Vorschlag eines Abkommenstextes über die Modalitäten der Entschädigung von Schweizern, welche durch die Nationalisierung der französischen Elektrizitäts- und Gasgesellschaften ihre Guthaben verloren haben. Berücksichtigung der liechtensteinischen Interessen.
Imprimé dans
Documents Diplomatiques Suisses, vol. 18, doc. 22
volume linkZürich/Locarno/Genève 2001
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Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
Cote d'archives | CH-BAR#E2001E#1967/113#5350* | |
Titre du dossier | Verstaatlichungen und Nationalisierungsmassnahmen in Frankreich - Allgemeines, Elektrizitäts- und Gasindustrie (1949–1951) | |
Référence archives | B.34.66.0 • Composant complémentaire: Frankreich |
dodis.ch/8638 Notice interne du Département politique1 CONCERNE: NATIONALISATIONS EN FRANCE
Les pourparlers avec les représentants du Ministère des Affaires étrangères et du Ministère des Finances, qui ont commencé le 20 octobre à Paris, se sont achevés le 3 novembre par le collationnement d’un projet de texte d’accord. En substance, ce projet prévoit la délivrance aux ayants droit suisses en lieu et place de leurs valeurs nationalisées, de titres de créance dont le montant nominal en francs français est établi d’après les normes définies dans les prescriptions françaises en la matière. Ces titres de créance mentionnent également la contre-valeur en francs suisses. Cette mention ne comporte toutefois pas l’obligation de payer en francs suisses; elle ne figure sur les titres que pour indiquer les effets comptables d’une garantie de change dont sont assortis le montant nominal en francs français et l’intérêt fixe à 3%. La garantie de change est calculée au cours officiel du franc suisse au 8 avril 1946, date de la promulgation de la loi de nationalisation. Le remboursement des titres doit se faire en francs français au cours du franc suisse sur le marché libre de Paris au jour de la mise en paiement et durant une période de 7 ans au maximum. Les fonds remboursés doivent obligatoirement être remployés en France. Toutefois, l’accord prévoit de larges possibilités de réinvestissement de ces fonds.
Outre l’intérêt fixe, les titres de créance bénéficient d’un intérêt complémentaire variable et de la prime de remboursement prévue dans la loi française Louvel. Les intérêts fixes et complémentaires sont transférables en Suisse aux conditions fixées dans les accords actuellement en vigueur entre les deux pays. S’agissant de la cessibilité des titres de créance, celle-ci est limitée aux personnes physiques ou morales suisses. Pour faciliter néanmoins la négociabilité des titres de créance, les autorités françaises se sont déclarées prêtes, à la demande instante de la délégation suisse, à autoriser les banques suisses à représenter les intéressés suisses en qualité de «nominees». Par cette faculté, l’exigence des intéressés suisses au sujet de la cessibilité de ces titres se trouve ainsi remplie par un moyen pratique que l’on peut considérer comme satisfaisant.
Ces pourparlers se sont prolongés en raison de l’exigence française de soustraire du bénéfice de l’indemnisation les cas des ressortissants suisses ayant acquis des valeurs françaises de l’électricité et du gaz de nationaux français résidant en Suisse ou de personnes morales ayant leur siège social en Suisse et représentant des intérêts français prépondérants, durant la période du 1er septembre 1945 au 8 avril 1946. Les représentants suisses ont dû finalement se contenter d’une solution suivant laquelle les autorités françaises se réservent la possibilité de décider, au vu de pièces justificatives, et après consultation des autorités fédérales, s’il convient ou non de faire bénéficier les intéressés suisses en cause du régime prévu par la Convention.
Quant aux intérêts liechtensteinois, les autorités françaises ont pris l’engagement de les indemniser dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses. Préalablement toutefois doit être réglée la question des conditions de preuve relatives à la nationalité et aux droits de propriété. Aux yeux des autorités françaises, ces conditions doivent être plus sévères pour les ressortissants liechtensteinois que pour les ressortissants suisses. Des dispositions comportant une discrimination entre ces ressortissants ne pouvant figurer dans le texte de l’accord, il a été convenu que la question serait réglée séparément.
A l’issue des pourparlers, les délégations suisse et française ont prévu de faire paraître un communiqué de presse à une date encore à convenir. Vraisemblablement ce communiqué paraîtra le 4 novembre après entente entre la Légation de Suisse à Paris et les Ministères français intéressés. Un rapport au Conseil fédéral est actuellement en préparation en vue de le saisir du projet d’accord et de lui permettre de donner les instructions nécessaires pour la signature. L’accord entrera en vigueur dès que les Chambres fédérales auront donné leur approbation2.
- 1
- E 2001(E)1967/113/268. Paraphe: UL. Cette notice, rédigée par L. Guillaume et signée par A. Rebsamen, est adressée à M. Petitpierre. Sur cette question, cf. aussi DDS, vol. 17, doc. 128, dodis.ch/5740.↩
- 2
- La convention signée le 21 novembre 1949 est approuvée par les Chambres fédérales, le 22 novembre 1949, cf. le Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la convention entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français relative aux modalités d’indemnisation des intérêts suisses en France dans les entreprises d’électricité et de gaz nationalisées (du 22 novembre 1949), FF, 1949, vol. 101, II, p. 957 ss.; pour le texte complet de la convention, cf. K I/685; pour le texte publié, cf. RO, 1949, II, p. 1953 ss.↩
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Pétrole et gaz naturel Nationalisations de biens suisses