Classement thématique série 1848–1945:
2. RELATIONS BILATÈRALES
2.3. CHINE
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 14, doc. 324
volume linkBern 1997
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001D#1000/1553#3786* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(D)1000/1553 161 | |
Dossier title | Aufhebung der Exterritorialrechte in China (1942–1945) | |
File reference archive | B.33.11.08 • Additional component: China |
dodis.ch/47510
Les ouvertures de M. Sakamoto2 concernant l’exterritorialité en Chine font suite à l’entretien que le Vice-Ministre des Affaires étrangères du Japon a eu avec M. Gorgé et dont celui-ci nous rendit compte par télégramme du 18 janvier3. Nous approuvâmes la réponse prudente de notre Ministre en exprimant l’avis4 que, tout en nous résignant aisément à la disparition de privilèges dont nous ne jouissons que par reflet, nous jugions qu’un abandon spontané de nos droits serait un geste trop sensationnel pour notre politique de neutralité. M. Gorgé se déclara entièrement d’accord, jugeant que nous pouvons tranquillement attendre l’évolution de la situation5. M. Fontanel exprima le même avis6, tout en constatant qu’il y aurait un certain intérêt à ce que la Suisse ne soit pas parmi les dernières Puissances à renoncer aux privilèges des étrangers en Chine et en indiquant qu’un communiqué publié à Berne pourrait, le moment venu, faire bonne impression.
Il est extrêmement difficile de se faire une idée nette de l’état présent de la procédure d’abolition des privilèges des étrangers en Chine, en raison du fait qu’il y a deux Gouvernements antagonistes; en raison aussi de ce que les déclarations de renonciation que les Puissances de l’Axe adressent à Nankin comme celles que les Nations unies font parvenir à Tchoung-King visent plus à l’effet politique qu’à la précision juridique. Il semble bien, cependant, que ce processus soit plus avancé qu’on ne s’en rend compte à Tokyo et à Shanghaï et que, sur les 25 Puissances qui semblent avoir exercé les privilèges capitulaires entre 1920 et 1940, 4 seulement, l’Espagne, le Pérou, le Portugal et la Suisse, n’ont pas manifesté leur intention d’y mettre fin.
Le Pérou n’est plus représenté en Chine, de sorte qu’il n’exerce pas ses droits (si tant est qu’il les ait réellement). D’après certaines informations, l’Espagne, représentée par un Ministre à Nankin, ne les exercerait plus. Le Portugal, qui possède en Chine des droits capitulaires originaires, sans doute les plus anciens, maintient par son silence tout le système en vigueur. La Suisse n’en jouit qu’en vertu de la clause de la nation la plus favorisée; elle peut le constater publiquement sans que cela tire à conséquence et l’on doit se demander si le moment n’est pas venu de le faire.
Pour arriver au «communiqué» préconisé par M. Fontanel, il faudrait, semble-t-il, se servir de la procédure des questions parlementaires7. A la «petite question» suivante:
«Les deux partis qui divisent la Chine ont à leurs programmes un point commun, l’abolition des traités inégaux qui font des étrangers des privilégiés par rapport aux nationaux. La plupart des Etats ont déjà marqué, soit au Gouvernement de Tchoung-King, soit au Gouvernement de Nankin leur compréhension pour une aspiration si naturelle. Le Conseil fédéral n’a-t-il pas l’intention de les imiter?».
Le Conseil fédéral pourrait répondre8:
Le Traité d’amitié conclu le 13 juin 1918 entre la Suisse et la Chine9 ne met aucun obstacle aux légitimes aspirations du peuple chinois. Si, par la clause de la nation la plus favorisée, il accorde aux Suisses le même traitement qu’aux autres étrangers, il a été précisé d’emblée, par une déclaration solennelle, que la Suisse était prête à renoncer au droit de juridiction consulaire en même temps que les autres Puissances. Cette déclaration garde toute sa valeur et le Conseil fédéral se réjouit de constater que le moment approche où, la Chine ayant achevé de modifier son système judiciaire, elle trouvera pleine application.
- 1
- E 2001 (D) 3/161.↩
- 3
- Non reproduit.↩
- 4
- Par télégramme No 14 du 20 janvier 1943.↩
- 5
- Cf. télégramme de Gorgé, No 86, du 26 février 1943 dans lequel il précise: Pour moment du moins et vu d’ici, Suisse n’a pas à prendre d’initiative et peut tranquillement attendre développement de situation. Pourrions éventuellement nous régler sur l’attitude de Espagne, Portugal et Suède, lesquels seront embarrassés d’agir pour ne pas faire un acte qui serait interprété par Japonais comme une reconnaissance indiscrète de la Chine toute fictive de Nankin. Mais par télégrammes Nos 120-121, du 13 mars 1943, Gorgé modifie sa position, à la suite de l’insistance avec laquelle le Directeur politique du Gaimusho lui a fait part de l’intérêt de la Chine et du Japon si Gouvernement suisse pouvait ce mois encore prendre décision favorable: Vous avais conseillé d’attendre les événements, mais comme Gaimusho a pris formellement initiative de nous demander abandon de nos droits, je considère maintenant qu’il vaudrait mieux s’assurer le bénéfice d’un geste prompt que de temporiser pour être amenés finalement à renoncer quand même à nos privilèges en Chine et à laisser à un Japon soupçonneux le sentiment que nous n’avons cédé qu’à la force des circonstances. Suisse a trop d’intérêts dans Extrême-Orient pour ne pas faire au moment opportun geste qu’on lui demande. Vous serais reconnaissant dès lors si vous pouviez prendre décision au cours de ce mois.↩
- 6
- Par télégramme du 20 février 1943.↩
- 7
- La procédure proposée par Bonna sera mise en œuvre de la manière suivante: Le 31 mars 1943, le Conseiller national Henri Perret, socialiste, dépose une question écrite au Conseil national, qui reprend le texte intégral proposé par Bonna.↩
- 8
- Dans sa réponse du 2 avril, le Conseil fédéral reprend les termes de la proposition Bonna à l’exception des passages placés entre crochets: le Conseil fédéral se réjouit de constater que, et la Chine ayant achevé de modifier son système judiciaire. Pour la décision du Conseil fédéral, cf. E 1004.1 1/432, No 638.↩
- 9
- Pour ce traité, cf. DDS, vol. 6, doc. 407, dodis.ch/43682, doc. 411, dodis.ch/43686; FF, 1918, vol. V, pp. 678-680. Un alinéa de la déclaration annexée au Traité d’amitié stipulait: en ce qui concerne la juridiction consulaire, soit les droits d’exterritorialité, les Consuls suisses jouiront des mêmes droits qui sont ou pourront être accordés aux agents consulaires de la nation la plus favorisée. Lorsque la Chine aura modifié son système judiciaire, la Suisse sera prête avec les autres Puissances à renoncer au droit de juridiction consulaire en Chine.↩
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