Classement thématique série 1848–1945:
II. RELATIONS BILATÉRALES
11. France
11.5. Affaire des zones
Abgedruckt in
Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 10, Dok. 160
volume linkBern 1982
Mehr… |▼▶Aufbewahrungsort
Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
▼ ▶ Signatur | CH-BAR#E2#1000/44#1721* | |
Alte Signatur | CH-BAR E 2(-)1000/44 322 | |
Dossiertitel | Urteil des Internationalen Gerichtshofes im Haag, vom 7. Juni 1932 (1931–1932) | |
Aktenzeichen Archiv | B.137.2 |
dodis.ch/45702
Le Conseil fédéral prie la Cour, si elle l’estime justifié, de donner acte à la France, dans son arrêt, de la déclaration suivante:
1° Par la note du 5 mai 1919 (Annexe I à l’article 435 du Traité de Versailles)3, la Suisse s’est engagée, les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex étant maintenues, à «régler d’une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées».
2° Si l’arrêt de la Cour, conformément aux principes posés par l’Ordonnance du 6 décembre 19304, oblige la France à installer son cordon douanier sur la ligne tracée par les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, la Suisse, sans réserve de ratification ultérieure, accepte ce qui suit:
a) La négociation franco-suisse ayant pour objet d’assurer l’exécution de l’engagement énoncé au chiffre Ier ci-dessus aura lieu, si la France en fait la demande, dans le délai de douze mois à partir de la date de l’arrêt de la Cour, avec le concours et sous la médiation de trois experts.
b) A défaut d’accord entre les Parties et à la requête de la Partie la plus diligente, lesdits experts seront désignés, parmi les ressortissants de pays autres que la Suisse et la France, par le juge exerçant actuellement les fonctions de Président de la Cour permanente de Justice internationale en ce qui a trait à l’affaire des zones franches, ou, en cas d’empêchement, par le Président de la Cour permanente de Justice internationale, si ceux-ci veulent bien y consentir.
c) Il appartiendra aux experts d’arrêter avec effet obligatoire pour les Parties, dans la mesure où cela serait nécessaire faute d’accord entre celles-ci, le règlement à établir en vertu de l’engagement pris par la Suisse (chiffre Ier ci-dessus). Les principes de droit posés par l’arrêt de la Cour lieront les experts, pour autant que les Parties ne les autoriseraient pas, d’un commun accord, à y déroger5.
- 1
- En annexe à la lettre de P. Logoz, Agent de la Confédération dans l’affaire des zones, au Chef du Département politique, G. Motta, La Haye, 18 avril 1932. La déclaration est présentée à la Cour le 22 avril 1932. (Cf. no87, n. 17).↩
- 2
- E 2, Archiv-Nr. 1721.↩
- 3
- Cf. DDS vol.7/1, no 388, dodis.ch/44133↩
- 4
- Publications de la Cour permanente de justice internationale. Série A, No 24. Recueil des arrêts. Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (Deuxième phase). Ordonnance du 6 décembre 1930.↩
- 5
- Les plaidoiries devant la Cour commencent le 19 avril 1932 pour s'achever le 29 du même mois. (Cour permanente de justice internationale. Série C. Plaidoiries, exposés oraux et documents. XXVe session-1932. No 58. Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Arrêt du 7 juin 1932. (Série A/B, fascicule no 6), pp.327ss.) Le 7 juin 1932, par six voix contre cinq, la Cour décide que l’article 435, alinéa 2 du Traité de Versailles, avec ses annexes, n’a pas abrogé et n’a pas pour but de faire abroger les stipulations des traités relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Sur les questions visées à l’article 2, alinéa premier du compromis du 30 octobre 1924, la Cour arrête donc Que le Gouvernement français doit reculer sa ligne de douanes conformément aux stipulations desdits traités et actes, ce régime devant rester en vigueur tant qu’il n’aura pas été modifié par l’accord des Parties; Que le recul de la ligne des douanes ne préjuge pas du droit, pour le Gouvernement français, de percevoir, à la frontière politique, des droits fiscaux n’ayant pas le caractère de droits de douane; Qu’il y a lieu de prévoir, les zones franches étant maintenues, en faveur des produits des zones, une importation de marchandises en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales; Qu’il convient de donner acte au Gouvernement suisse de la déclaration relative à cette matière, faite par l’agent près la Cour dudit Gouvernement à l’audience du 22 avril 1932; Qu'il convient de fixer au Ier janvier 1934 la date à laquelle le recul de la ligne des douanes françaises doit avoir été effectué. (Cour permanente de justice internationale. Série A/B. Arrêts, ordonnances et avis consultatifs. Fascicule no 46. Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Arrêt du 7 juin 1932. XXVe session 1932, p. 172).↩
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