Langue: français
21.11.1939 (mardi)
CONSEIL FÉDÉRAL Procès-verbal de la séance du 21.11.1939
Procès-verbal du Conseil fédéral (PVCF)
Sur la demande du C.I.C.R., la Suisse est prête à accueillir des prisonniers de guerre à hospitaliser, interner ou rapatrier. Elle le fera savoir aux Etats belligérants.
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Jean-François Bergier et al. (ed.)

Documents Diplomatiques Suisses, vol. 13, doc. 203

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Bern 1991

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Emplacement

dodis.ch/46960
CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 21 novembre 19391

2202. Internement de prisonniers de guerre en Suisse

A la suite de questions qui lui ont été posées officieusement par des Etats belligérants, le Comité international de la Croix-Rouge a demandé si la Suisse serait «prête à faire connaître sans délai son adhésion de principe à l’hospitalisation de prisonniers en Suisse, tout en se réservant de traiter avec les Puissances belligérantes les conditions de l’internement sous tous ses aspects pratiques». Il ne s’agirait d’ailleurs pas d’hospitalisation seulement; il peut être aussi question d’assurer par notre territoire le transport de grands blessés ou grands malades rapatriés dans leur pays d’origine.

A ce double problème se rattachent nécessairement une foule de questions pratiques sur lesquelles il n’y a pas lieu de s’étendre pour le moment. Ce qu’il sied de résoudre en toute urgence, c’est la question de principe de savoir si, comme durant la guerre mondiale, la Suisse devrait s’offrir à prendre les mêmes mesures en faveur des prisonniers à interner ou à rapatrier.

Quant à lui et conformément à ce qu’il écrivait récemment au département militaire2, le département politique estime que la Suisse ne devrait pas hésiter à offrir ses services aux Etats belligérants dans le sens des articles 68 à 79 du Code des prisonniers de guerre, du 27 juillet 1929. Pareille initiative humanitaire aurait indéniablement l’approbation sans réserve de notre peuple. Notre pays jouit d’un renom de charité trop bien établi pour qu’il assiste en spectateur passif aux misères de la présente guerre. Ces misères, il doit aider à les soulager; il est dans ses plus hautes traditions de se dévouer à cet égard. Ce dévouement trouverait déjà sa récompense en lui-même, mais il ne se traduirait pas moins par un accroissement de notre sécurité. Plus on se rendra utile aux victimes de la guerre, plus la Suisse se montrera secourable et hospitalière envers les combattants désarmés, plus ceux qui pourraient en menacer l’existence seront enclins, ne fût-ce que par simple gratitude, à respecter l’intégrité de son sol. La neutralité de la Suisse, on l’a souvent dit et il sied de le répéter, doit être «active»; elle doit l’être autant que possible. Le pays qui a été le berceau de la Croix-Rouge doit, de surcroît, montrer l’exemple; il n’a pas à attendre que d’autres lui indiquent la voie à suivre. Son devoir autant que son propre intérêt l’exigent.

Le département militaire a fait savoir au département politique qu’il se ralliait entièrement à sa manière de voir. Le Commandement de l’Armée, qu’il a préalablement consulté, a été catégorique à cet égard. Le Colonel Commandant de corps Labhart écrit entre autres ce qui suit, sur préavis favorable du Médecin en chef de l’armée:

«In der Frage der Hospitalisierung von kranken und verwundeten Kriegsgefangenen aus fremden Ländern in der Schweiz und der Möglichkeit des Transportes von zu repatriierenden kranken und verwundeten Kriegsgefangenen durch unser Land stimme ich grundsätzlich dem vom eidg. Politischen in seinem Schreiben vom 9.11.39 vertretenen Standpunkte vollkommen zu. Es ist nicht nur die traditionelle Rolle der Schweiz, hier nach Möglichkeit zu helfen, sondern es liegt auch im höchsten Interesse unserer Landesverteidigung, unsere Neutralität auch in dieser Richtung aktiv zu gestalten.»

Vu ce qui précède et d’entente avec le département militaire, le département politique propose de le charger de faire savoir aux pays belligérants que les Autorités fédérales seraient toutes disposées à l’hospitaliser, aux conditions à convenir ultérieurement, les prisonniers de guerre à interner ou à rapatrier conformément aux décisions des commissions médicales mixtes prévues par l’article 69 du Code des prisonniers de guerre, du 27 juillet 1929.

Il estd’approuver cette proposition. Pour l’exécution, il faudra s’adresser à l’office fédéral de guerre pour les transports, près le département des postes et des chemins de fer.

1
E 1004.1 1/391. Etaient absents: G. Motta, H. Obrecht.
2
Correspondance non reproduite, début novembre 1939; cf. E 5795/527 et E 5795/528.