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Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 26, doc. 176
volume linkZürich/Locarno/Genève 2018
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001E-01#1987/78#3053* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(E)-01/1987/78 577 | |
Dossier title | Allgemeines (1971–1975) | |
File reference archive | B.11.42.0 • Additional component: Grossbritannien |
dodis.ch/38430 Aide-mémoire du Département politique à l’Ambassade de Grande-Bretagne à Berne1
1. Dans l’aide-mémoire que Son Excellence l’Ambassadeur J. R. Wraight a remis, le 13 novembre 19742, à M. l’Ambassadeur Charles Müller, l’Ambassade de Sa Majesté Britannique a soulevé un certain nombre de points ayant trait principalement aux relations d’entraide judiciaire entre la Suisse et le Royaume-Uni. Après avoir pris contact avec les autorités fédérales compétentes3, le Département politique est en mesure de répondre comme il suit à ces différentes questions:
2. En rapport avec la visite que deux fonctionnaires des douanes britanniques, MM. Michael Knox et Richard Kellavay, ont faite en Suisse au mois de mai 19744, l’Ambassade avait demandé, en particulier, si les autorités douanières britanniques peuvent s’adresser à des maisons en Suisse pour obtenir des renseignements sans entrer par là en conflit avec la législation suisse. Dans la lettre qu’il a adressée le 2 juillet 19745 à Mlle Gillian Brown, alors Conseiller de l’Ambassade, M. Krafft a décrit la situation de la manière suivante: rien ne s’oppose, du point de vue du droit suisse, à ce que des autorités britanniques demandent des renseignements à des maisons suisses, notamment sous la forme d’un questionnaire. Pour obtenir ces informations, elles ne peuvent cependant, sans autorisation préalable, procéder sur le territoire suisse à des actes qui relèvent des pouvoirs publics6 (Art. 271 du Code pénal suisse). En outre, sont punissables, en vertu de l’article 273 du Code pénal suisse, les personnes qui cherchent à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel étranger.
L’application de ces deux dispositions légales appelle certaines remarques complémentaires. C’est ainsi, tout d’abord, que, selon la conception suisse, tout acte de procédure (notamment la notification d’actes judiciaires7 et l’exécution de commissions rogatoires8) constitue un acte de souveraineté qui est réservé aux organes compétents de l’État sur le territoire duquel il doit être accompli. Un renseignement dont une autorité britannique peut avoir besoin dans l’intérêt d’une procédure pendante au Royaume-Uni doit dès lors être demandé par la voie de l’entraide judiciaire internationale lorsque la réponse peut avoir des conséquences juridiques pour l’intéressé. En outre, seules les autorités suisses peuvent ordonner des mesures de contrainte. Un fonctionnaire étranger ne saurait assortir une demande de renseignements adressée à une personne physique ou morale en Suisse de la menace de sanctions. Pour éviter un conflit avec la législation suisse, il devrait dès lors attirer l’attention de la personne à laquelle il demande des renseignements sur le fait qu’elle est libre de les donner ou de les refuser.
Par ailleurs, il convient de relever que l’article 273 du Code pénal suisse fait de l’espionnage économique une infraction contre l’État et sa souveraineté territoriale. Pour que le délit soit consommé, il faut non seulement que l’auteur ait consciemment et volontairement cherché à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires, mais en outre qu’il ait agi dans le dessein de rendre ce secret accessible, en particulier, à un organisme officiel étranger. Il appartient aux seuls tribunaux de juger si, dans un cas particulier, les conditions objectives et subjectives du délit de service de renseignements économiques sont réalisées.
3. L’Ambassade aimerait en outre savoir dans quels cas des fonctionnaires britanniques peuvent être autorisés à se rendre en Suisse dans le cadre d’une procédure engagée au Royaume-Uni. Elle se réfère à cet égard notamment aux documents du Ministère public fédéral en date du 29 mai 19749 portant suspension de l’enquête instruite contre MM. Knox et Kellavay, d’où il résulte, en particulier, qu’en matière fiscale aucune entraide judiciaire de quelque nature que ce soit ne peut être fournie et aucune autorisation prévue à l’article 271 du Code pénal suisse ne peut être donnée.
À ce propos, il convient tout d’abord de relever qu’une distinction doit être faite entre deux situations différentes. Dans l’affaire du compte bancaire de M. Edward Short10, les inspecteurs Morrison et Howley se sont contentés d’assister aux actes d’instruction effectués par des agents de la police zurichoise; ils n’ont accompli eux-mêmes aucun acte d’autorité qui aurait nécessité l’octroi d’une autorisation préalable au sens de l’article 271 précité. La présence de fonctionnaires étrangers lors de l’exécution d’une commission rogatoire ne soulève pas d’objections, dans les cas tout au moins où l’entraide judiciaire n’est pas d’emblée exclue (cf. paragraphe suivant). En revanche, les deux fonctionnaires des douanes britanniques Knox et Kellavay ont procédé sur le territoire suisse à des actes relevant des pouvoirs publics; leur activité tombait dès lors sous le coup de la disposition susmentionnée.
Il y a lieu ensuite de rappeler qu’une autorisation, au sens de l’article 271 du Code pénal suisse, ne peut pas être donnée lorsque l’entraide judiciaire doit en principe être refusée. Il s’agit des cas suivants: infractions ayant un caractère politique, violation des obligations militaires, infractions à la législation sur les cartels et aux lois antitrusts, violation des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l’État et le service des paiements avec l’étranger. Pour les autres cas, le droit suisse ne prévoit pas de critères particuliers. Chaque demande est examinée pour elle-même. La pratique des autorités fédérales à cet égard est très restrictive.
4. L’Ambassade désire, enfin, savoir quelle procédure doit être suivie lorsque des fonctionnaires de la police britannique, dans le cours d’une enquête menée au Royaume-Uni, sont amenés à étendre leurs investigations au territoire suisse.
Dans les affaires d’entraide judiciaire et notamment dans les cas urgents, rien ne s’oppose à ce que l’Ambassade corresponde directement avec la Division de police du Département fédéral de justice et police. La plupart des demandes passent d’ailleurs par le canal d’Interpol, sans que l’Ambassade ou le Département politique fédéral soit appelé à intervenir. La voie diplomatique reste cependant toujours ouverte. En cas de doute, il est souhaitable que l’Ambassade s’adresse au Département politique (Direction du droit international public), qui sera en mesure de déterminer si un problème particulier se pose au regard de la législation suisse, et spécialement de l’article 271 du Code pénal.
- 1
- Aide-mémoire (copie): CH-BAR#E2001E-01#1987/78#3053* (B.11.42.0). Remis par E. Diez à J. R. Wraight. Copie à la Division de la police du Département de justice et police, à la Division du commerce du Département de l’économie publique, au Ministère public de la Confédération, à la Division politique I du Département politique et à l’Ambassade de Suisse à Londres.↩
- 2
- Cf. doss. comme note 1.↩
- 3
- Cf. la notice de M. Krafft du 19 décembre 1974, dodis.ch/38431.↩
- 4
- Cf. la notice de K. Fritschi du 17 mai 1974, dodis.ch/38432 et la notice de J. Monnier du 14 juin 1974, dodis.ch/38434.↩
- 5
- Cf. doss. comme note 1.↩
- 6
- Cf. DDS, vol. 22, doc. 172, dodis.ch/18878; DDS, vol. 23, doc. 68, dodis.ch/30944; doc. 87, dodis.ch/31434 et doc. 113, dodis.ch/31433; DDS, vol. 24, doc. 26, dodis.ch/32619, et doc. 66, dodis.ch/32685; DDS, vol. 25, doc. 61, dodis.ch/35212, et la compilation thématique dodis.ch/T981.↩
- 7
- Cf. p. ex. DDS, vol. 24, doc. 162, dodis.ch/32504, en particulier note 4.↩
- 8
- Cf. la lettre de O. Schürch à E. Diez du 9 septembre 1975, dodis.ch/40803. Cf. aussi l’aide- mémoire de B. Dumont à l’Ambassade de Grande-Bretagne à Berne du 28 mai 1975, dodis.ch/38436.↩
- 9
- Ordonnance du Ministère public fédéral du 29 mai 1974 contre R. Kellavay et Ordonnance du Ministère public fédéral du 29 mai 1974 contre M. Knox, doss. comme note 1. Cf. aussi la lettre de R. Gerber à Ch. Müller du 4 juin 1974, dodis.ch/38433.↩
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