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Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 20, Dok. 79
volume linkZürich/Locarno/Genève 2004
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Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
▼ ▶ Signatur | CH-BAR#E2001E#1970/217#4399* | |
Alte Signatur | CH-BAR E 2001(E)1970/217 205 | |
Dossiertitel | Italienische Saisonarbeiter nach der Schweiz (1955–1957) | |
Aktenzeichen Archiv | B.41.11.1 • Zusatzkomponente: Italien |
dodis.ch/11581 Notice à l’intention du Chef du Département politique, M. Petitpierre1 RENCONTRE AVEC M. DEL BÒ
I. Familles des Italiens travaillant en Suisse
1. Au cours de la conférence du 4 juillet réunissant, sous la présidence du soussigné2, des représentants du Département politique, de la Police fédérale des étrangers et de l’OFIAMT3, on a reconnu la nécessité de rendre plus libérale la pratique actuelle tout en conciliant, d’une part, les considérations d’humanité et, d’autre part, les inconvénients divers (caractère de précédent d’une décision concernant les Italiens, logements, instruction scolaire, difficultés en cas de chômage et celles causées par les normes préconisées par l’OECE – voir ch. 2 –) qui compliquent le problème.
Sur la base d’un papier rédigé par les services du Département politique d’entente avec ceux des Départements de Justice et Police et de l’Economie publique4, M. le Président Feldmann a accepté de réunir en octobre une conférence des directeurs cantonaux de la police et, probablement, de l’économie pour leur exposer la situation5. Il s’agira notamment de créer un choc psychologique destiné à ébranler l’attitude absolument rigide observée en cette matière principalement par les Cantons industriels, surtout Zurich, et divers Cantons de la Suisse orientale. Ils refusent strictement d’autoriser la venue des familles avant que l’intéressé ait 10 ans de séjour. Plutôt que d’envisager une réduction générale de ce délai de 10 ans, on examinera à la conférence prévue la possibilité d’un assouplissement:
a) dans le cas où le séjour des travailleurs intéressés prend un caractère durable;
b) dans le cas où des considérations particulières d’ordre humanitaire et social justifient un examen attentif et bienveillant de l’admission de la famille d’un travailleur étranger, quelle que soit la durée de son séjour («Härtefälle»). Cette solution aurait l’avantage de déterminer les critères qui devraient servir de ligne de conduite aux Cantons, tout en leur laissant une certaine liberté d’appréciation. Elle permettrait aussi d’éviter que soit mise en cause la question de la conformité de notre pratique avec les principes préconisés par l’OECE.
2. En effet, l’OECE s’occupe, comme on sait, du statut des travailleurs étrangers dans les pays membres6. Il s’agit là d’un problème très vaste qui a fait l’objet, le 27 août dernier, des débats de la Commission (fédérale suisse) interdépartementale pour les questions de main-d’œuvre étrangère7. Ce qui nous en intéresse ici, ce sont ses répercussions possibles sur la question des familles des travailleurs italiens en Suisse.
En 1953, le Conseil de l’OECE avait pris une décision relative au statut des travailleurs étrangers dans les pays membres, selon laquelle ceux-ci ont, après 5 ans de séjour, droit au renouvellement de leur permis de travail dans la même profession ou, en cas de chômage, dans une autre, à moins que d’impérieuses raisons d’intérêt national ne s’y opposent. En 1955, un amendement à cette décision a été proposé. Il prévoit la levée des restrictions à l’emploi après 5 ans de séjour et équivaut à supprimer la clause de sauvegarde de la décision de 1953. Seule la possibilité de changer de profession resterait réservée si d’impérieuses raisons d’intérêt national l’exigent.
Cet amendement est actuellement à l’étude. Le problème a été invoqué en mai 1956 dans le groupe spécial d’experts de l’OECE pour les pratiques administratives. Ce groupe a été chargé d’examiner les bases de la décision de 1953. Il se réunira le 10 de ce mois. Comme il s’agit d’une séance préliminaire, nos représentants n’ont pas reçu d’instructions définitives et la Commission (suisse) interdépartementale se réunira derechef après la séance du groupe spécial de l’OECE.
La Suisse est en quelque sorte victime de sa législation extrêmement libérale qui, par la notion du permis d’établissement, assimile pratiquement les étrangers qui en bénéficient aux nationaux. La loi fédérale du 26 mars 19318 ne précise pas la durée de résidence nécessaire pour obtenir le permis d’établissement. Cette durée est, rappelons-le, fixée conventionnellement à 10 ans en ce qui concerne les Italiens.
II. Octroi des rentes transitoires de l’Assurance-Vieillesse et Survivants aux ressortissants italiens
1. La demande italienne
La convention italo-suisse de 1951 en matière d’assurance vieillesse et survivants9 ne concerne, en Suisse, que les Italiens nés après le 1er juillet 1883, ayant cotisé au moins une année et résidé en Suisse au moins quinze ans.
Dans un discours prononcé à Milan le 6 mai 1956, M. Egidio Reale, a exprimé le vœu que les rentes transitoires de l’AVS soient accordées aux ressortissants italiens nés avant le 1er juillet 1883, qui n’ont pu cotiser bien qu’ayant leur domicile en Suisse. La même requête a été présentée par M. Del Bò à M. Escher le 13 juillet 195610.
2. Aspect juridique de la question
La requête italienne ne peut pas être satisfaite par un simple geste de générosité de la part des autorités fédérales. Il faut ou bien une modification de la loi sur l’AVS quant aux droits des étrangers à ces rentes transitoires, ou bien un accord italo-suisse semblable à ceux qui ont été conclus avec la France11, la Belgique12 ou le Danemark13.
La conclusion d’un arrangement de ce genre avec l’Italie suppose naturellement l’octroi de prestations analogues à nos compatriotes résidant dans la Péninsule. Or, dans l’état actuel de la législation italienne, aucune contrepartie ne serait offerte aux Suisses d’Italie: les rentes non-contributives n’existent pas.
Toutefois, une nouvelle révision de la loi fédérale sur l’AVS est en préparation et sera discutée par les Chambres fédérales au cours d’une des prochaines sessions14. Cette révision prévoit l’octroi d’une rente transitoire aux Suisses de l’étranger. Or, ils n’ont pas cotisé. L’argument de la «non-cotisation», avancé jusqu’ici pour refuser l’octroi d’une rente transitoire aux étrangers en Suisse, tomberait alors et l’on peut présumer que les Etats ayant conclu des conventions avec notre pays reviendront à la charge (l’Angleterre et l’Allemagne ont déjà fait une démarche officieuse) pour obtenir le bénéfice de ces rentes.
On ne saurait dire dès à présent quel sort le Parlement réserverait à une proposition d’octroi à tous les étrangers d’une rente transitoire. L’Office des assurances sociales ne considère pas cette proposition comme exclue dans un avenir plus ou moins rapproché.
En résumé, le seul espoir pour les ressortissants italiens de bénéficier de ces rentes transitoires réside dans une révision de la loi fédérale. Cela fut communiqué à M. Del Bò le 31 août dernier15. Relevons que l’octroi de ces rentes représenterait un cadeau dont les perspectives d’obtenir de l’Italie la contre-partie pour les Suisses dans ce pays sont présentement bien faibles.
III. Question des brevets
La Cour constitutionnelle italienne examine, en ce moment, l’anti-constitutionnalité de la loi de 1939 qui déclarait «inbrevetables» les procédés de fabrication des produits pharmaceutiques, loi que la Cour de cassation avait déclarée irrégulière16.
Le problème doit être discuté le mardi 11 septembre à 15 h chez M. le Ministre Schaffner17. Il n’est dès lors pas possible de dire aujourd’hui de façon précise quelle attitude il serait recommandable d’adopter. Je crois néanmoins qu’il ne faut pas passer la question sous silence. En effet, nous savons de source sûre que le Gouvernement italien s’est imaginé dernièrement que notre intérêt pour ce problème diminuait.
Il serait dès lors indiqué de répéter à M. Del Bò tout l’intérêt que les autorités suisses continuent à porter à cette affaire.
- 1
- E 2001(E)1970/217/205. Cette note est signée par A. Zehnder.↩
- 2
- Cf. note précédente.↩
- 3
- Sur cette conférence, cf. la lettre de G. Lepori à M. Kaufmann et G. Solari du 10 juillet, non reproduite.↩
- 5
- Cette réunion n’aura finalement pas lieu. En revanche, le Département de justice et police enverra le 12 novembre 1956 une circulaire signée par M. Feldmann aux départements cantonaux de police intitulée Admission des familles des travailleurs étrangers, non reproduite.↩
- 6
- Cf. DDS, vol. 20, doc. 54.↩
- 7
- Cf. le PV de cette séance, E 2001(E)1970/217/390.↩
- 8
- Cf. la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931, RS, 1949, I, pp. 113–122.↩
- 9
- Cf. la Convention entre la Suisse et l’Italie relative aux assurances sociales du 17 octobre 1951, FF, 1953, vol. 105, I, pp. 622–628.↩
- 10
- Cf. la lettre de A. Escher à M. Petitpierre du 14 juillet 1956, E 2001(E)1972/33/203.↩
- 11
- Cf. E 2001(E)1970/217/122.↩
- 12
- Cf. E 2001(E)1972/33/201.↩
- 13
- Cf. E 2001(E)1968/78/100.↩
- 14
- Cf. Bull. stén. CN, 1956, pp. 507–528 (séance du 26 septembre 1956).↩
- 15
- Cf. la lettre de J. Burckhardt à M. Petitpierre du 1er septembre 1956, E 2001(E)1972/33/ 203.↩
- 16
- Sur cette question, cf. la note 5 du DDS, vol. 20, doc. 69.↩
- 17
- Une discussion sur le problème des brevets intervient bien le 11 septembre 1956. Pour un compte rendu de la discussion, cf. Notes sur la conférence du 11 septembre, concernant la question dite des brevets pharmaceutiques italiens, tenue sous la présidence du Ministre Schaffner, de J.- P. Weber du 27 septembre 1956, E 2001(E)1970/217/474.↩
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