Classement thématique série 1848–1945:
II. RELATIONS BILATÉRALES
11. France
11.5. Affaire des zones
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 10, doc. 90
volume linkBern 1982
more… |▼▶Repository
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2#1000/44#1714* | |
Old classification | CH-BAR E 2(-)1000/44 319 | |
Dossier title | Unterhandlungen mit Frankreich betr. die zu vereinbarende Zonenordnung gemäss Verfügung des Internationalen Gerichtshofes vom 6.Dezember 1930 (1931–1931) | |
File reference archive | B.137.2 |
dodis.ch/45632 Le Chef du Département politique, G. Motta, au Directeur de l’Union suisse des paysans, E. Laur1
Ainsi que le démontre la déclaration que les délégués suisses ont faite le 15 juillet 1921 au cours des négociations de la Convention du 7 août2, il est difficile de concevoir, en pratique, un règlement de l’affaire des zones faisant entièrement abstraction des importations des zones en Suisse et c’est pourquoi, ainsi que M. Borel vous l’a rapporté3, la Conférence du 22 juin4 a reconnu qu’un traité perpétuel entre la Suisse et la France en vue du désenclavement de Genève devrait probablement contenir, même si nous finissions par consentir à l’installation du cordon douanier français à la frontière politique, des stipulations touchant la vente des produits des zones à Genève.
Nous comprenons fort bien que cette constatation puisse surprendre à première vue, mais nous sommes convaincus que, si vous voulez bien faire appel au souvenir de votre propre expérience, vous reconnaîtrez que l’on ne peut guère s’y soustraire en raison de l’extrême complexité du problème à résoudre.
S’il était possible de résoudre la question dans son cadre purement douanier, les avantages qui seraient stipulés en faveur des exportations de Suisse en zones auraient évidemment une contre partie plus que suffisante dans l’abandon de notre droit au recul du cordon douanier français et il ne serait évidemment pas question d’y ajouter des avantages en faveur des habitants des zones. Mais, de même qu’en 1921 des concessions avaient été acceptées pour que les avantages prévus pour les exportations de Suisse fussent étendues à la grande zone, sur laquelle nous n’avions aucun droit, nous ne saurions, aujourd’hui, nous refuser a priori à donner un caractère stable à certaines facilités déjà existantes en faveur des zones pour obtenir des compensations de caractère permanent dans d’autres domaines que le domaine douanier (concessions fiscales, règlement de la circulation, etc.) que l’opinion publique réclame et sans lesquelles un règlement de la question des zones ne pourrait guère donner - il faut le reconnaître - satisfaction aux intéressés.
Il reste toutefois bien entendu
1) que les facilités en faveur des zones qui seraient stipulées par un traité autorisant la France à installer à la frontière son cordon douanier seraient beaucoup plus réduites que celles qui ont été prévues dans le projet de règlement soumis en 1930 à la Cour permanente de Justice internationale5. (Il ne pourrait s’agir que d’un appoint pour équilibrer équitablement les concessions faites de part et d’autre. Cet appoint sera en proportion des avantages supplémentaires obtenus par la Suisse);
2) que, dans le stade actuel des négociations, ces questions ne sont étudiées qu’à titre tout à fait éventuel;
3) que rien ne sera conclu avant que la situation ait été examinée à nouveau par la conférence à laquelle l’Association suisse des paysans a été invitée à prendre part.
Nous nous plaisons à espérer que vous trouverez dans ce qui précède un apaisement aux préoccupations fort légitimes que nous vous remercions d’avoir exprimées6.
- 1
- Lettre (Copie): E 2, Archiv-Nr. 1714. Paraphe: ZZ.↩
- 2
- Convention entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes (FF, 1921, IV, pp. 575 s s.).↩
- 3
- Cf. no 85.↩
- 4
- Cf. no 87.↩
- 5
- Cf. no 27, n.l.↩
- 6
- La France ayant adopté des contingents d’importation restreignant notamment l’introduction de volailles, d’œufs et de produits laitiers, la Suisse rétablit à partir du ltT janvier 1932 le régime douanier commun à l’égard des produits provenant de la grande zone franche de 1860, abandonnant à son tour la Convention franco-suisse relative au régime douanier entre le Canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie du 14 juin 1881, convention que la France avait dénoncé unilatéralement, mais que la Suisse avait maintenu, eu égard au problème des petites zones de 1815-1816. Seules demeurent les facilités prévues par la législation pour le trafic de marché provenant d’une zone de 10 km à l’intérieur de la grande zone de 1860, sauf en ce qui concerne le lait (E 1004 1/331 PVCF du 23 décembre 1931).↩
Tags