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Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 22, doc. 43
volume linkZürich/Locarno/Genève 2009
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E7110#1973/41#2152* | |
Old classification | CH-BAR E 7110(-)1973/41 139 | |
Dossier title | Allgemeines (1962–1963) | |
File reference archive | 866.0 • Additional component: Kanada |
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001E#1980/83#1688* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(E)1980/83 382 | |
Dossier title | Besuch schweiz. Firmen durch kanadische Kontrollbeamte (1961–1968) | |
File reference archive | B.11.42.0 • Additional component: Kanada |
dodis.ch/19006 Le Chef du Service juridique du Département politique, E. Diez, au Chef de la Division du commerce du Département de l’Economie publique, E. Stopper1
Nous avons eu l’honneur de recevoir votre lettre du 18 janvier 19622 par laquelle vous nous avez soumis le point de savoir si le Canada est habilité au regard du droit des gens à demander de faire procéder par ses propres fonctionnaires dans des entreprises chimiques suisses à des inspections dont il fait dépendre l’autorisation d’importation sur son territoire de produits pharmaceutiques fabriqués dans notre pays.
Il n’est guère de principe mieux établi en droit des gens que celui de la souveraineté territoriale qui interdit à tout Etat d’accomplir sur le territoire de puissances étrangères des actes relevant de l’autorité publique. Ainsi, le Canada n’est certainement pas en droit d’envoyer en Suisse des fonctionnaires chargés d’inspections sur notre territoire. Il faudrait pour cela un accord avec notre pays ou au moins une autorisation sous une forme quelconque, car rien naturellement n’empêche la Suisse de consentir à des actes qu’elle serait en droit d’interdire.
En outre, la disposition des «Requirements for Drug Manufacturers» qui figure sous chiffre C.01.019, lettre (c), est, à un autre égard encore, contraire au principe de la souveraineté territoriale: elle donne en effet pour but aux inspections canadiennes sur territoire étranger de contrôler si les fabricants de produits pharmaceutiques dans le pays inspecté ont satisfait aux dispositions de la réglementation canadienne («to ensure that the conditions and requirements of Sections C.01.015 to C.01.018 have been complied with»). Cette règle est inconciliable avec le principe (qui se déduit de la souveraineté) de l’application territoriale des législations nationales; elle tend en effet à exiger de fabricants suisses qu’ils se conforment à la législation canadienne, ce qui ne saurait être admissible. Sur ce point encore, la solution prévue par les dispositions canadiennes ne pourrait être mise en pratique qu’avec l’accord de la Suisse, accord que notre pays est libre de donner ou de refuser.
En revanche, dès le moment où nous passons des inspections qui devraient se dérouler sur notre territoire aux importations de produits pharmaceutiques qui elles se situent au Canada, le principe de la souveraineté territoriale qui était en notre faveur dans le premier cas joue maintenant contre nous car le Canada est à son tour libre de fixer de façon discrétionnaire les conditions auxquelles il lui plaît d’admettre des produits étrangers sur son territoire. Dans ce sens, le conflit de souveraineté paraît donc insoluble.
Pour sortir de l’impasse et tenter de concilier les positions, on peut admettre d’une part que le Canada est en droit d’exiger que les produits importés sur son territoire satisfassent telle ou telle condition qu’il juge utile et qu’il est libre d’ordonner les contrôles nécessaires à cet effet, d’autre part qu’il n’est toutefois pas en droit de procéder à ces contrôles sur notre territoire. La conclusion pratique que cette opposition suggère serait que le Canada maintienne ces contrôles mais qu’il les effectue à l’importation, lors de l’entrée des produits sur son territoire ou, antérieurement, auprès des représentants ou importateurs canadiens des entreprises chimiques suisses dont les produits sont importés. On pourrait encore imaginer éventuellement que le Canada se satisfasse de déclarations suisses, émanant d’un organe à déterminer (Chambre de commerce, Association professionnelle des entreprises chimiques ou OSEC), q attesteraient que tel fabricant d’un produit pharmaceutique donné applique un procédé de fabrication conforme aux exigences canadiennes3.
- 2
- Cf. la lettre de P. R. Jolles à E. Diez du 18 janvier 1962, E 2001(E)1980/83/382.↩
- 3
- Une annotation manuscrite de P. R. Jolles, datée du 9 février 1962, figure en bas du document: E: Ich kann mit dem Standpunkt des PD anschliessen, dass umso mehr, als es im Ergebnis nicht abweicht von meiner Auffassung, wie ich sie Ihnen am 25. 1. 1962 vom strafrechtlichen Standpunkte aus bekanntgegeben habe. S’ajoute une seconde annotation manuscrite, non datée: Es ist wertvoll, dass wir in unserer Auffassung in solch konkreter Weise vom EPD bestätigt werden.↩
Tags
Canada (General) Canada (Politics) Pharmaceutical and chemical industry