Probleme bei der Zusammenarbeit mit den USA im Bereich der Atomenergie. Aussicht auf ein mögliches bilaterales Abkommen.
Abgedruckt in
Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 19, Dok. 145
volume linkZürich/Locarno/Genève 2003
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Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
▼ ▶ Signatur | CH-BAR#E2003A#1970/115#736* | |
Alte Signatur | CH-BAR E 2003(A)1970/115 102 | |
Dossiertitel | Collaboration bilatérale des USA avec la Suisse (1955–1957) | |
Aktenzeichen Archiv | o.324.221 |
Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
▼ ▶ Signatur | CH-BAR#E2200.36-09#1970/72#570* | |
Alte Signatur | CH-BAR E 2200.36-09(-)1970/72 29 | |
Dossiertitel | Atomic Energy: Dossier 1-5 (1954–1957) | |
Aktenzeichen Archiv | K.35.81.1 |
dodis.ch/9196 Le Ministre de Suisse à Washington, H. de Torrenté, à la Division des Organisations internationales du Département politique1
J’ai eu l’honneur de recevoir votre lettre du 18 février2 concernant la collaboration bilatérale avec les Etats-Unis dans le domaine de l’énergie atomique.
Vous me demandez d’examiner:
1. Si la conclusion d’un accord bilatéral nous assurerait la livraison rapide de matériel enrichi;
2. les conditions auxquelles les Etats-Unis seraient prêts à conclure un accord;
3. si la procédure prévue dans l’Atomic Energy Act de 1954 pourrait être gênante pour notre politique de neutralité.
Je commencerai par traiter les points 2 et 3 qui sont d’ailleurs liés, car ce sont justement les clauses de l’éventuel arrangement qui détermineront s’il doit ou non être considéré comme contraire à notre politique de neutralité.
Comme je l’ai exposé dans ma lettre à M. le Président de la Confédération du 24 janvier3, il m’est difficile de me prononcer d’une manière nette sur la portée de ces accords. Ils sont régis par l’article 123 de la loi de 1954. En ce qui concerne ses termes, vus sous l’angle de notre politique de neutralité, je ne puis que me rallier aux conclusions de M. Bindschedler dans son exposé du 21 janvier4:
«Zusammenfassend ist festzustellen, dass nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden kann, der Abschluss eines Abkommens über die Hilfeleistung auf dem Gebiete der Atomenergie verstosse nicht gegen die rechtlichen Pflichten der ständigen Neutralität. Persönlich bin ich der Auffassung, dass ein solcher Verstoss nicht vorliegt. Grösser sind die Bedenken unter neutralitätspolitischen Gesichtspunkten. Es handelt sich hier aber um eine Frage des politischen Ermessens. Wenn die Vorteile des Abkommens für die Schweiz so gross wären, so müsste ein gewisses Risiko in Kauf genommen werden. Dieses Risiko lässt sich durch verschiedene Vorkehren, wie sie oben erwähnt wurden, einschränken.»
Pour pouvoir apprécier la portée des arrangements que nous serions appelés à signer, il serait nécessaire de connaître très exactement les conditions de l’accord. Or, la loi ne les énumère pas toutes; elle est rédigée d’une manière suffisamment vague pour permettre à l’Atomic Energy Commission (AEC) d’y inclure les stipulations qu’elle estimerait utiles. Dès lors, ce n’est qu’après avoir présenté une demande précise de matériel nucléaire ou d’informations sur l’énergie atomique que nous pourrions examiner les termes exacts d’un éventuel accord.
Un de mes collaborateurs5 a eu récemment un nouvel entretien avec M. Hamilton, le fonctionnaire compétent du Département d’Etat.
Celui-ci a confirmé les renseignements que j’avais donnés dans ma lettre précitée du 24 janvier. Entre temps, il n’y aurait pas eu de nouveaux développements dans la conclusion d’accords bilatéraux avec l’étranger. Plusieurs pays s’intéressent beaucoup à la question; cependant, jusqu’à maintenant les discussions n’auraient eu que le caractère de sondages (exception faite de certains arrangements purement militaires avec le NATO).
Interrogé sur la manière dont le Département d’Etat envisagerait la conclusion des accords, M. Hamilton a exprimé l’avis qu’il s’agirait plutôt d’accords signés par les deux parties que d’échanges de notes. Il a mentionné le fait que les articles pertinents de la loi de 1954 y seraient peut-être inclus, ou du moins qu’une référence y serait faite.
Mon collaborateur n’a pas cru opportun de discuter cette question en ce moment, mais il est évident qu’il y aura là un point délicat. Sans doute devrons-nous examiner, le moment venu, s’il est possible d’amener les Américains à omettre dans l’accord des allusions à la loi américaine qui pourraient peut-être susciter des difficultés quant à notre politique de neutralité. Je pense notamment à la phrase dans l’article 123 concernant l’utilité de ces accords pour les «common defense and security».
Il ressort aussi de cet entretien que le contenu de l’accord dépendra du genre et de la quantité de matériel et d’informations que nous solliciterions. La rareté du matériel, son intérêt au point de vue militaire, etc. joueront également un rôle à cet égard.
J’ajouterai que, selon M. Hamilton, il n’y a guère eu de discussions sur les conditions posées par l’article 123, au cours des «hearings» tenus par le Comité d’Energie Atomique du Congrès en mai et juin 1954, lorsque l’ancienne loi sur l’énergie atomique fut révisée. Cependant, il y a lieu de noter que seuls les «hearings» publics ont fait l’objet de rapports officiels. Il y eut aussi des séances à huis clos sur lesquelles il n’est naturellement pas possible de recueillir des renseignements.
Je crois pouvoir dire qu’il serait difficile d’obtenir des informations plus détaillées du Département d’Etat sans entrer en matière et lui faire connaître aussi exactement que possible ce que nous désirons. M. Hamilton a précisé en outre qu’un représentant de l’AEC prendrait probablement part, dès le début, à d’éventuelles négociations avec les autres pays. Le cas échéant, il sera peutêtre nécessaire qu’un expert en matière nucléaire vienne de Suisse pour discuter les questions techniques avec les spécialistes de l’AEC.
D’un côté, en négociant avec les Américains, il faut envisager la possibilité que les pourparlers échouent parce que les conditions posées nous sembleraient finalement inacceptables. Un tel échec serait naturellement peu agréable. D’autre part, et comme le relève justement M. Boveri6, nous aurions un certain avantage à conclure un arrangement dès que possible, afin d’éviter qu’on nous impose une sorte de contrat type qui aurait servi pour les accords conclus par les Etats-Unis avec d’autres pays, dans une situation toute différente de la nôtre. Il est vrai que les Etats-Unis, de leur côté, voudront peut-être justement éviter de faire, comme premier accord dans le domaine de l’énergie atomique, un arrangement avec la Suisse qui contiendrait des clauses spéciales ou omettrait certaines clauses qui devraient en principe y figurer. Cela ne saurait cependant constituer un argument contre l’ouverture de négociations, car le retard dans la conclusion de l’accord incomberait alors aux Américains et nous permettrait peut-être d’obtenir les conditions qui nous conviennent.
Quoi qu’il en soit, il me paraît que si vous vous décidiez à entreprendre des démarches auprès des autorités américaines, en raison de l’importance qu’il y aurait pour la Suisse à acquérir du matériel nucléaire et des informations sur l’énergie atomique, il y aurait lieu de procéder d’une manière très discrète et de donner aux négociations d’abord le caractère de sondages préliminaires. Comme je le disais plus haut, il serait cependant nécessaire de fournir des indications assez précises sur le matériel que nous désirons.
Quant au point 1 indiqué ci-dessus, M. Hamilton déclare qu’il est difficile de prévoir des délais de livraison avant de connaître le genre et les quantités de matériel que nous voulons. En ce qui concerne la conclusion de l’accord, il estime qu’il faudrait compter 4 à 6 semaines pour négocier, préparer le texte et recueillir l’approbation du Président. Selon la loi, l’accord doit être transmis au Comité d’Energie Atomique du Congrès qui a le droit de s’y opposer pendant un délai d’un mois.
[…] 7
- 1
- Lettre: E 2003(A)1970/115/102.↩
- 2
- Cf. E 2200.36(-)1970/72/29 (dodis.ch/9195).↩
- 3
- Non reproduite.↩
- 4
- Cf. E 2200.36(-)1970/72/29.↩
- 6
- Cf. la lettre de P. Micheli à la Légation de Suisse à Washington du 18 février 1955, E 2200.36(-)1970/72/29 (dodis.ch/9195). En août 1954, P. Scherrer de l’EPF de Zurich est intervenu pour la construction d’un réacteur ohne Mithilfe des Auslandes, cf. la lettre de P. Scherrer à la Division des Organisations internationales du 24 août 1954, E 2001(E)1969/121/3 (dodis.ch/9621).↩
- 7
- Communication d’ordre administratif.↩
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Vereinigte Staaten von Amerika (USA) (Allgemein) Sicherheitspolitik Atomenergie