Language: French
8.7.1925 (Wednesday)
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 8.7.1925
Secret minutes of the Federal Council (PVCF-S)
Der Bundesrat nimmt die Annahme der Ernennung durch Logoz zur Kenntnis und äussert sich zu fünf Punkten, zu denen Logoz Erläuterungen verlangt.

Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
8. Frankreich
8.3. Zonenfrage und Schiedsvertrag
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Printed in

Walter Hofer, Beatrix Mesmer (ed.)

Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 66

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Bern 1980

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dodis.ch/45083
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 8. Juli 19251

Compromis dans l’affaire des zones

Le chef du Département politique rappelle que le Conseil fédéral l’a autorisé à prier M. Logoz d’accepter le mandat d’agent de la Suisse devant la Cour de Justice internationale pour le litige des zones. M. Logoz a hésité à accepter cette mission, qui sera plus ardue que celle qu’il a accomplie dans les négociations avec la France, mais il a néanmoins déclaré ne pas vouloir s’y soustraire, si tel était le vœu formel du Conseil fédéral.

Il demande maintenant des éclaircissements sur les questions préliminaires suivantes:

1. Question des démarches de courtoisie à faire, vis-à-vis du Gouvernement français, après échange des ratifications au sujet du compromis d’arbitrage:

les deux Gouvernements se mettront-ils d’accord pour désigner comme «Agents» leurs Ministres à La Haye, ou pour adopter de toute autre manière une ligne de conduite identique en ce qui concerne la désignation des Agents?

2. Si c’est le Ministre à La Haye qui devient Agent, opportunité de charger un Conseil (ou plusieurs?) de la rédaction des mémoires que l’Agent aurait à signer. Eventuellement, désignation d’un Conseil auquel quelques collaborateurs (peu nombreux) seraient adjoints.

3. Si le Ministre à La Haye devient Agent et qu’on ne désigne qu’un Conseil, opportunité d’avoir recours à un internationaliste, ou comme Conseil (si l’on peut faire un choix qui ait l’approbation de l’opinion publique genevoise dans son ensemble) ou, en tous cas, comme collaborateur du Conseil. Le Département politique fédéral pourrait-il fournir ce collaborateur?

4. Quant à la thèse que nos mémoires feront valoir devant la Cour en ce qui concerne l’interprétation de l’article 4352:

Le Conseil fédéral admet-il que, dans nos mémoires, nous pourrons soutenir que, pour la Suisse, l’article 435 signifie:

a) que les petites zones doivent être maintenues telles qu’elles ont été instituées en 1815/16;

b) mais qu'en revanche, nous nous considérons comme obligés (par l’art.435, al. 2, tel que l'a admis notre note du 5 mai 1919) d’accorder des franchises douanières à la population des petites zones.

Si le Conseil fédéral admet ce qui précède, jusqu’où vont les concessions dont nous pourrons faire état dans nos mémoires, comme étant celles que nous sommes prêts à accorder pour «adapter les échanges aux circonstances économiques actuelles» (note du Conseil fédéral, du 5 mai 1919, annexe à l’art.435)? Il va sans dire que plus nous irons loin dans ce sens et plus forte sera notre thèse tendant au maintien des petites zones. Il faut en effet que nous montrions que notre interprétation de l’art. 435 donne un sens effectif à cet article, aussi pour la France.

5. Le Conseil fédéral admet sans doute qu’à la fin de la première phase de la procédure (communication officieuse de la solution donnée par la Cour à la première question), notre Agent devra faire tous ses efforts pour obtenir de la Cour, non pas seulement une réponse par «oui» ou par «non», mais des renseignements détaillés sur sa façon de penser, notamment en ce qui concerne la portée juridique exacte des réserves formulées par notre note du 5 mai 1919.

Notre Agent sera-t-il autorisé à déclarer à la Cour que toute obscurité ou équivoque sur ce point serait de nature à rendre pour ainsi dire impossible l’accord direct entre les Parties et à nous obliger d’aller jusqu’au bout dans la procédure devant la Cour?

Les trois premières questions pourront être tranchées plus tard3.

Sur la quatrième, M. Motta rappelle que la thèse de M. Logoz est que si la Suisse a droit aux petites zones et si ce droit subsiste, d’autre part nous ne pouvons pas considérer l’art. 435 du Traite de Versailles comme res inter alios acta, et nous avons l’obligation d’adapter le régime des zones aux circonstances actuelles, par le moyen de facilités douanières à accorder à la population des petites zones. C'est aussi la thèse que le Conseil fédéral a toujours soutenue. Sur la question 5, il est d’emblée évident que la Cour ne devra se borner à une réponse par «oui» ou par «non», mais qu’elle devra exposer de façon détaillée sa façon de penser sur les questions à elle posées.

M. le président Musy fait observer qu’il est impossible au Conseil fédéral de se prononcer au pied levé sur les questions que pose M. Logoz, et qui préjugent toute la conduite du procès. Il ne pourra le faire qu’après mûr examen, sur la base d’un rapport écrit.

M. le Conseiller fédéral Schulthess estime que le point de vue du Conseil fédéral ne peut être que le suivant: les petites zones existent en droit et elles doivent subsister tant qu’elles n’auront pas été remplacées par un autre régime, par l’accord des parties. La position à prendre par la Suisse au procès consiste à revendiquer purement et simplement son droit aux petites zones. Quand cette demande sera tranchée, il appartiendra à la France de nous proposer un arrangement et nous pourrons faire des concessions dans la réplique. Pour traduire la situation en langage de procédure civile, nous actionnons la France en reconnaissance de notre droit aux petites zones; par demande reconventionnelle, la France réclame les droits résultant d’un contrat. Toute autre attitude de notre part serait dangereuse.

M. le conseiller fédéral Motta fait observer que la Suisse ne peut pas contester que l'article 435 contient un pactum de contrahendo. C’est sur le sens et le contenu de ce pacte que porte tout le différend. Evidemment, le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer d’emblée sur les questions posées. Pour le moment, il suffira de faire savoir à M. Logoz que le Conseil fédéral ne veut pas prendre d’ores et déjà position sur ces questions, mais qu’il lui donnera ses instructions en temps utile, pour le premier mémoire à présenter à la Cour de Justice internationale. D’ici là, il appartiendra à M. Logoz d’étudier les questions de droit en vue d’un rapport au Conseil fédéral.

Il n’est pas pris de décision pour le moment.

1
E 1005 2/3. Abwesend: Häberlin.
2
Art. 435 des Versailler Friedensvertrages und die integrierte schweizerische Note vom 5.5.1919 in: BBl 1919, V, S. 222 ff.
3
Vgl. Nr. 110.