Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 102
volume linkBern 1990
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E13#1000/38#246* | |
Old classification | CH-BAR E 13(-)1000/38 56 | |
Dossier title | Korrespondenz des Handels- und Zolldepartements und Anträge desselben an den Bundesrat; Briefe des Schweizer Konsulates in Turin; Notizen; Vertragsentwürfe; Bundesratsbeschlüsse; Akten der Bundesversammlung und Bundesbeschluss (29.07.1851) betr. Genehmigung des Vertrages (1851–1851) |
dodis.ch/41101
Le Conseil fédéral a eu l’honneur de recevoir en son temps la note que M. le Chevalier de Barrai, Chargé d’affaires de S. M. le Roi de Sardaigne, a bien voulu lui adresser sous date du 23 juin de l’année passée.2 Cette note réclame contre des entraves que le nouveau système de péages apporte à la libre circulation des denrées entre la zone libre près Genève et le territoire de la Confédération. La nécessité de se procurer certains détails et éclaircissements sur les particularités relatives à cette affaire a empêché le Conseil fédéral de répondre plus tôt à la dite note, et il aurait désiré de pouvoir différer encore cette réponse afin de faire étudier la question d’une manière plus détaillée et avec le concours de la nouvelle Direction des péages qui vient d’être établie à Genève. Cependant ayant égard à la demande d’une prompte réponse, exprimée dans la note du mois passé que M. le Chevalier de Barrai a fait l’honneur de lui adresser3, le Conseil fédéral s’empresse d’y satisfaire par la présente.*
Le nouveau système de péages fédéraux n’est au fond que l’ancien système ramené à une forme plus convenable. Des anciens droits de péages, de pontonnage, de transit, de chaussée, de douane, d’escorte tels qu’ils existaient sous d’autres noms encore sur tout le territoire de la Confédération ont été supprimés et remplacés par des droits frontières, lesquels, dans leur ensemble, ne se montent pas à une somme plus élevée que celle des anciens droits. Ainsi pour que les marchandises pénètrent dans l’intérieur de la Suisse, elles sont soumises à des conditions plus favorables qu’auparavant. Le commerce avec la Suisse en général a gagné par ce nouveau système, et même celui avec quelques cantons frontières qui avaient déjà auparavant un système de péages frontières à eux, tels que les cantons du Tessin et de Vaud. Le commerce des Etats de S. M. avec ces deux cantons doit trouver d’assez grands avantages comparativement à ce qui existait auparavant. Il est clair qu’on ne pouvait pas frapper tous les objets d’un même droit d’entrée et comme on ne voulait pas réaliser une somme plus élevée que celle des anciens droits qui ont été perçus presque uniquement suivant le poids et sans égard à la nature des marchandises, les droits sur les objets de nécessité et les matières premières ont dû être diminués d’autant que ceux perçus sur les objets de luxe et de moindre nécessité ont été haussés. Or l’importation en Suisse des Etats de S. M. sarde comprenant presque exclusivement des matières premières et des denrées qui paient un droit très faible, le commerce sarde doit s’en trouver beaucoup mieux qu’auparavant et le Conseil fédéral ne pourrait s’expliquer la comparaison du système actuel des péages suisses avec les systèmes de droits protecteurs ou même de prohibition auxquels la note du 23 juin fait allusion, que par des rapports exagérés dictés par la prévention et l’égoïsme qui peuvent avoir été faits au Gouvernement de S. M.
Le Conseil fédéral ne veut pas contester par ce qui vient d’être dit que le commerce des denrées du Duché de Savoie avec Genève ne soit pas un peu en souffrance, quoique le montant des droits perçus par la Confédération soit très faible, puisque le foin, la paille, les herbes fraîches, le lait, les pommes de terre ne paient que 1 batz par collier, les fruits et légumes frais, la volaille vivante, le poisson frais, les grenouilles, écrevisses, escargots, 2 batz par collier, les céréales et légumes secs, le riz, le sel, les semences de toute espèce, 1 batz par quintal de 50 kilos, les châtaignes, la farine, les œufs, le pain, 2 batz par quintal, et que le droit sur le bétail est aussi très bas, de telle sorte que ce ne serait guère que relativement au droit de 10 batz sur le vin que des plaintes pourraient être trouvées plus fondées; mais il ne faut pas oublier que l’octroi de Genève pèse bien davantage, et qu’une partie des objets susmentionnés ont de tout temps été sujets à un droit d’entrée fédéral de 1 ou de 2 batz par quintal.
Il est vrai que les produits de la zone entre la ligne des douanes de S. M. et la frontière suisse se trouvaient dans des conditions très favorables étant exemptés non seulement d’un droit d’entrée dans le canton de Genève, où il n’en existait point du tout, mais aussi des droits de sortie des Etats de S. M. en vertu de l’article 4 du traité du 16 mars 1816.4 Or cet article renferme en retour des facilités et sacrifices de la part de Genève, stipulés dans d’autres articles, la promesse de ne pas assujettir à des droits de sortie les denrées du Duché de Savoie, destinées à la consommation de la ville de Genève et du canton et ne contient nulle part l’obligation pour la Confédération de s’abstenir de la perception de droits d’entrée sur ces produits, pas même une obligation pour Genève, car en vue d’une pareille stipulation il n’aurait pas pu y être perçu un octroi même minime, tandis qu’il s’y en est toujours perçu et qu’il s’en perçoit même un assez fort.
Le Conseil fédéral croit d’ailleurs pouvoir dire en toute assurance que ce n’est pas le minime montant des droits dont le tarif des péages fédéraux frappe les denrées qui donne lieu à des plaintes, mais bien plutôt la nouveauté de cette perception et la forme en laquelle elle a lieu. Mais de certaines formes étaient d’autant plus nécessaires que le Conseil fédéral a tâché de faciliter autant que possible la circulation aux frontières et tout particulièrement l’entrée des produits agricoles du voisinage. Il est bien éloigné de méconnaître l’avantage de l’existence de la zone pour les deux pays, la Savoie et la Suisse, et il a voulu faire jouir les denrées de la zone de tous les avantages qui peuvent se concilier avec la loi fédérale sur les péages et une juste équité envers d’autres parties et villes de la Confédération, lesquelles, à l’instar de Genève sont obligées de tirer leurs denrées de l’étranger, comme par exemple Bâle, La Chaux-de-Fonds et autres. Il continuera d’agir dans le même sens, en consultant autant que possible les intérêts réciproques des deux pays. Les motifs de beaucoup de plaintes qui ont pu exister au commencement de la mise à exécution du système de péages doivent sans aucun doute avoir disparu, maintenant que la nouvelle Direction des péages à Genève travaillera à aplanir de plus en plus les difficultés qui peuvent subsister encore.
L’assertion que dans la situation actuelle, la Suisse se trouverait vis-à-vis de la zone dans des rapports exceptionnels, en ce que cette dernière pourrait être inondée librement de produits de la Suisse tandis qu’elle ne se trouverait pas en état de lui envoyer les siens en franchise, cette assertion, disons-nous, est peu fondée. La zone ne fournit à la Suisse que des denrées qui ne paient que de minimes droits d’entrée, supportés en dernier lieu par le consommateur seul, tandis que la consommation d’autres marchandises qui entrent du territoire suisse sur la zone n’est pas si grande comparativement aux denrées qui s’y achètent, marchandises telles que le sucre, le café, des tissus de laine, etc., qui si elles étaient consommées en Suisse paieraient le droit d’entrée suisse; tandis qu’elles passent en transit par la Suisse dans la zone où elles ne paient rien, de manière que les habitants de celleci se trouvent aussi à cet égard dans une position meilleure que celle des habitants de la Confédération.
Le Gouvernement de S. M. est trop éclairé pour ne pas reconnaître la position plus avantageuse acquise aux habitants de la zone sous tous les rapports, cependant comme il vient d’être dit, le Conseil fédéral ne se lassera pas de faciliter les relations réciproques autant qu’il sera en son pouvoir, pour prouver qu’il reconnaît, qu’il apprécie les relations d’amitié et de bon voisinage qui existent heureusement entre les deux pays, relations qu’il s’efforcera de resserrer toujours davantage.
C’est dans ce sens qu’il serait disposé à entamer des négociations qui assureraient et régleraient d’une manière plus précise le commerce des frontières, et il se prêterait à accorder aux denrées de la zone et sous un contrôle peu gênant toutes les facilités possibles si le Gouvernement de S. M. voulait pour sa part, et dans le sens de l’article 3 du dit traité du 16 mars 18165, prendre les mesures convenables contre les dépôts et le stationnement des marchandises dans la dite zone qui ne font qu’entraver le commerce honnête.
- 1
- Lettre (Minute): E 13 (B)/207.↩
- 2
- Cf. No 81.↩
- 3
- Du 17 novembre 185Non reproduite.↩
- 4
- Cf. No 81, où cet article est cité.↩
- 5
- «Pour entrer dans le sens du protocole du 3 novembre dernier, relativement aux douanes, en conciliant néanmoins, autant qu’il est possible, ses dispositions avec les intérêts de Sa Majesté, la ligne des douanes, dans le voisinage de Genève et du lac, passera, à partir du Rhône, par Cologny, Valeiry, Cheney, le Luiset, le Châble, le Sapey, le Vieson, Etrembières, Annemasse, Ville-la-grand, le long du cours du Foron jusqu’à Machilly, puis Douvaine et Colongette, jusqu’au lac, et le long du lac jusqu’à Meillerie, pour reprendre ensuite et continuer la frontière actuelle par le poste le plus voisin de Saint-Gingolph; bien entendu que, dans la ligne déterminée, il sera libre à Sa Majesté de faire les changements et les dipositions qui lui conviendront le mieux, pour le nombre et le placement de ses bureaux. Aucun service ne pourra être fait, ni sur le lac ni dans la zone qui sépare du territoire de Genève la ligne ci-dessus indiquée; il sera néanmoins loisible en tous temps aux autorités administratives de Sa Majesté de prendre les mesures qu’elles jugeront convenables contre les dépôts et le stationnement des marchandises dans la dite zone, afin d’empêcher toute contrebande qui pourrait en résulter. Le gouvernement de Genève de son côté, voulant seconder les vues de Sa Majesté à cet égard, prendra les précautions nécessaires pour que la contrebande ne puisse être favorisée par les habitants du canton.» ROI, p. 164- 165.↩