Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
VII. REVISION DES GOTTHARDVERTRAGES
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 12
volume linkBern 1980
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2200.19-01#1000/1715#22* | |
Old classification | CH-BAR E 2200.19-01(-)1000/1715 2 | |
Dossier title | Convention du Gothard, (1925–1925) | |
File reference archive | II.R |
dodis.ch/45029 Der schweizerische Gesandte in Rom, G. Wagnière, an den italienischen Ministerpräsidenten, B. Mussolini1
Déférant au vœu qui m’a été exprimé par Votre Excellence dans un récent entretien, j’ai l’honneur de Vous résumer ici brièvement la question que je Vous avais exposée concernant la révision de la Convention du Gothard, et qui a déjà fait l’objet de nombreux rapports, adressés par notre Légation au Ministère Royal des Affaires Etrangères. Ces rapports circonstanciés me dispensent d’entrer dans les détails d’une affaire qui a passé depuis 1869 par des phases diverses.
Je me bornerai donc à rappeler à Votre Excellence que la Convention duGothard 2,conclue en 1909 entre la Suisse d’une part, l’Italie et l’Allemagne d’autre part, a toujours été considérée par une grande partie du peuple suisse comme un empiétement sur sa souveraineté.
La guerre et le bouleversement économique qui en est résulté ont eu pour effet d’ébranler les bases de cette Convention sur le point le plus important, celui des taxes des marchandises, à tel point que le Gouvernement fédéral est obligé périodiquement de solliciter à Rome et à Berlin l’autorisation de prélever des surtaxes indispensables au bon rendement de cette ligne3.
Au lendemain de l’armistice, soit en mars 1919, l’Allemagne a fait connaître spontanément au Gouvernement helvétique qu’elle était prête à abolir, en ce qui la concerne, les limites imposées à l’indépendance du Gouvernement fédéral touchant le trafic sur le Gothard. L’Allemagne, constatant l’opposition qui s’est constamment manifestée chez le peuple suisse à l’égard de cette Convention, et dans le but d’être agréable au Gouvernement fédéral, se déclarait disposée à fonder sur une autre base tout l’ensemble des relations juridiques concernant cette voie internationale.
Cette déclaration - dont nous avons donné connaissance dans son texte original au Gouvernement italien - a été faite par l’Allemagne bien avant la conclusion du Traité de Versailles. Ce point est important. Votre Excellence n’ignore pas, en effet, que les puissances alliées ont jugé opportun d’insérer à l’art. 374 de ce Traité une clause concernant la révision de la Convention du Gothard. Cette clause a été rédigée sans la participation de la Suisse, qui est l’Etat le plus intéressé dans cette affaire.
La Suisse, après avoir pris -acte de cette importante déclaration, a exprimé au Gouvernement Royal italien son désir de le voir disposé à une révision de ce traité dans le même esprit.
Le Gouvernement Royal, par note du 9 juin 1923 de la Légation d’Italie à Berne4, a répondu négativement.
Les circonstances actuelles m’engagent à demander à Votre Excellence de vouloir bien examiner si le moment ne Vous paraîtrait pas particulièrement indiqué de reprendre l’examen de cette affaire.
En effet, le but principal de cette Convention était de garantir aux Etats intéressés les conditions de trafic les plus favorables. Désormais, la concurrence des autres lignes transalpines par la France et l’Autriche oblige les Chemins de fer fédéraux d’établir les tarifs réduits, destinés à attirer le plus de trafic possible sur la ligne du Gothard. Pour cela il est absolument nécessaire que ces taxes de transit soient sensiblement plus basses que celles du tarif interne suisse, ce qui est le cas pour le chemin de fer du Simplon, bien que la Suisse n’y soit tenue par aucun contrat international. La ligne du Gothard ne peut subsister qu’en conservant le trafic italo-allemand et en assurant à ce trafic les conditions les plus favorables. La Suisse aura donc toujours le plus grand intérêt à accorder à l’Italie les tarifs les plus bas, même sans y être contrainte par une Convention. Toute obligation imposée dans ce domaine ne peut être qu’une imposition formelle, sans aucune portée pratique.
En outre, le développement extraordinaire pris dans ces derniers temps par le port de Gênes, grâce à l’action énergique et aux dispositions avisées du Gouvernement Royal, et les perspectives qui s’offrent de ce côté pour le commerce suisse, sont aussi un motif impérieux pour la Suisse de favoriser le plus possible la ligne du Gothard.
Le Gouvernement italien ne pourrait-il pas envisager la possibilité de faire à la Suisse une proposition tendant à réviser la Convention, de façon à donner satisfaction à l’opinion publique en Suisse?
Je ne crois pas devoir m’étendre sur la question de la fixation des tarifs et sur les autres questions d’ordre technique, qui ont déjà fait l’objet de nombreux rapports et de conférences préliminaires. Je me réfère à ce sujet à la note adressée au Ministère Royal le 7 mai 19215.
L’Allemagne a déclaré spontanément qu’elle était prête à cette révision dans le sens des vœux du peuple suisse. La Suisse ne peut et ne veut entamer des négociations avec l’Allemagne sans être auparavant d’accord avec l’Italie.
L’attitude négative de l’Italie peut-elle être définitive?
Convient-il à l’Italie, et le Gouvernement Royal voit-il une utilité certaine à prolonger l’existence d’un traité qui ne répond plus aux circonstances nouvelles, et qui impose à la Suisse - non seulement de la part de l’Italie, mais aussi de la part de l’Allemagne - le maintien d’une servitude que plus rien ne justifie?
Telles sont les questions que je me permets de soumettre à Votre Excellence, en La priant de vouloir bien les examiner dans le même esprit de confiance et d’amitié qui a présidé à la récente conclusion de notre Traité de conciliation6.
- 1
- Schreiben (Kopie): E 2200 Rom 15/2.↩
- 2
- Staatsvertrag vom 13.10.1909, in: AS 1913, NF 29, S.349ff.↩
- 3
- Ein diesbezüglicher Vertrag betreffend die Anwendung des Personen- und Gepäcktarifs anstelle der Festsetzung in Art. 10 des Gotthardvertrags wurde am 23.6.1925 mit Italien abgeschlossen (Original in: K I 560). Zugehörige Akten in: E 2001 (D) 2/219.↩
- 4
- E 2001 (D) 2/219.↩
- 5
- E 2200 Rom 15/2.↩
- 6
- Vertrag zwischen der Schweiz und Italien zur Erledigung von Streitigkeiten im Vergleichsund Gerichtsverfahren, vom 20.9.1924, in: AS 1925, NF 41, S. 179fT. - Zur italienischen Reaktion vgl. Nr. 76.↩