Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
II. BILATERALE BEZIEHUNGEN
8. Frankreich
8.2. Handelsvertragsverhandlungen
Imprimé dans
Documents Diplomatiques Suisses, vol. 5, doc. 151
volume linkBern 1983
Plus… |▼▶Emplacement
| Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
▼ ▶ Cote d'archives | CH-BAR#E13#1000/38#191* | |
| Ancienne cote | CH-BAR E 13(-)1000/38 43 | |
| Titre du dossier | Notizen des Handelsdepartements betr. die Verhandlungen mit Frankreich (1906–1906) |
dodis.ch/43006 Aufzeichnung des Sekretärs der Abteilung Handel, E. Bonjour1 ENTRETIEN ENTRE M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL DEUCHER ET M. L’AMBASSADEUR REVOIL
M. Revoil expose à M. Deucher les détails de la rédaction nouvelle qu’il a remise hier à MM. Lardy et Frey pour le No. 459 du tarif français (tissus de soie) et pour la note explicative2 qui s’y rapporterait. Il prie M. Deucher d’examiner avec lui cette rédaction et ajoute qu’elle constitue l’extrême limite des concessions que ses instructions lui permettent de faire. Une solution devient de jour en jour plus urgente; il est absolument nécessaire que la négociation technique qui se poursuit depuis une dizaine de jours arrive à son terme et que la question soit résolue par un accord entre les Gouvernements3.
M. Deucher déclare que le Conseil fédéral ayant nommé des plénipotentiaires spéciaux pour traiter avec le représentant de la France, il ne peut, en principe, s’immiscer dans la négociation, et discuter les points de détail dont la nature technique exige des connaissances toutes particulières. D’une manière générale, M. Deucher déclare toutefois qu’à son avis la nouvelle proposition française est inacceptable, vu les restrictions qu’elle consacrerait en ce qui concerne la nomenclature des tissus, et vu aussi l’insuffisance de la note qui serait le commentaire de cette nomenclature.
M. Revoil insiste vivement pour que l’examen technique ait lieu entre le Ministre suisse du Commerce et l’Ambassadeur de France. Il relève le fait que, à côté de la question technique, il y a une question politique dont il doit être tenu compte dans la négociation. Il rappelle que l’accord intervenu le 30 juillet avait pour base, conformément à la note suisse du 9 juin4, les tissus serrés qui sont d’ancienne date les spécialités de Zurich, et déclare que la France ne peut accepter les définitions demandées par la note suisse car elles lieraient l’administration française pendant toute la durée de la convention et l’empêcheraient ainsi d’établir des interprétations dans un sens plus libéral, si les circonstances l’engageaient à le faire.
M. Deucher conteste que l’accord du 30 juillet soit basé sur l’expression tissus serrés. Il est fondé sur la rédaction «Foulards et tissus de soie pure» qui n’avait jamais été remplacée par d’autres expressions. Quant aux définitions, le Conseil fédéral les considère nécessaires afin d’écarter, dès le début, toute contestation douanière. Enfin M. Deucher répète qu’il ne peut entrer en discussion sur les détails de la question.
M. Revoil: Alors, l’Ambassadeur de France ne peut plus parler aux membres du Gouvernement suisse? Si la négociation avait lieu à Paris, le représentant de la Suisse pourrait cependant conférer avec les Ministres compétents (Affaires étrangères, Commerce), aussi bien sur les questions techniques que sur les autres points!
M. Deucher répond à M. Revoil qu’il a mal interprété ses paroles. M. Deucher est, au contraire, toujours disposé à s’entretenir avec lui sur les questions de son ressort et de sa compétence, mais, dans le cas particulier, il ne peut prendre la place des plénipotentiaires spéciaux nommés par le Conseil fédéral. Il ne lui appartiendrait d’ailleurs pas de prendre une décision dans un sens ou dans l’autre; le Conseil fédéral, comme collège, est seul compétent pour cela.
La conversation se poursuit sur ce même terrain pendant un certain temps encore, puis M. Revoil dit qu’il serait disposé à proposer à son Gouvernement, si cela pouvait contribuer à amener l’entente, d’ajouter à la lettre a) de la nouvelle rédaction française par exemple «les tissus avec parties serrées et parties non serrés (rayures ajourées, etc.) et les étaminés, et de supprimer, dans le corps de la note, la phrase: Sont également rangés parmi ces tissus non serrés, les tissus présentant des raies ou figures non serrées».
M. Deucher demande une rédaction précise de la formule, mais M. Revoil déclare qu’il ne peut la donner, attendu qu’elle émane de sa propre initiative et devrait avant tout être adoptée par son Gouvernement5.
- 1
- E 13 (B) /194. Autorschaft ungesichert.↩
- 2
- Nicht ermittelt.↩
- 3
- Am 2. Oktober 1906 hatte der Bundesrat Minister Lardy und Nationalrat Frey Generalvollmacht erteilt, die noch bestehenden Differenzen hinsichtlich des mit Frankreich abzuschliessenden Handelsvertrages in mündlicher Unterhandlung mit Botschafter Revoil nach ihrem besten Ermessen zu begleichen, unter dem Vorbehalt der Ratifikation durch den Bundesrat. Die Unterhandlungen wurden am 4. Oktober 1906 unter strikter Geheimhaltung aufgenommen. Französischerseits nahm neben Botschafter Revoil auch Zolladministrator Maljean daran teil.↩
- 4
- E 13 (B)/185.Nicht abgedruckt.↩
- 5
- Die prinzipielle Verständigung über die noch strittigen Fragen erfolgte auf einer Konferenz der Delegierten, welche am 13. Oktober 1906 im Beisein der Delegation des Bundesrates (Forrer, Deucher, Comtesse) stattfand. Am 20. Oktober 1906 konnte dann die bereinigte Übereinkunft gegenseitig unterzeichnet werden, ln einem vertraulichen Zusatzprotokoll verpflichteten sich die Vertragspartner zudem, gewisse Tarifbestimmungen beiderseits auf administrativem Wege zu erlassen. Am 5. November 1906 hiess der Bundesrat eine Botschaft an die Bundesversammlung (BBl 1906, V, S. 1 ff.) gut, strich dabei aber folgenden Satz aus dem Entwurf des Handelsdepartements (S. 2, letzter Absatz): Es darf zum grossen Teil den unablässigen Vermittlungsversuchen des französischen Botschafters, Herrn Revoil, zugeschrieben werden, dass die scheinbar unmögliche Einigung innerhalb der neuen Frist erfolgte (E 1004 1/226). BB vom 19. November 1906 und Text der Übereinkunft in: AS 1906, NF 22, S. 68 ff.↩
Tags


