 1993 respectivement par 114 voix contre 13 et à l’unanimité en faveur de l’adhésion, cf. Bull. of. CN, 1993, III, p. 1451 et Bull. of. CE, 1993, III, p. 579. Pour la proposition du Conseil fédéral, cf. le Message concernant l’adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal du 2 mars 1992, dodis.ch/60803. Cf. aussi DDS 1992, doc. 14, dodis.ch/62607.↩
- 10
- Cf. le PVCF No 394 du 6 mars 1995, dodis.ch/65178, et la compilation dodis.ch/C2308.↩
- 11
- Cf. le PVCF No 1865 du 9 novembre 1994, dodis.ch/67606. Pour les annexes, cf. le facsimilé dodis.ch/68546.↩
- 12
- Art. 123, al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, révision du 29 juillet 1891, RO, 1892, pp. 148–153, ici p. 152 et RS, 1947, I, pp. 3–42, ici p. 39.↩
- 13
- Art. 89, al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, RO, 1876, pp. 1–36, ici p. 26, et RS, 1947, I, pp. 3–42, ici p. 31.↩
- 14
- Cf. la note 9.↩
- 15
- Cf. DDS 1993, doc. 48, dodis.ch/65708.↩
- 16
- Cf. par exemple le discours de la Cheffe du DFI, la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss, à Bremgarten le 6 septembre 1994, dodis.ch/68675.↩
- 17
- Cf. DDS 1994, doc. 62, dodis.ch/68029.↩
- 18
- Pour l’arrêté constatant le résultat, cf. FF, 1994, V, pp. 531–533.↩
- 19
- Boutros Boutros-Ghali. Pour l’adhésion de la Suisse, cf. le PVCF No 1865 du 9 novembre 1994, dodis.ch/67606. Cf. aussi la déclaration du Délégué suisse Lorenzo Schnyder von Wartensee sur l’élimination du racisme et de la discrimination raciale du 11 octobre 1994 à la 49ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, dodis.ch/69135.↩
Relations to other documents
| http://dodis.ch/69827 | refers to | http://dodis.ch/68546 |
Tags
Accession to the UN Anti-Racism Convention (1992)


