Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 7-I, doc. 388
volume linkBern 1979
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001B#1000/1501#3075* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(B)1000/1501 81 | |
Dossier title | Friedenskonferenz (1918–1919) | |
File reference archive | B.56.221.05 |
dodis.ch/44133
Le Département Politique a l’honneur de remettre ci-après à l’Ambassade de France à Berne une expédition de la note relative au régime de la zone neutre de la Savoie et des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex dont le texte arrêté ce matin par le Conseil Fédéral vient d’être communiqué à la Légation suisse à Paris pour être remis à Son Excellence M. le Ministre des Affaires Etrangères.
«Par note du 29 avril2 adressée à M. le Président de la Confédération à Paris, Son Excellence M. le Ministre des Affaires étrangères a bien voulu préciser et compléter les communications des 263 et 284 avril que l’Ambassade de France à Berne avait remises au Département Politique suisse relativement à la zone neutralisée de la Savoie et aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Dans ce document, M. Pichon faisait part à M. Ador des motifs pour lesquels son Gouvernement attacherait du prix à voir abroger dans un article du traité de paix avec l’Allemagne les stipulations des traités de 1815 relatives à la zone neutralisée de la Savoie envisagées comme des servitudes imposées à la France et par conséquent comme une entrave au libre exercice de sa souveraineté.
En même temps, le Gouvernement de la République exprimait le désir de faire disparaître également le caractère imprimé en 1815 au régime économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex qu’il estimait suranné et qui, suivant lui, s’accommodait mal d’être subordonné à la décision de plusieurs Puissances non directement intéressées.
Le Ministère des Affaires étrangères proposait donc au Conseil Fédéral de consentir à l’abrogation du régime en question, dont il serait bien entendu que le Gouvernement français ne se prévaudrait vis-à-vis de la Suisse qu’après que les négociations à nouer à ce propos entre les deux Gouvernements auraient abouti à un accord.
Dans son désir de déférer au vœu qui lui avait été soumis par un Gouvernement voisin et ami, et tenant compte également du caractère d’urgence imprimé aux communications susmentionnées, le Conseil Fédéral n’a pas manqué de délibérer sans retard au sujet des propositions qui lui avaient été soumises.
Le résultat de ces délibérations a été consigné dans une note du 2 mai5 par laquelle le Gouvernement suisse informait le Gouvernement de la République dans quelle mesure et sous quelle forme il estimait pouvoir adhérer à sa demande. Le Conseil Fédéral avait donc été heureux de faire savoir aux Autorités françaises que moyennant la ratification subséquente de l’Assemblée fédérale, il lui serait possible de s’associer à l’abrogation des stipulations de 1815 relatives à la neutralisation de la Savoie mais, qu’en ce qui concernait les zones franches, il se voyait, pour diverses raisons énumérées dans sa note, dans l’obligation de demander au Gouvernement français de renoncer à en faire mention dans le traité de paix.
En réponse à la solution qui venait de lui être proposée, le Gouvernement de la République a fait parvenir le 4 mai aux Autorités suisses, une rédaction nouvelle de l’article à insérer dans le traité de paix, de la teneur suivante:
«Les Hautes Parties contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment l’acte du 20 Novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu’elle est déterminée par l’alinéa 1 de l’article 92 de l’acte final du Congrès de Vienne, et par l’alinéa 2 de l’article 3 du traité de Paris du 20 Novembre 1815, ne correspondent plus aux circonstances actuelles.
En conséquence, les Hautes Parties contractantes prennent acte de l’accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l’abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent de même que les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles, et qu’il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d’un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.»
Après avoir examiné cette nouvelle proposition du Gouvernement français dans le même esprit de sincère amitié que les précédentes, le Conseil Fédéral a été assez heureux pour arriver à la conclusion qu’il lui était possible d’y acquiescer sous les considérations et réserves suivantes:
1) Zone neutralisée de la Haute-Savoie
a) Il sera entendu qu’aussi longtemps que les Chambres fédérales n’auront pas ratifié l’accord intervenu entre les deux Gouvernements concernant l’abrogation des stipulations relatives à la zone neutralisée de Savoie, il n’y aura rien de définitif de part ni d’autre à ce sujet.
b) L’assentiment donné par le Gouvernement suisse à l’abrogation des stipulations susmentionnées présuppose conformément au texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment par la déclaration du 20 novembre 1815.
c) L’accord entre les Gouvernements français et suisse pour l’abrogation des stipulations susmentionnées ne sera considéré comme valable que si le traité de Paix contient l’article tel qu’il a été rédigé.
En outre, les parties contractantes du traité de Paix devront chercher à obtenir le consentement des Puissances signataires des traités de 1815 et de la déclaration du 20 novembre 1815 qui ne sont pas signataires du traité de paix actuel.
2) Zone franche de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
a) Le Conseil Fédéral déclare faire les réserves les plus expresses en ce qui concerne l’interprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article ci-dessus à insérer dans le traité de paix où il est dit que «les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs au zones franches ne correspondent plus aux circonstances actuelles».
Le Conseil Fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu’il se rallierait à la suppression d’une institution ayant pour but de placer des contrées voisines au bénéfice d’un régime spécial approprié à leur situation géographique et économique et qui a fait ses preuves.
Dans la pensée du Conseil Fédéral il s’agirait non pas de modifier la structure douanière des zones, telle qu’elle a été instituée par les traités susmentionnés, mais uniquement de régler d’une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées.
Les observations qui précèdent ont été inspirées au Conseil Fédéral par la lecture du projet de Convention relatif à la constitution future des zones, qui se trouvait annexé à la note susmentionnée du Gouvernement français, en date du 26 avril.
Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil Fédéral se déclare prêt à examiner dans l’esprit le plus amical toutes les propositions que le Gouvernement français jugera à propos de lui faire à ce sujet.
b) Il est admis que les stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires concernant les zones franches resteront en vigueur jusqu’au moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la France pour régler le régime de ces territoires.6
- 1
- Note (Copie): E 2001(B) 1/81.↩
- 2
- Cf. no 375 annexe 2.↩
- 3
- Non reproduite; cf. El, Archiv-Nr. 1646.↩
- 4
- Cf. no 367.↩
- 5
- Cf. no 380.↩
- 6
- La partie de cette note relative aux réserves du Conseil fédéral et la réponse française du 18 mai (cf. no 410) figurent comme annexes à l’article 435 du Traité de Versailles.↩