Lingua: francese
16.8.1929 (venerdì)
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 16.8.1929
Verbale del Consiglio federale (PVCF)
Der Bundesrat bespricht die Ausführung der Bestimmungen des Schiedskompromisses in der Zonenfrage. Die Aushandlung der Frist, in der die beiden Parteien eine Einigung über die Neuordnung anzustreben haben, wird Logoz übertragen.

Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
8. Frankreich
8.3. Zonenfrage und Schiedsvertrag
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Pubblicato in

Walter Hofer, Beatrix Mesmer (ed.)

Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 9, doc. 497

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Bern 1980

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Collocazione

dodis.ch/45514 Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 16. August 19291

1429. Exécution du Compromis d’arbitrage relatif à l’affaire des zones

Le Greffe de la Cour permanente de Justice internationale a informé les Agents suisse et français pour l’affaire des zones que la Cour de Justice prononcera, lundi 19 août à 16 heures, l’ordonnance fixant le délai, prévu à l’article premier, alinéa 2, du Compromis2, durant lequel les deux Parties devront chercher à régler entre elles le nouveau régime des territoires visés à l’article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. Le Greffe a invité les Agents des Parties à se trouver à La Haye dès le 19 au matin. Il est probable - mais non encore certain - que la Cour de Justice fera connaître d’une manière ou d’une autre, à l’occasion du prononcé de cette ordonnance, l’avis de droit qui lui a été demandé au sujet de la question de savoir si l’article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles a abrogé ou a pour but de faire abroger les anciennes stipulations qui ont institué les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

Il est possible que le Président de la Cour permanente de Justice internationale demande, à titre officieux, l’avis des Parties sur la durée du délai qui doit être fixé, conformément à l’article premier, alinéa 2, du Compromis, avant qu’une décision définitive soit prise à ce sujet. On peut admettre que, si les Agents sont convoqués à La Haye pour le 19 au matin, c’est afin de pouvoir orienter le Président de la Cour de Justice sur les intentions de leurs Gouvernements touchant la durée de ce délai.

Il importe donc que M. Logoz soit renseigné sur les intentions du Conseil fédéral à cet égard, intentions qui, comme toutes les décisions qui seront prises dans cette phase de l’affaire des zones, devront être considérées comme rigoureusement secrètes. Il serait désirable, toutefois, de ne lui donner que des instructions tout à fait générales à cet égard, de façon à lui laisser la faculté de s’adapter aux circonstances.

De l’avis du Département politique, il serait, en principe, souhaitable que le délai qui devra être imparti à la Suisse et à la France pour tenter de régler par des négociations directes le nouveau régime des zones fût relativement court. Depuis que le cordon douanier français a été placé à la frontière politique, c’est la Suisse qui fait les frais de tous retards apportés au règlement définitif de cette affaire. La Suisse a donc tout intérêt à éviter tout ce qui pourrait être de nature à retarder inutilement la solution définitive de l’affaire. Il convient, d’autre part, de tenir compte du fait que la Cour permanente de Justice internationale sera renouvelée en 1930 et que, bien qu’il soit entendu que, même après cette date, c’est la Cour dans sa composition actuelle qui aura à connaître de l’affaire des zones, la Cour de Justice est un aéropage d’hommes âgés.

Si la Cour n’était pas en mesure de formuler un avis de droit au sujet du problème juridique qui est à la base de l’affaire des zones, des négociations entre la Suisse et la France seraient impossibles et il suffirait que le délai prévu par le Compromis fût fixé à un mois au maximum.

Si, au contraire, la Cour estime pouvoir renseigner les Parties sur le résultat de son délibéré relatif à l’article premier, alinéa 1er, du Compromis, le délai prévu par l’article premier, alinéa 2, devrait, en principe, être calculé de telle sorte que l’affaire des zones pût, au besoin, être soumise à nouveau à la Cour permanente de Justice internationale au cours de sa prochaine session ordinaire, soit en été 1930. On pourrait, dans ce cas, prévoir un délai de six à sept mois pour les négociations, plus trois à quatre mois pour la préparation d’un mémoire, ce qui permettrait de revenir devant la Cour en août ou septembre 1930.

Aux termes du Compromis lui-même, le délai fixé par la Cour pourra être prorogé à la demande des deux Parties. Il va donc de soi qu’au cas où un accord serait signé dans le délai prévu, mais où la procédure de ratification ne pourrait être achevée en temps utile, les deux Gouvernements s’entendraient facilement pour obtenir la prorogation du délai.

Conformément à la proposition du département politique, il est décidé de donner pleins pouvoirs à M. le Professeur Logoz, Agent de la Confédération pour l’affaire des zones, pour régler, dans le sens des indications qui précèdent, avec le Président de la Cour permanente de Justice internationale et, si possible d’accord avec l’Agent du Gouvernement français, la question de la durée du délai à fixer par la Cour en exécution de l’article premier, alinéa 2, du Compromis.

1
E 1004 1/317. 1.Abwesend: Schulthess, Pilet-Golaz und Motta.
2
BBl 1924, III, S. 954.