Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 22, doc. 98
volume linkZürich/Locarno/Genève 2009
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001E#1976/17#2014* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(E)1976/17 364 | |
Dossier title | Bank H. Sturzenegger & Cie., Basel (1955–1963) | |
File reference archive | B.52.31 • Additional component: Kanada |
dodis.ch/18990 Sturzenegger & Cie, Grutchemie Konsortium, Bâle; avoirs séquestrés au Canada
Lors de la signature de l’accord interséquestre canado-suisse en août 19542, il avait été convenu que le cas cité en marge et considéré par l’Officesuisse de compensation comme un intérêt suisse devait être exclu du champ d’application de l’accord. Toutefois, en dépit des preuves fournies, le Canada n’a pas jugé opportun jusqu’ici de débloquer les avoirs en question. Les tergiversations du séquestre canadien proviennent sans doute du fait que la Maison Sturzenegger est impliquée dans le litige Interhandel3 et a également des avoirs séquestrés aux Etats-Unis. Les autorités d’Ottawa reconnaissent elles-mêmes que les Etats-Unis surveillent de très près les affaires canadiennes de séquestre et leur ont demandé à plusieurs reprises d’être très prudentes dans ce domaine afin de ne pas créer des précédents qui pourraient compromettre la liquidation de cas de ce genre en territoire américain. D’autre part, diverses organisations – anciens combattants, mutilés de guerre – contrôlent l’activité du séquestre canadien, obligeant celui-ci à justifier toute transaction forfaitaire. Enfin, étant donné que les Américains ont effectué une enquête approfondie sur Interhandel, les Canadiens ont jugé inutile – puisque les lois américaines et canadiennes dans le domaine du séquestre sont semblables – de procéder à de nouvelles investigations et ils ont préféré jusqu’ici attendre la décision des tribunaux américains.
Sur nos instances cependant, le Ministère des Affaires extérieures a maintenant saisi de l’affaire le Ministère canadien de la Justice qui tranchera, à son avis, si les ayants-droit sont de nationalité suisse ou non. S’il conclut que les avoirs bloqués appartiennent, au sens de la législation canadienne, à des ennemis, le MAE examinera alors de plus près la procédure que nous avons suggérée à la demande des intéressés suisses, soit l’application à ce litige, par analogie, de l’art. 10 de l’accord interséquestre prévoyant le recours à un arbitre mutuellement acceptable.
En vue de cet examen, notre Ambassade à Ottawa estime que le point suivant devrait être clairement exposé aux autorités canadiennes: la différence qu’il y a entre les avoirs d’une société (actions, obligations et autres papiers-valeur, etc.) et une participation de cette même société dans une autre société4. Nous vous saurions gré, par conséquent, de bien vouloir nous mettre en mesure de fournir les arguments utiles à notre Ambassade. Celle-ci est d’avis que la distinction dont il s’agit devrait permettre de dissocier les affaires Sturzenegger et Grutchemie Konsortium, au Canada, de l’affaire Interhandel, aux Etats-Unis5.
- 1
- E 2001(E)1976/17/364. Cette note est signée par J. Schneeberger.↩
- 2
- Cf. l’Accord entre la Confédération suisse et le Canada sur la résolution des conflits de séquestre relatif aux biens allemands sis sur leurs territoires respectifs du 27 août 1954 (dodis.ch/10477). Cet accord n’a pas été publié dans les recueils officiels. Un exemplaire du texte signé est annexé à la proposition du Département politique au Conseil fédéral du 8 juin 1954 (dodis.ch/9705). Voir aussi le PVCF No 1053 du 19 juin 1954 (dodis.ch/9704).↩
- 3
- Sur l’affaire Interhandel, cf. DDS, vol. 22, doc. 16.↩
- 4
- Cf. la lettre de A. Zehnder à P. Micheli du 2 août 1962, non reproduite.↩
- 5
- Pour une prise de position du Service juridique du Département politique, communiquée à l’Ambassade de Suisse à Ottawa, cf. la lettre de R. Probst à Zehnder du 4 octobre 1962, non reproduite.↩
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