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Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 15, doc. 6
volume linkBern 1992
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E1004.1#1000/9#13902* | |
Dossier title | Beschlussprotokoll(-e) 14.09.-17.09.1943 (1943–1943) |
dodis.ch/47610
CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 17 septembre 19431
1653. Réfugiés italiens2
Procès-verbal de la séance du 17 septembre 19431
M. le chef du département militaire annonça qu’il a été informé qu’un grand nombre de militaires italiens démobilisés ou ayant quitté, de leur propre chef, leur uniforme ont reçu un ordre de marche de la part des autorités allemandes militaires pour se rendre immédiatement sur les places de rassemblement et combattre sous les drapeaux allemands ou de l’Italie fasciste. Plusieurs centaines de ces militaires se présentent à la frontière suisse en uniforme ou en civil, en partie en portant sur leurs bras leurs habits et effets militaires et demandant de pouvoir entrer en Suisse comme réfugiés ou soldats étrangers internés3.
M. le chef du département de justice et police communique qu’il a été informé de l’affaire, entre 0015 et 0030 du matin, par l’officier de police compétent, le capitaine Burnier. Celui-ci voulait savoir si ces réfugiés italiens qui, en raison de leur rappel sous les armes, voulaient pénétrer sur territoire suisse, les uns en uniforme, d’autres en civil, d’autres encore portant leur uniforme sur le bras, devaient être considérés «comme militaires isolés d’une puissance belligérante ou d’autres Etats étrangers», ou comme civils. L’armée, dit le capitaine Burnier, n’a pu se décider à résoudre immédiatement la question, dont la solution était considérée comme urgente par lui. Elle s’est adressée tout d’abord au chef du service des réfugiés, M. Schürch (le Dr. Rothmund, chef de la division de la police, ne pouvant être atteint). M. Schürch décida qu’il s’agissait en l’espèce non pas de «militaires isolés» mais de réfugiés civils, qui devaient être refoulés.
Cependant, comme les organes de l’armée ne voulaient pas encore prendre de décision et que l’officier de police réclamait d’urgence une décision formelle, il s’adressa directement au chef du département de justice et police. Celui-ci décida que ces réfugiés devaient être traités comme des civils - à refouler - et non pas comme des «militaires isolés», au sens des instructions du général du 10 octobre 1939 concernant la sauvegarde de la neutralité par les troupes, instructions approuvées par le Conseil fédéral le 3 novembre 19394. C’est pourquoi le chef du département de justice et police a ordonné le refoulement. Une conversation téléphonique qui eut lieu à des fins de contrôle à 0840 entre le chef du département et le capitaine Burnier a montré que celui-ci avait transmis immédiatement cette instruction à l’armée. Il appartient au Conseil fédéral de décider s’il approuve cette manière de voir ou s’il est d’un autre avis.
A la suite de la discussion, à laquelle tous les membres du conseil prennent part, il est décidé que ces personnes doivent être considérées comme de simples civils et que, par conséquent, les règles en vigueur concernant les civils doivent leur être appliquées. Il n’y a donc pas lieu de modifier le régime actuel. Or les civils doivent être refoulés. Cependant le conseil est d’accord que ceux des réfugiés qu’on a déjà laissé passer sur territoire suisse et qui attendent une décision de la part des autorités suisses ne doivent pas être refoulés, mais pourront rester chez nous comme réfugiés ou internés.
- 1
- E 1004.1 1/437.↩
- 2
- Lors de sa séance précédente, le Conseil fédéral avait discuté de la question des réfugiés italiens: M. le chef du département politique communique que le ministre d’Italie s’est informé du sort des Italiens qui ont franchi la frontière suisse à la suite des récents événements. Il est certain que les militaires doivent être internés. S’il y a des civils, ils seront traités comme des réfugiés et pourront, le cas échéant, être renvoyés en Italie. Quant aux membres de la commission d’armistice, les cas devront être traités individuellement en liaison avec le département de justice et police. Celui-ci s’occupera aussi des civils, en sorte que les militaires seuls seront sous la dépendance de l’armée. Le conseil se déclare d’accord sur cette réglementation. (PVCF No 1614 du 9 septembre 1943, E 1004.1 1/437). Cf. E 2001 (D) 3/313 et 319; E 4001 (C) 1/281/912. Exemplaire complété.↩
- 3
- Un projet de convention d’internement (daté du 10 septembre 1943) a été élaboré par l’Etat-Major Général de l’Armée (Cf. E 5795/529). Le Général Guisan adresse le 12 septembre 1943 la lettre suivante (datée du 11 septembre) au Chef du Département militaire: A la suite du changement de régime en Italie (événements de fin juillet 1943) il était à craindre que certaines perturbations intérieures ne provoquent un courant de réfugiés politiques cherchant un asile en Suisse. En vue d’éviter cet afflux d’étrangers indésirables à notre frontière sud, il fallut recourir à des mesures plus sévères concernant les fugitifs et notamment interpréter d’une manière plus restrictive les chiffres 2, 3 et 5 de 1’«Instruction sur le maintien de la neutralité», du 10.10.39. A cet effet, le chef de la division de police (Dr Rothmund), se basant sur les directives du Conseil fédéral, a émis son instruction du 27 juillet 1943 (lendemain de la chute de Mussolini) sur la conduite à tenir à l’égard des réfugiés venant d’Italie. De son côté, le commandant en chef de l’armée émit un ordre, daté du 14.8.43, destiné aux troupes frontières, dans le même sens. Le récent armistice intervenu entre les Alliés et l’Italie a eu cependant pour effet de modifier quelque peu l’aspect de la question des réfugiés, notamment militaires. La cessation des hostilités entre l’Italie et les Alliés a eu comme suite immédiate la libération des prisonniers de guerre britanniques, grecs, etc. jusque-là détenus dans des camps italiens. Dans l’Italie du nord, actuellement en majeure partie occupée par les Allemands, la situation de ces ex-combattants alliés est devenue critique, ces «prisonniers libérés» risquant en effet de tomber entre les mains des troupes allemandes. C’est la raison pour laquelle un certain nombre d’entre eux (Britanniques, Grecs, au total 70-100) se sont présentés aujourd’hui à certains de nos postes frontières sud (principalement Chiasso) provenant du camp de Bergamo (4-5000 prisonniers) et ont demandé leur internement, faute de savoir où diriger ailleurs leurs pas. J’estime que le cas particulier de militaires alliés, libérés à la suite de l’armistice italoanglo-saxon doit faire le plus tôt possible l’objet d’une révision des instructions encore en vigueur (Département de justice et police du 27.7.43) et que le principe devrait être admis d’autoriser l’internement en Suisse de militaires étrangers qui se présentent à nos frontières dans les conditions précisées ci-dessus. En conséquence, j’ai l’honneur de vous proposer qu’en ce qui concerne les ressortissants militaires alliés (et par analogie, le cas échéant, ceux d’autres pays se trouvant dans le même cas), la question de leur internement en Suisse soit de nouveau réglée conformément aux chiffres 2, 3 et 5 de l’«Instruction sur le maintien de la neutralité» (10.10.39) (E 5795/529).↩
- 4
- Cf. PVCF ° 2087, E 1004.1 1/391.Cf. aussi E 27/14445-14447.↩
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Internees and prisoners of war (1939–1946)