In Erwägung gezogene Massnahmen nach der Verhaftung eines amerikanischen Spions: Ausweisung oder Verurteilung vor dem Bundesstrafgericht.
Abgedruckt in
Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 18, Dok. 74
volume linkZürich/Locarno/Genève 2001
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Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
▼ ▶ Signatur | CH-BAR#E2001E#1969/121#852* | |
Alte Signatur | CH-BAR E 2001(E)1969/121 58 | |
Dossiertitel | Davis, Charles (1950–1953) | |
Aktenzeichen Archiv | B.11.43 • Zusatzkomponente: Vereinigte Staaten von Amerika |
dodis.ch/7976 Le Chef du Département de Justice et Police, E. von Steiger, au Chef du Département politique, M. Petitpierre1 DÉTENTION. AFFAIRE CHARLES DAVIS. ESPIONNAGE POLITIQUE
Par lettre du 15 décembre2, vous avez eu l’amabilité de me faire savoir que vous n’aviez aucune objection à faire à l’expulsion du ressortissant américain Davis. Vous estimiez qu’en l’état actuel de l’enquête, cette mesure vous paraissait être la plus indiquée.
Entre temps, le Ministère public a continué ses investigations. Davis fut soumis à un interrogatoire serré, sur la base d’un questionnaire établi spécialement à cet effet.
Or il se trouve que ce complément d’enquête a essentiellement modifié la situation, en ce sens que Davis avoue aujourd’hui avoir pratiqué un service de renseignements politiques pour le compte de la police fédérale des Etats-Unis (FBI). Le rôle attribué primitivement au sénateur McCarthy3 s’en trouve sensiblement amoindri, et passe à l’arrière-plan, comme l’expose le procureur général dans un nouveau rapport, du 22 décembre4, auquel il me sera permis de renvoyer pour éviter des répétitions.
Davis étant l’agent de la police politique de son pays, et cette police disposant d’une succursale organisée à l’Ambassadeaméricaine à Paris, dont les antennes sont poussées jusque chez nous, l’affaire apparaît aujourd’hui sous un jour beaucoup plus grave que précédemment. La méthode appliquée par le FBI pour s’emparer sur territoire suisse du courrier destiné aux personnes espionnées (cf. page 3 du rapport du 22 décembre) en dit long sur l’absence de scrupules du service d’espionnage américain. L’atteinte à notre souveraineté territoriale est flagrante.
Si la situation se trouve aujourd’hui modifiée quant aux faits révélés par l’enquête, elle l’est aussi, dans une mesure identique, sur le plan juridique. Dans son projet de proposition tendant à l’expulsion de Davis en application de l’art. 70 C[onstitution]F[édérale (du 11 décembre), le Ministère public avait fait observer que l’inculpation fondée sur l’art. 272 C[ode]P[énal (service de renseignements politiques) ne reposait point, en dépit des apparences, sur une base absolument solide, attendu que le service de renseignements paraissait avoir été pratiqué, non pas pour le compte d’un parti, comme le requiert la loi pénale, mais pour celui d’un particulier. Si une poursuite pénale devait paraître quelque peu téméraire au moment où fut établi le projet de décision d’expulsion, il n’en va plus de même aujourd’hui. Dans son rapport du 22 décembre, le procureur général résume en quelques phrases les principaux chefs d’inculpation (cf. pages 4 et 5). Il fait remarquer que le délit d’espionnage politique est actuellement prouvé à suffisance de droit, de sorte que rien ne s’oppose, pénalement parlant, à ce que la procédure suive son cours.
Il appartiendra donc au Conseil fédéral de décider du sort qu’il entend réserver à ce cas. L’alternative est la suivante:
a) décider l’expulsion immédiate de l’inculpé, en vertu de l’art. 70 C[onstitution] F[édérale], ou
b) autoriser la poursuite pénale, en application de l’art. 105 PPF, l’instruction et le jugement de l’affaire étant déférés à la Cour pénale fédérale.
Ici se pose la question de l’opportunité d’un procès pénal. On peut se demander si le moment n’est point venu de montrer aux autorités américaines que nous ne saurions tolérer pareils agissements sur notre territoire, et de manifester par la même occasion, vis-à-vis de l’extérieur, notre volonté bien arrêtée de maintenir coûte que coûte notre statut d’Etat neutre en sévissant contre tout espionnage ou mouchardage, d’où qu’il vienne.
Le procureur général me fait savoir qu’il est prêt, vu le résultat actuel de ses investigations (éléments objectifs et subjectifs), à requérir l’ouverture d’une instruction préparatoire (art. 108 PPF) si le Conseil fédéral autorise la poursuite5.
S’agissant d’un cas de détention présentant par conséquent un certain degré d’urgence, je pense que vous jugerez utile de le porter à l’ordre du jour de la séance de jeudi6.
- 1
- Lettre (Urgent): E 2001(E)1969/121/58. Le document est accompagné d’un feuillet contenant l’indication: pour la séance du Conseil fédéral; une note manuscrite de A. Zehnder: à faire examiner par P; une note manuscrite de M. Petitpierre: préparer une réponse. Il me semble à première vue que la poursuite pénale doit être engagée.↩
- 2
- Non reproduit.↩
- 3
- Cf. DDS, vol. 18, doc. 79.↩
- 5
- Pour l’autorisation de la poursuite pénale, cf. PVCF No 30 du 5 janvier 1951, E 1004.1(-) -/1/525.Pour l’acte d’accusation du 24 juillet 1951 et la sentence de la Cour pénale fédérale du 16 octobre 1951 déclarant Ch. Davis coupable du délit de renseignements politiques et le condamnant à huit mois d’emprisonnement et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, cf. E 2001(E)1969/121/58.↩
- 6
- Pour la suite de l’affaire, cf. E 4320(B)/1990/133/102 et 103.↩
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Nachrichtendienst Vereinigte Staaten von Amerika (USA) (Politik)