Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 36
volume linkBern 1990
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2#1000/44#2330* | |
Old classification | CH-BAR E 2(-)1000/44 416 | |
Dossier title | Unterhandlungen mit der Regierung beider Sizilien betr. Aufhebung der Militärkapitulationen gemäss BB vom 20.6.1849 (1849–1849) | |
File reference archive | D.51 |
dodis.ch/41035
Le Conseil fédéral suisse a l’honneur de répondre ce qui suit à la note par laquelle M. le Comte Di Ludolf, Chargé d’affaires de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, a demandé, avec menace de représailles, le maintien dans toute leur vigueur des capitulations militaires.2
La Suisse a fait une longue série de tristes et douloureuses expériences avec les capitulations militaires; plus nous avançons, plus aussi l’opinion publique les condamne. Le peuple suisse a prononcé son jugement contre elles dans la nouvelle constitution fédérale, où il a statué que la conclusion de nouvelles capitulations est pour toujours interdite3, abandonnant celles qui existent à leur propre sort et à la décision des autorités. Les récents événements, l’emploi blessant au plus haut degré le sentiment national suisse qui a été fait des troupes, ont engagé l’autorité suprême de la Confédération à ouvrir des négociations en vue d’amener la résiliation des capitulations militaires, et à cet effet à suspendre provisoirement le recrutement.
En portant ce qui précède à la connaissance de M. le Chargé d’affaires du Gouvernement de Sa Majesté sicilienne, le Conseil fédéral ne peut en aucune manière accepter tacitement le reproche que cette mesure est une violation des traités contraire au droit international et que la Suisse se départit de sa religieuse fidélité à la parole donnée.
Le Conseil fédéral ne s’arrêtera pas à montrer que la plupart des capitulations antérieures conclues avec des cantons suisses ont été rompues arbitrairement par des Etats étrangers, et cela en violation des engagements les plus solennels; il n’examinera pas pour le moment si le gouvernement du roi des Deux-Siciles a tenu la promesse qu’il avait faite dans quelques capitulations de favoriser le commerce suisse;4 – il se bornera pour le moment à appeler l’attention de M. le Chargé d’affaires sur l’article des dispositions générales du traité, qui autorise chacune des parties contractantes, dans le cas où il surviendrait des événements imprévus, à rompre les capitulations même avant leur expiration. Le Conseil fédéral fera des ouvertures ultérieures au gouvernement du Roi des Deux-Siciles touchant ces événements et sur les motifs du décret rendu par l’Assemblée fédérale;5 il ne doute du reste pas un instant que le gouvernement du Roi aurait luimême fait usage de cet article du traité si des intérêts majeurs de son Etat l’avaient exigé.
La Confédération suisse peut attendre en toute sécurité le jugement des nations civilisées dont M. le Chargé d’affaires parle dans sa note; ce jugement portera, nous n’en doutons point, que les principes républicains et la position actuelle de la Suisse ne lui permettent pas de tolérer le recrutement pour le service militaire d’Etats étrangers.
Il est à peine nécessaire de faire observer en terminant que les autorités fédérales ne se laisseront pas déterminer par des menaces à révoquer des résolutions qu’elles ont prises dans l’intérêt de la dignité nationale.
D’ailleurs, le Conseil fédéral suisse ne vous cachera pas sa surprise que le gouvernement de Sa Majesté le roi des Deux-Siciles, avant de nous adresser sa note, n’ait au moins pas attendu la communication officielle du décret et des ouvertures ultérieures que le Conseil fédéral est chargé de lui faire. Nous croyons dès lors que le gouvernement du roi soumettra à un sérieux examen le contenu des capitulations, l’état des choses en général et les communications ultérieures du Conseil fédéral, qui, fort du bon droit de la Suisse et avec une conscience calme, nourrit la conviction que le gouvernement de Sa Majesté le roi des Deux-Siciles évitera de prendre des mesures incompatibles avec la justice et qui ne pourraient par conséquent pas se justifier aux yeux de l’opinion publique de l’Europe.6
- 1
- Note (Copie): E 2/2330.↩
- 2
- Note du 27 juin 1849 (E 2/2330, publiée dans FF 1849 II, p. 165–167).↩
- 3
- Article 11 de la Constitution fédérale (RO I, p. 5).↩
- 4
- Pour les traités de capitulations, cf. D 2203.↩
- 5
- Arrêté fédéral du 20 juin 1849:1. Le Conseil fédéral est invité à ouvrir sans délai les négociations nécessaires en vue d’obtenir la résiliation des capitulations militaires encore existantes et à faire un rapport sur les résultats obtenus, ainsi qu’à soumettre à l’Assemblée fédérale des propositions y relatives. 2. Tout recrutement pour service militaire étranger est interdit pour le moment dans toute l’étendue de la Confédération. (Publié dans FF 1849 II, p. 145).↩
- 6
- Publiée dans FF 1849 II, p. 167-170.↩
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