Die Frage, ob politische Reden von Ausländern in der Schweiz erlaubt sein sollen, ist schwierig zu handhaben. Weisungen für die Sonderfälle General Petit, Pierre Cot, Angelegenheit Kravchenko, Garaudy, Saillant. Verbot für alle Extremisten.
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Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 18, doc. 44
volume linkZürich/Locarno/Genève 2001
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Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
▼ ▶ Segnatura | CH-BAR#E2001E#1969/121#764* | |
Vecchia segnatura | CH-BAR E 2001(E)1969/121 50 | |
Titolo dossier | Allgemeines (1947–1954) | |
Riferimento archivio | A.42.14.0 |
dodis.ch/7280 Notice interne du Département politique1 NOTICE POUR LE CHEF DU DÉPARTEMENT À PROPOS DE DISCOURS D’ORATEURS POLITIQUES ÉTRANGERS
1) La question d’autoriser des orateurs politiques étrangers à prendre la parole en Suisse2 ne saurait être tranchée sans que l’on tienne compte de l’existence, dans le public, du besoin légitime, d’être renseigné, de connaître et d’apprendre. Il y a donc un intérêt évident pour la Suisse à établir avec l’étranger des rapports aussi multiples que possible, non seulement sur le plan officiel, mais également sur le plan personnel3. Dans le cas de conférences à caractère politique, il faudrait cependant pouvoir admettre que l’orateur observe une prudence particulière quant à la façon d’exposer son sujet. De telles conférences ne doivent en aucun cas mettre en danger notre sécurité intérieure ou extérieure ou menacer en particulier nos relations avec l’étranger. L’expérience a démontré de plus en plus que c’est au moment des grandes tensions politiques qu’une entière liberté d’expression accordée aux orateurs politiques étrangers pouvait faire surgir le plus de complications. Relevons encore que le Conseil fédéral, dans la réponse donnée à la question de M. le Conseiller national Jeanneret (5 décembre 19494, interdiction faite au Général Petit de prendre la parole5) a fixé expressément que la question de l’admission d’orateurs politiques étrangers n’a rien de commun avec la politique de neutralité du pays, mais que cette question doit être traitée du point de vue de la sûreté extérieure et intérieure de la Suisse.
2) Pendant la dernière guerre, la question des discours d’orateurs politiques étrangers était régie par l’arrêté du Conseil fédéral concernant la participation d’orateurs étrangers à des assemblées politiques, du 3 novembre 19366. Aujourd’hui, ce sont les dispositions de l’arrêté du Conseil fédéral concernant les discours politiques d’étrangers du 24 février 19487 qui sont applicables. Cet arrêté prévoit que les étrangers qui ne sont pas en possession d’un permis d’établissement ne peuvent prendre la parole sur un sujet politique, dans des assemblées publiques ou privées, qu’avec une autorisation spéciale du canton où le discours doit avoir lieu. Aux termes de l’art. 3 de cet arrêté, l’autorisation sera refusée s’il y a lieu de craindre que la sûreté intérieure ou extérieure du pays ne soit mise en danger ou que l’ordre n’en soit troublé. Les orateurs étrangers doivent également s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de politique intérieure.
3) Etant donné que, conformément à l’art. 102, ch. 8–10, de la constitution fédérale, il appartient au Conseil fédéral d’assurer le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure du pays, le Conseil fédéral s’est réservé de donner aux cantons des directives sur l’admission d’orateurs étrangers ou de statuer lui-même dans des cas d’espèce (art. 4 ACF du 24 février 1948).
Le Conseil fédéral fit en premier lieu usage de la possibilité de statuer luimême dans des cas d’espèce, en particulier lorsque les interdictions intéressaient plusieurs cantons – comme ce fut le cas pour le Général Petit – et que l’on pouvait craindre que des décisions cantonales contradictoires ne viennent mettre en relief les dissensions de la politique intérieure. Quant au fond du cas du Général Petit, – c’est-à-dire à l’interdiction de discourir – le Conseil fédéral motiva sa décision par le fait que ledit général était connu pour ses discours de propagande communiste et qu’aucune garantie n’était donnée en ce qui concernait l’objectivité de son exposé. L’on pouvait, au contraire, craindre d’assister à une démonstration politique de la part de l’orateur en question. Le Conseil fédéral, comme dans le cas de l’interdiction faite à M. Pierre Cot8 (décision du Conseil fédéral du 5 avril 19499) s’est fondé sur les considérations selon lesquelles toute activité politique de la part d’étrangers extrémistes devait être prohibée. Il devait éviter avant tout que ces personnes, en tant qu’orateurs politiques, se fassent entendre du grand public. Cette attitude correspond d’ailleurs à la ligne de conduite suivie par le Conseil fédéral dans le domaine de la politique intérieure, ligne tendant à s’opposer à tout ce qui pourrait mettre nos institutions démocratiques en danger.
4) A propos du procès Kravchenko, plusieurs orateurs étrangers avaient projeté de parler en Suisse, en public, les uns en faveur de Kravchenko, les autres contre lui. Conformément à l’arrêté du 24 février 1948, le Conseil fédéral, en date du 21 avril 194910, décida d’interdire à tous les étrangers de prendre la parole sur un thème qui se rapportât directement ou indirectement au procès Kravchenko. La raison de cette interdiction était que l’on ne pouvait tolérer que des étrangers reprennent en Suisse les discussions politiques auxquelles ce procès avait donné lieu. En effet, dans l’intérêt de la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération, la propagande ou l’agitation politique d’étrangers ne pouvaient être admises dans cette période de grandes tensions internationales.
5) Les demandes émanant d’orateurs extrémistes étrangers de pouvoir parler en Suisse ayant augmenté dans des proportions notables, le Conseil fédéral prit la décision, dans sa séance du 24 février 195011, non seulement de ne pas accéder aux requêtes des communistes Roger Garaudy12, Louis Saillant13, Simon [sic] 14 Bertrand15 et Xuan Lai Nguyem16, mais encore de n’accorder plus aucune autorisation de prendre la parole à quelque extrémiste étranger que ce soit17. Dans ses motifs, le Conseil fédéral fit valoir que les organismes tels que le Parti du travail18, la «FreieJugend der Schweiz»19, l’AssociationSuisse-URSS20, les partisans de la paix, le mouvement populaire féminin21 ou d’autres organismes communistes ou communisants en Suisse cherchaient de plus en plus à faire venir comme conférenciers des coreligionnaires politiques étrangers. Les instructions données par le Conseil fédéral aux cantons22 précisaient qu’il fallait entendre par extrémistes avant tout les communistes, ainsi que les nazis ou les fascistes. Le Ministère public fédéral, en exécution de l’arrêté du Conseil fédéral du 24 février 1950, adressa aux cantons une circulaire relative à l’interdiction pour les extrémistes étrangers de prendre la parole en Suisse23.
- 1
- E 2001(E)1969/121/50. Cette notice est rédigée par E. Diez et R. Godet et signée par R. Bindschedler. Cf. la lettre de M. Petitpierre à E. von Steiger du 16 février 195Non reproduite.↩
- 2
- Cf. surtout E 4001(C)-/1/31, E 4320(B)1991/134/9 et 10 et E 2001(E)1969/121/50.↩
- 3
- Pour le développement de l’interpellation de J. Gressot du 14 mars 1950 sur l’interdiction de conférences et de livres et la réponse d’E. von Steiger du 27 septembre 1950, cf. PV CN du 27 septembre 1950, E 1301(-)-/ I/399, pp. 123–133 et 162 resp. 134–161 (dodis.ch/8149).↩
- 4
- Cf. l’annexe du PVCF No 2293 du 5 décembre 1949 et le PVCF lui-même, E 1004.1(-)-/1/ 512 (dodis.ch/8118 et 8117). La question de M. Jeanneret date du 27 octobre.↩
- 5
- L’interdiction du Conseil fédéral date du 2 septembre 1949, cf. PVCF No 1700, E 1004.1 (-)-/1/509 (dodis.ch/7107). Cf. aussi E 4001(C)-/1/31 et E 2001(E)1967/113/72.↩
- 6
- Cf. RO, 1936, vol. 52, pp. 845ss.↩
- 7
- Cf. RO, 1948, pp. 111ss.↩
- 8
- Cf. E 4001(C)-/1/31.↩
- 9
- Cf. PVCF No 716 du 5 avril 1949, E 1004.1(-)-/1/504 (dodis.ch/8116).↩
- 10
- Pour ces interdictions contre A. Wurmser et Matarasse, cf. PVCF No 815 du 21 avril 1949, E 1004.1(-)-/1/504 (dodis.ch/8119) ainsi que E 4320(B)1990/266/289, E 4001(C)-/1/31 et E 2001(E)1967/113/72.↩
- 11
- Cf. PVCF No 385 du 24 février 1950, E 1004.1(-)-/1/514 (dodis.ch/7523).↩
- 12
- Cf. E 4320(B)1978/121/74.↩
- 13
- Cf. E 4320(B)1990/266/262.↩
- 15
- Cf. E 4320(B)1981/141/115.↩
- 16
- Cf. E 4320(B)1978/121/53.↩
- 17
- Cf. E 4001(C)-/1/31 et E 2001(E)1967/113/72.↩
- 18
- Cf. E 4320(B)1974/47/206 –217 et E 2001(E)1969/50/49 et 50.↩
- 19
- Cf. E 4320(B)1981/141/5 –7 et E 2001(E)1970/217/47.↩
- 20
- Cf. E 4320(B)1974/47/188 –190 et E 2001(E)1970/217/74.↩
- 21
- Cf. E 4320(B)1981/141/115.↩
- 22
- Il n’existe pas d’instructions du Conseil fédéral aux cantons. C’est le Ministère public fédéral qui instruit les cantons.↩
- 23
- Cf. la circulaire du Ministère public fédéral aux Directeurs cantonaux de la police du 28 février 1950, E 4001(C)-/1/25.L’interdiction du 24 février est levée par la circulaire du 24 juin 1950 d’E. von Steiger aux Directeurs cantonaux de la police, E 2001(E)1969/121/50 (dodis.ch/7540).↩
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