Classement thématique série 1848–1945:
X. LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE
Abgedruckt in
Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 8, Dok. 48
volume linkBern 1988
Mehr… |▼▶Aufbewahrungsort
Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
▼ ▶ Signatur | CH-BAR#E2001B#1000/1508#110* | |
Alte Signatur | CH-BAR E 2001(B)1000/1508 13 | |
Dossiertitel | Attitude de la Suisse concernant la Cour permanente de justice internationale: Interprétation de la déclaration suisse d'acceptation de la clause facultative relative à la juridiction obligatoire (1921–1921) | |
Aktenzeichen Archiv | B.56.41.06.5 |
dodis.ch/44690 Le Chef du Département politique, G. Motta, au Secrétaire général a.i. D. Anzilotti1
Je viens d’apprendre2 que le texte de la déclaration que j’ai eu l’honneur de signer à Genève, au mois de décembre dernier, et par laquelle le Gouvernement Suisse a accepté, sous certaines réserves, la juridiction obligatoire de la Cour Permanente de Justice Internationale, a pu donner lieu à des interprétations divergentes, dont quelques-unes sont loin de rendre ma pensée.
Dans ces conditions, et en vue d’écarter d’emblée toute possibilité d’un malentendu sur la portée des termes que j’ai employés, je tiens à préciser le sens de ma déclaration:
Au nom du Gouvernement Suisse, j’ai déclaré «reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c’est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour la durée de cinq années».
En me servant, dans cette phrase, des mots «purement et simplement», j’ai uniquement voulu indiquer que le Gouvernement Fédéral était disposé à reconnaître la juridiction obligatoire exactement dans les limites fixées à l’alinéa 2 de l’article 36 du Statut, sans vouloir écarter aucune des catégories de différends mentionnées dans cet article, mais aussi sans accepter la juridiction pour des cas de conflit non prévus par le Statut. Il s’agit en somme d’une acceptation «pure et simple» de la juridiction obligatoire de la Cour, telle qu’elle a été rendue possible par les termes de l’article 36 du Statut de la Cour Permanente. L’expression «purement et simplement» ne doit en tous cas pas être interprétée comme indiquant une antithèse à la condition de la réciprocité, ni comme impliquant une reconnaissance de la juridiction de la Cour au delà des cas spécifiés à l’article 36.
En vous priant de bien vouloir prendre acte de ces observations3, je vous présente, Monsieur, l’assurance de ma haute considération.
- 1
- Lettre (Copie): E 2001 (B) 8/13.↩
- 2
- Parla lettre adressée à P. Rüegger par A. de Hammerskjöld, Membre du Secrétariat de la SdN, dans laquelle ce dernier écrit: [...] A propos de la Cour, une autre question. Il s’agit de la traduction en anglais des termes dans lesquels M. Motta a exprimé l’acceptation de la Suisse de la clause facultative relative à la juridiction obligatoire. La difficulté provient plus particulièrement de l’emploi qu’il y a fait de l’expression «purement et simplement». Ainsi que vous le savez, le texte de l’art. 36 des Statuts oppose l’acceptation faite «purement et simplement» à celle faite «sous condition de réciprocité» M. Motta se sert en même temps des deux expressions. Dans ces circonstances, «purement et simplement» doit, semble-t-il, dans la déclaration suisse, avoir trait à autre chose. J’ai pensé à quatre solutions: 1) traduire l’expression comme si elle visait la limitation à cinq ans: «Only for five years.»; 2) traduire de façon à indiquer que le Gouvernement suisse accepte la juridiction obligatoire pour toutes sortes de conflits et non seulement pour ceux énumérés à l’art. 36. 3) traduire de façon à indiquer que la Suisse n’a posé d’autre condition que celle de la réciprocité (et de la limitation à cinq ans). 4) ne pas traduire l’expression. Comme, vous le voyez, il doit s’agir d’une interprétation plutôt que d’une traduction pure et simple, je vous serais infiniment obligé de bien vouloir me faire savoir, si possible, quelle a été l’intention de M. Motta. La question est d’une importance assez considérable, plusieurs délégations ayant copié «purement et simplement», le texte de M. Motta – sans une virgule dont on ne doit cependant pas exagérer l’importance (E 2001 (B) 8/13).↩
- 3
- Par lettre du 11 mars 1921, D. Anzilotti accuse réception de la mise au point de G. Motta et suggère la traduction suivante de la déclaration suisse: [...] On behalf of the Swiss Government and subject to ratification by the Federal Assembly, I recognise, in relation to any member or State accepting the same obligation, that is to say, on the sole condition of reciprocity, the jurisdiction of the Court as compulsory ipso facto and without special convention, for a period of five years (E 2001 (B) 8/13). Cette traduction ne satisfait pas totalement le Département politique qui aurait préféré à compulsory ipso facto l’expression wholly compulsory ou entirely compulsory d’après une notice interne du 16 mars 1921. Cependant G. Motta écrit à D. Anzilotti, le 23 mars 1921, que le texte que vous venez d’approuver nous semble correspondre entièrement à l’idée qui était à la base de la déclaration du Gouvernement fédéral (Ibid.).↩