Classement thématique série 1848–1945:
I. LA SUISSE ET LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
I.4. Le relèvement économique de l'Autriche
Abgedruckt in
Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 8, Dok. 236
volume linkBern 1988
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Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
Signatur | CH-BAR#E2200.53-02#1000/1763#4* | |
Dossiertitel | Völkerbundshilfe für Oesterreich (1922–1922) | |
Aktenzeichen Archiv | C.14 |
dodis.ch/44878
En nous référant à vorte lettre C. 14,22.72du 21 novembre,2 nous avons l’honneur de vous faire connaître que si nous n’avons pas répondu à bref délai, comme nous l’eussions désiré, à votre télégramme du 13 de ce mois3, c’est que la question autrichienne était demeurée stationnaire et qu’une solution positive n’a pu être envisagée que ces tout derniers jours.
Nous sommes aujourd’hui en mesure de vous informer que le Conseil fédéral saisira incessamment, par voie de message, les Chambres fédérales d’un projet d’arrêté relatif à la participation financière de la Suisse à la reconstruction de l’Autriche.
D’après ce projet d’arrêté, la participation de la Confédération serait limitée à une somme de vingt millions de couronnes-or. Mais toute liberté serait laissée au Conseil fédéral quant à la forme même à donner à cette participation. Cette dernière pourrait être assurée par différents moyens, par exemple, par une avance directe de fonds ou par l’achat de titres autrichiens d’une valeur correspondant aux vingt millions mis à la disposition du Conseil fédéral.
Pour des raisons qui seront exposées dans le message4 au Parlement, le Conseil fédéral n’a pas signé et ne signera pas les deux protocoles de Genève5 concernant la reconstruction de l’Autriche. Nous ne coopérons pas directement, dès lors, au contrôle qui sera exercé sur l’Autriche par le Comité des Etats garants. Mais nous aurons toujours la possibilité de suivre le développement de l’action des secours, de façon à pouvoir sauvegarder utilement nos intérêts.
Le concours de la Suisse devra nécessairement faire l’objet d’un accord spécial avec l’Autriche; cet accord aura toutefois ceci de particulier que, ne portant que sur une simple transaction financière, il apparaîtra comme une convention conclue, non pas entre les deux Etats comme tels, mais entre les fiscs des deux pays. Les rapports juridiques qui découleront d’un arrangement maintenu dans ces limites ne forment pas la matière d’un traité international au sens de l’article 89 de la Constitution fédérale. L’arrêté fédéral précité ne serait donc pas soumis au referendum; de plus, comme il revêt un caractère d’urgence indiscutable, le Conseil fédéral insistera pour qu’il soit discuté dans la prochaine session des Chambres, qui s’ouvrira, ainsi que vous le savez, le premier lundi de décembre.
Si, comme nous l’espérons, le Parlement consent à entrer dans les vues du Conseil fédéral, l’arrêté soumis à son approbation entrera immédiatement en vigueur6, de sorte que la participation de la Suisse à l’action de secours en faveur de l’Autriche pourra être assurée dans un avenir très rapproché.
Nous aurons soin de vous faire parvenir, dès que le Conseil fédéral en aura approuvé les termes, le texte du message qui sera adressé aux Conseils législatifs.
Ajoutons que M. le Ministre Di Pauli n’a fait aucune démarche auprès de nous en vue d’obtenir des éclaircissements sur l’attitude du Conseil fédéral à l’égard du plan de reconstruction de l’Autriche.
- 1
- (Urgent): E 2200 Wien 1/13.↩
- 2
- Non reproduite. E 2001 (B) 8/17.↩
- 3
- Ce télégramme no 16, 13. 11.22, 18h00, rapportait: Ministre des Affaires étrangères me demanda, à l’occasion réception hebdomadaire, explication sur le sens de télégramme agence télégraphique suisse publié par journaux du 12, selon lequel Conseil fédéral aurait décidé avance spéciale de 20000000 à Autriche pour éviter référendum que nécessiterait la signature des arrangements de Genève. Télégramme d'agence peu clair en ce qui concerne manière selon laquelle Conseil fédéral compte procéder pour accorder aide à l’Autriche. J’ai répondu au Ministre que, n’ayant reçu aucune information sur projets de mon Gouvernement, je regrettais de n’être pas en mesure de le renseigner et dus me borner à lui expliquer alinéa 3 article 89 constitution fédérale introduit par initiative 1921. Ministre Grünberger exprima désir être tenu au courant des intentions du Conseil fédéral étant constamment questionné à ce sujet et pouvant être à chaque instant interpellé au Parlement. Ministre fait remarquer qu’autres Gouvernements qui, comme Espagne et Pologne, n’ont pas donné leur adhésion à arrangements de Genève, ont tenu à le renseigner sur leurs projets et décisions par entremise de leurs Ministres à Vienne. (E 2001 (B) 8/17.↩
- 4
- Du 1er décembre 1922; cf. FF, 1922, vol. III, pp. 833-851.↩
- 5
- Du 4 octobre 1922, cf. FF, 1922, vol. III, pp. 868–875.↩