Classement thématique série 1848–1945:
II. LES RELATIONS BILATERALES ET LA VIE DES ETATS
II.12. France
II.12.1. La question des zones franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 8, doc. 265
volume linkBern 1988
more… |▼▶Repository
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2#1000/44#1671* | |
Old classification | CH-BAR E 2(-)1000/44 289 | |
Dossier title | Abkommen mit Frankreich vom 7.8.1921 zur Regelung der Handelsbeziehungen und des freundschaftlichen Grenzverkehrs zwischen den ehemaligen Freizonen Hochsavoyens sowie Gex und den angrenzenden Schweizer Kantonen (1922–1924) | |
File reference archive | B.137.2 |
dodis.ch/44907
Par votre lettre en date du 19 de ce mois2, vous avez bien voulu me faire connaître, au nom du Conseil fédéral Suisse, que la Convention intervenue le 7 août 1921 entre la Suisse et la France, pour régler les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les Cantons Suisses limitrophes, a été rejetée dans la votation du 18 février dernier par le peuple suisse, à l’adhésion ou au rejet duquel la convention a dû être soumise à la suite de la demande qui en a été faite, conformément à la Constitution de la Confédération suisse. Vous ajoutiez que le Gouvernement fédéral ne se trouve ainsi pas en mesure de ratifier la Convention du 7 août 1921.
Enfin, vous me faisiez savoir que le Conseil fédéral conserve cependant le ferme espoir que, malgré la disparition de l’accord qui était intervenu entre les deux Gouvernements et qui avait reçu l’approbation des Parlements des deux pays, les relations si anciennes et multiples existant entre les zones franches et les régions voisines de la Suisse n’en subiront pas de répercussion dommageable.
En vous accusant réception de cette communication, je crois devoir vous signaler que le Gouvernement français n’estime pas que les motifs invoqués par le Gouvernement fédéral, pour déclarer qu’il n’est pas en mesure de ratifier la Convention du 7 août 1921, soient fondés. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir, à cet égard, attirer toute l’attention de votre Gouvernement sur les observations suivantes:
Par leurs notes respectivement échangées les 5 et 18 mai 1919, le Gouvernement français et le Gouvernement suisse ont conclu un accord, dont l’article 435 du Traité de Versailles a pris acte.
En ce qui concerne la question des zones franches, cet accord stipule la conclusion d’une Convention devant dorénavant régler le régime de ces territoires, et il résulte desdites notes que l’engagement a été pris, de part et d’autre, de conclure cette Convention sur les bases suivantes:
1) Reconnaissance que les dispositions des traités de 1815 et autres actes complémentaires ne correspondent plus aux circonstances actuelles;
2) élaboration d’un régime spécial approprié aux conditions géographiques et économiques des territoires intéressés, le Gouvernement français entendant user de son droit de transférer sa douane à la frontière.
La Convention ainsi prévue n’a été subordonnée par le Gouvernement Suisse ni expressément ni tacitement, à aucune condition de referendum populaire et, au moment où ce «pactum de contrahendo» est ainsi intervenu, le Gouvernement français était fondé à considérer le Gouvernement suisse comme capable de s’engager à la conclure, sans qu’une fois conclue un referendum populaire pût venir la rejeter.
Deux ans après l’accord de 1919, la Suisse a modifié son droit public interne et l’arrêté fédéral d’avril 1921 est venu subordonner les actes internationaux du Gouvernement suisse à la condition d’un referendum populaire favorable.
L’Etat suisse ne peut pas, sans contrevenir à l’engagement valablement pris et acquis, prétendre aujourd’hui par une restriction de droit interne ultérieurement apportée aux pouvoirs du Gouvernement fédéral, subordonner rétroactivement la Convention prévue dans l’accord de 1919 à une condition non prévue dans ledit accord.
L’Etat suisse ne saurait donc valablement invoquer un referendum d’opposition pour rejeter la Convention régulièrement conclue avec la France en réalisation et en conformité de l’accord de 1919.3
J’ai le ferme espoir que le Gouvernement suisse reconnaîtra le bien-fondé de ces observations et ne persistera pas à déclarer qu’il n’est pas en mesure de ratifier la Convention du 7 août 1921 qui a reçu l’approbation des Parlements des deux pays.
De son côté, le Gouvernement français, qui, au cours des longues tractations nécessitées par l’exécution de l’accord de 1919, n’a cessé de donner des preuves de son désir d’entente et de son esprit de conciliation, notamment en reprenant par deux fois l’initiative des pourparlers suspendus du fait du Gouvernement suisse, est tout prêt à mettre en vigueur ladite Convention. Il estime que la prompte application de cette Convention constituera la meilleure sauvegarde des relations anciennes et multiples existant entre les anciennes zones franches et les régions voisines de la Suisse au maintien desquelles le Gouvernement de la République n’attache pas moins d’importance que le Gouvernement fédéral.
Je vous serais très obligé, en exposant ces considérations au Gouvernement fédéral, de bien vouloir lui demander de me confirmer dans le plus bref délai son accord avec le Gouvernement français pour la mise en vigueur de la Convention du 7 août 1921.
- 1
- Note: E 2/1671.↩
- 2
- Cf. Doc. no 264, annexe.↩
- 3
- Dans un télégramme no 51 du 22 mars, 23h50, Dunant rapporte: En dînant chez moi, M. Peretti dit, qu’ici on désire avant tout amener la Suisse à proposer des négociations nouvelles pour les zones, parce qu’il faut sortir du statu quo. Théorie contre referendum a été inventée par M. Fromageot (E 2/1671).↩
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