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Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 27, doc. 130
volume linkZürich/Locarno/Genève 2022
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Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
▼ ▶ Segnatura | CH-BAR#E2001E-01#1988/16#600* | |
Vecchia segnatura | CH-BAR E 2001(E)-01/1988/16 126 | |
Titolo dossier | Palästina-Büro in Genf (1976–1978) | |
Riferimento archivio | B.25.60.12 |
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
▼ ▶ Segnatura | CH-BAR#E2003A#1990/3#43* | |
Vecchia segnatura | CH-BAR E 2003(A)1990/3 13 | |
Titolo dossier | Bureau de l'Organisation de la libération de la Palestine OLP à Genève (1976–1978) | |
Riferimento archivio | o.107.3.012 |
dodis.ch/48810Notice pour le Chef du Département politique, P. Aubert1
OLP
La note du 15 mars 1978 de l'Ambassade d'Israël2 comprend les points suivants:
- - énumération des activités terroristes de l'OLP et des organisations qui en dépendent ou s'en réclament;
- - demande de fermeture du bureau de l'OLP à Genève.
- - Israël conteste l'interprétation que la Suisse donne à son accord de siège avec les Nations Unies3:
«Un examen attentif de l'accord entre la Suisse et les Nations Unies ne laisse pas apparaître une obligation pour le Gouvernement fédéral d'autoriser le fonctionnement illimité de bureaux permanents d'organisations, étant donné qu'il suffirait de rendre possible, de cas en cas, l'accès de délégués, invités ou observateurs aux réunions de l'ONU se tenant à Genève.»
- - Israël estime que les activités de l'OLP à Genève dépassent le cadre des Nations Unies, notamment par des activités de propagande et d'information.
- - Israël estime, en outre, que le bureau de Genève sert de centre de coordination aux activités de l'OLP en Europe «y compris, on doit le supposer, les activités terroristes décrites ci-dessus».
- - Israël souhaite que la question ne soit pas traitée «comme une affaire de routine». La fermeture d'urgence du bureau de l'OLP à Genève est une mesure dans le cadre de la lutte mondiale contre le terrorisme; il faut noter toutefois qu'Israël ne paraît pas s'opposer à la participation, de cas en cas, de l'OLP à des séances des Nations Unies et des organisations spécialisées.
Nous ne pensons pas qu'il soit particulièrement urgent de répondre à la note de l'Ambassade d'Israël; il faut en peser mûrement les termes, d'entente entre les services intéressés, puisque Israël conteste l'interprétation et l'application de notre accord de siège avec l'ONU. Nous proposons de développer les arguments suivants:
- - Le Gouvernement suisse condamne le terrorisme sous toutes ses formes et quelle que soit son origine. Il réitère au Gouvernement israélien les sentiments de sympathie exprimés par le Chargé d'affaires de Suisse à Tel Aviv à la suite du récent attentat4.
- - Le Gouvernement suisse n'a jamais admis que le territoire suisse puisse servir de base au terrorisme international et a pris et continuera à prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, conformément à la législation nationale et à ses engagements internationaux.
- - Le Gouvernement israélien en sa qualité de membre des Nations Unies sait que l'accord de siège conclu par la Suisse avec cette organisation a pour but de permettre à cette dernière d'exercer dans les meilleures conditions possibles les activités découlant des principes et des objectifs établis par la Charte des Nations Unies.
- - Le statut du bureau d'observation de l'OLP à Genève – un statut ad hoc limité – découle de la résolution 3237 (XXIV) de l'Assemblée générale5 qui invite notamment l'OLP à «participer aux sessions et aux travaux de toutes les conférences internationales convoquées sous les auspices de l'Assemblée générale en qualité d'observateur» et «considère que l'OLP a le droit de participer en tant qu'observateur aux sessions et aux travaux de toutes les conférences internationales convoquées sous les auspices d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies». L'OLP a en outre été expressément invitée à participer aux travaux de la plupart des institutions spécialisées des Nations Unies ayant leur siège en Suisse ainsi que d'autres conférences internationales6.
- - C'est à la demande du directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève7 et en vertu de l'accord de siège du 19 avril 1946 que le Conseil fédéral a accordé au Bureau de l'OLP «les facilités, privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour accomplir sa mission en relation avec les termes de la Résolution 3237 (XXIX) de l'Assemblée générale»8.
On pourrait évidemment ajouter que, du point de vue de la Suisse, le fait de garantir les privilèges et immunités nécessaires à l'exercice d'un statut d'observatuer n'implique pas la reconnaissance sur le plan international du statut de l'entité qui jouit de ce statut. Dans le cas particulier de l'OLP, il s'agit à cet égard d'être prudent, car si d'une part nous avons condamné les activités terroristes de cette organisation, d'autre part nous lui avons accordé une sorte de reconnaissance de facto et nous devons aussi admettre – contrairement aux thèses israéliennes – que la reconnaissance du fait politique qu'est l'OLP est un facteur important dans la recherche d'une solution au problème du Moyen-Orient.
Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de renseigner la presse sur la position de la Suisse avant que le texte définitif de notre réponse n'ait été élaboré, de même qu'une «Sprachregelung». La position du Conseil fédéral est du reste connue (cf. notamment réponse du 8 septembre 197610 à une lettre du 7 juillet de M. Schwarzenbach11).
- 1
- Notice (copie): CH-BAR#E2003A#1990/3#43* (o.107.3.012). Rédigée par F. Pometta et R. Mayor et signée par F. Pometta. Copie à A. Weitnauer, la Direction du droit international public et la Division politique II du Département politique. Cette copie a été adressée à la Section des Nations Unies et des Organisations internationales du Département politique. Visée par F. Gruber, M. von Grünigen, R. Mayor et A. Ritz.↩
- 2
- Note de l'Ambassade d'Israël à Berne à P. Graber du 15 mars 1978, doss. comme note 1. Cf. aussi la notice de A. Weitnauer à P. Aubert du 15 mars 1978, dodis.ch/48809. Pour les relations de la Suisse avec l'OLP, cf. DDS, vol. 27, doc. 81, dodis.ch/48807.↩
- 3
- Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du 19 avril 1946, RO, 1963, S. 402. Cf. aussi RO, 1956, pp. 1171–1181.↩
- 4
- Cf. le télex de J. L. Kaufmann à M. Dayan du 13 mars 1978, CH-BAR#E2200.170#1995/363#63* (362.20).↩
- 5
- Résolution de l'Assemblée générale de l'ONU du 22 novembre 1974, UN doc. A/RES/3237 (XXIX).↩
- 6
- Sur la participation de l'OLP aux Nations Unies, cf. la notice de F. Pometta à P. Aubert du 30 octobre 1978, dodis.ch/48811.↩
- 7
- V. Winspeare-Guicciardi.↩
- 8
- Cf. le PVCF No 1126 du 25 juin 1975, dodis.ch/39528. Cf. aussi DDS, vol. 26, doc. 187, dodis.ch/38640.↩
- 9
- Cf. la note du Département politique à l'Ambassade d'Israël à Berne, le communiqué de presse du Département politique et la notice de H. Kaufmann, tous du 31 mars 1978, doss. comme note 1.↩
- 10
- Pour la lettre de K. Huber à J. Schwarzenbach du 8 septembre 1976, cf. le PVCF No 1575 du 8 septembre 1976, CH-BAR#E1004.1#1000/9#835*.↩
- 11
- Lettre de J. Schwarzenbach au Conseil fédéral du 7 juillet 1976, doss. comme note 1. Cf. aussi la notice de H. Kaufmann du 5 juillet 1976, dodis.ch/48803.↩
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