Language: French
31.1.1850 (Thursday)
L’Agent général de commerce de la Confédération à Naples, G. Meuricoffre, au Conseil fédéral
Memorandum (aide-mémoire) (M)
Avantages d’un traité de commerce avec les Deux-Siciles. Difficultés de la négociation.

Également: Tableau comparatif des droits différentiels d’importation dans le Royaume des Deux-Siciles. Annexe de 31.1.1850
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Jean-Charles Biaudet et al. (ed.)

Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 69

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Bern 1990

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dodis.ch/41068
L’Agent général de commerce de la Confédération à Naples, G. Meuricoffre, au Conseil fédéral1

Mémoire sur un traité de commerce éventuel entre la Suisse et les Deux-Siciles. (En réponse à la note du Département fédéral du Commerce et des Péages du 12 juin 1849).2

Le Département fédéral du Commerce et des Péages pose la question de tirer le commerce de la Suisse avec les Deux-Siciles de la situation désavantageuse dans laquelle il se trouve actuellement. Le point de vue naturel pour la solution de cette question est celui de l’application à la Suisse des stipulations contenues dans les traités de commerce conclus par ce Royaume depuis 1845 (1) et nous allons donc examiner d’abord ce qui parmi les dispositions de ces traités lui serait applicable.

Ces traités ont premièrement un côté exclusivement maritime, composé des articles qui établissent des avantages pour le pavillon de la puissance contractante par rapport aux droits de tonnage, de quarantaine, au traitement dans les ports, au sauvetage en cas de naufrage, etc. Il est bien clair que toutes les stipulations de cette catégorie sont absolument sans application, comme aussi sans intérêt pour la Suisse.

Un autre avantage, quoique accordé également au pavillon retombe cependant sur la marchandise, c’est l’admission du pavillon de la puissance contractante au même privilège que le pavillon napolitain, de procurer aux marchandises importées par lui une réduction générale de 10% sur les droits d’entrée. Les Etats favorisés (cette dénomination s’entend de ceux qui ont des traités de commerce) ont donc la jouissance de cette diminution par l’importation sous les deux pavillons, tandis que les Etats non favorisés (c’est-à-dire sans traité de commerce, comme la Suisse) sont limités à l’importation par pavillon napolitain seulement. Il en résulte dans certains cas ainsi que l’exposent les plaintes qui ont été produites à ce sujet au Conseil fédéral, un désavantage sensible et réel pour le commerce de ces derniers. Toutefois la Suisse n’ayant pas de marine à elle, c’est un inconvénient auquel l’on ne voit pas comment remédier, et qu’il faut subir comme une conséquence naturelle de sa position géographique.

Une troisième classe d’avantages, savoir une forte diminution de droit sur certains articles sont accordés, abstraction faite du pavillon à la marchandise ellemême, lorsque ces articles sont le produit de l’Etat contractant. Ce sont en conséquence des stipulations de nature à être réclamées par la Suisse, puisque ces avantages sont indépendants du pavillon sous lequel se fait l’importation. L’on trouvera annexé le tableau de ces droits différentiels dont l’inspection suffit à prouver l’intérêt que la Suisse a sous ce rapport à être placée dans la catégorie des Etats favorisés puisque parmi ces articles se trouvent plusieurs de ses principales branches d’importation dans le Royaume des Deux-Siciles. C’est un point du reste sur l’importance duquel l’autorité fédérale est déjà éclairée.

Le droit diminué sur les articles portés dans le tableau est accordé dans le seul cas d’importation directe de la marchandise, mais cette importation directe peut avoir lieu, comme cela est expressément mentionné, soit par mer, soit par terre. Ainsi le cas où se trouverait la Suisse pour ses importations est prévu dans les traités existants. Dans la pratique des produits du Zollverein susceptibles de droits différentiels sont sans difficulté admis à jouir du droit diminué en étant transportés d’Allemagne à Gênes par terre. C’est précisément ce qui aurait lieu pour les produits suisses (2). Enfin les traités de commerce en question renferment encore des articles concernant la protection des nationaux de la puissance contractante, savoir leur sécurité, le respect de leurs propriétés et de leurs papiers commerciaux, la liberté de leurs transactions, leur exemption du service militaire, d’emprunts forcés et de charges spéciales, le mode de perception des droits de douane, etc. Toutes ces stipulations sont non seulement intéressantes pour la Suisse, mais elles ont même pour elle plus de valeur que pour la plupart des Etats qui ont traité, lesquels si l’on en excepte l’Angleterre, la France et le Zollverein, n’ont guères qu’un petit nombre de leurs nationaux établis dans le Royaume des Deux-Siciles, tandis que, par leur tendance à émigrer, par les circonstances favorables à leurs intérêts qu’ils y ont recontrées, par les rapports fréquents résultant du service militaire, une grande quantité de Suisses sont venus se fixer ici, et y possèdent de nombreux établissements.

Il résulte de ce que nous venons de voir qu’un traité avec la Suisse serait nécessairement plus restreint que ceux conclus jusqu’à ce jour par les Deux-Siciles puisque toutes les dispositions relatives à la navigation, qui occupent dans ceux-ci une place considérable seraient éliminées. Il semble que par compensation la Suisse devrait chercher à introduire dans son traité quelques stipulations nouvelles appropriées à sa situation. Sans écarter cette idée, il faut cependant observer que toute innovation présenterait une grande difficulté, par suite de la clause reproduite dans tous les traités de commerce conclus jusqu’ici, par laquelle le Gouvernement des Deux-Siciles s’est engagé à n’accorder à aucun Etat un avantage quelconque en matière de commerce sans l’étendre également au commerce de la puissance contractante, gratuitement si la concession a été faite à titre gratuit, si elle a eu lieu à titre onéreux, moyennant une compensation équivalente. Il s’en suit que tout principe ou disposition nouvelle introduit dans un seul traité pourrait être réclamé par chaque Etat favorisé qui trouverait de la convenance à se l’appliquer à lui-même. Une telle situation devra nécessairement rendre fort circonspect le Gouvernement napolitain en matière d’innovations.

Mais la même clause se trouvant par contre comprise dans un traité avec la Suisse, le commerce suisse aurait la jouissance de tout nouvel avantage qui pourrait être obtenu à l’avenir par quelconque autre nation autant, comme de raison, que la position non maritime de la Suisse le comporterait. La Suisse passerait pour jamais de la catégorie des nations non favorisées à celle des nations les plus favorisées. Placée ainsi en analogie de position vis à vis des Deux-Siciles avec les grands Etats d’Europe elle profiterait du respect que ces Etats inspirent par leur force. En effet, quand la position est la même, les principes que ces grands Etats savent faire observer à leur égard une fois reconnus envers eux ne peuvent plus être niés envers d’autres, et les antécédents établis ainsi sont un argument efficace que l’on acquiert. Mais en étant dans une catégorie différente l’on n’a pas ce bénéfice, il est même tiré prétexte contre vous de la diversité de position pour contester ce à quoi la disparité ne devrait pas s’étendre.

Il reste cependant à considérer les difficultés que rencontrerait la Suisse dans la réalisation d’un traité. La principale consiste croyons-nous en ce que la Suisse n’a guères à offrir au Gouvernement des Deux-Siciles d’avantages commerciaux qui soient déterminants pour lui. Dans les traités conclus jusqu’à présent, le Gouvernement des Deux-Siciles a eu en vue en grande partie sa marine marchande et était animé par le désir de lui donner de l’activité et du développement. Un traité avec la Suisse serait le premier dans lequel cet intérêt ne pourrait entrer pour rien. Le Département fédéral du Commerce fait observer que par contre le tarif de douane suisse admet les matières premières à des droits très bas. Cependant comme c’est un avantage accordé à tout le monde et non point particulièrement à certains Etats, que les Deux-Siciles en ont déjà dans l’état actuel des choses la pleine jouissance, qu’enfin l’importation directe de produits des Deux-Siciles en Suisse est peu considérable, l’on ne doit guères s’attendre à ce que le Gouvernement napolitain puisse être induit par cela seulement à la conclusion d’un traité. Il faut encore ajouter que les produits des Deux-Siciles jouissant en général d’un écoulement facile, le soin d’en accroître les débouchés n’est point au nombre des préoccupations prépondérantes du Gouvernement napolitain. Les motifs commerciaux ne constituant donc pas dans ce cas un mobile suffisant pour le Gouvernement napolitain, on trouve dans l’article aditionnel aux capitulations militaires (3) un point de départ et une base qui pourraient être mis à profit puisqu’il ne s’en présente aucune autre. Une situation propre à pouvoir faire pleinement valoir les conséquences de cet article est cependant nécessaire. Mais nous n’entrerons pas dans ces considérations dont l’examen appartient beaucoup mieux à l’autorité fédérale elle-même.

(1). Voici la liste et les dates de ces traités: avec l’Angleterre, 29 avril 1845; avec la France, 14 juin id; avec la Russie, 25 septembre id; avec les Etats- Unis, 1er décembre id; avec le Danemark, 13 janvier 1846; avec la Sardaigne, 7 février id; avec l’Autriche, 4 juillet id; avec la Prusse et le Zollverein, 27 janvier 1847; avec la Belgique, 15 avril id; avec les Pays-Bas, 17 novembre id.3

(2). Le traité pourrait expressément établir que les produits suisses embarqués à Marseille, à Gênes, à Livourne, à Vienne, à Trieste, devraient être considérés comme provenant directement de Suisse. Une stipulation de ce genre se trouve déjà dans l’article 6 du traité avec le Zollverein, qui assimile aux ports du Zollverein tous les ports, bien qu’appartenant à d’autres Etats, qui se trouvent à l’embouchure des fleuves et rivières depuis l’Escaut jusqu’à l’Elbe.

(3). Voici comment s’exprime cet article: «S.M. sicilienne traitera le commerce suisse ou pour le moins celui des cantons capitulants avec le Royaume des DeuxSiciles avec toute la faveur qu’il lui sera possible, et elle déclare que les négociations pour les capitulations militaires terminées, elle se concertera avec les cantons capitulants sur les facilités à accorder à l’importation dans ledit royaume des produits de leur sol et de leur industrie.»3

1
E 2200 Naples 1.
2
Cf. No 30.
3
Martens, NRG VIII, p. 184; NRG VIII, p. 315; NRG VIII, p. 503; non retrouvé; NRG IX, p. 1; non retrouvé; NRG IX, p. 219; NRG X, p. 436; NRG X, p. 499; NRG XI, p. 315.