Classement thématique série 1848–1945:
IX. LA QUESTION DES ZONES DE HAUTE-SAVOIE ET DU PAYS DE GEX
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 7-II, doc. 361
volume linkBern 1984
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern |
Archival classification | CH-BAR#E1004.1#1000/9#275* |
Dossier title | Beschlussprotokolle des Bundesrates April - Juni 1920 (1920–1920) |
dodis.ch/44572 CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 26 juin 19201 2118. Négociations avec la France au sujet des zones franches
Procès-verbal de la séance du 26 juin 19201
Par décision du 18 juin 19202, le Conseil fédéral a autorisé le Département politique à faire connaître au Gouvernement français que la Suisse était prête à reprendre les négociations au sujet du régime des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex à la date la plus rapprochée et que le Gouvernement de la Confédération avait désigné dans ce but comme ses délégués, à côté de M. Dunant, Ministre de Suisse à Paris:M. Cramer, Conseiller de Légation, M. Gignoux, Conseiller d’Etat de Genève, et M. Mégevand, secrétaire de la Chambre de Commerce de Genève.
Le 24 juin, une conférence présidée par le Chef du Département politique et à laquelle ont pris part les délégués prénommés ainsi que M. le Conseiller fédéral Schulthess, M.le Dr. Eichmann, Chef de la division du commerce, MM. les Conseillers nationaux Frey, Rochaix et Gottret et M. le Ministre Dinichert, a examiné l’état de la situation en vue des instructions à donner à la délégation suisse.
La discussion a fait ressortir que le but principal des négociations est d’éloigner à tout prix la ligne douanière de la frontière politique de Genève et ceci aussi bien pour des raisons économiques que pour des motifs politiques et moraux. Il a été unanimement reconnu qu’il y avait lieu de mettre tout en œuvre pour atteindre ce but et que le Gouvernement suisse pouvait même aller jusqu’à concéder à terme aux ressortissants des petites zones des avantages semblables à ceux qui se trouvent définis dans l’Acte additionnel (article 2)3 annexé au projet suisse de janvier dernier. Cette concession n’aurait toutefois sa raison d’être que si le Gouvernement français garantit à la Suisse la liberté pleine et entière d’exporter ses produits dans la zone sur la base du régime institué en 1815/16. Il paraît cependant à craindre que, même en faisant à la France des concessions pour le maintien de droits imprescriptibles, les délégués ne parviennent pas à la conclusion d’un accord. Il ne leur resterait donc d’autre alternative que de suspendre les négociations, tout en faisant connaître que la Suisse réserve expressément tous les droits qui lui ont été garantis sans limitation de durée par les Traités antérieurs.
En cas d’échec, le Conseil fédéral aura donc à examiner l’attitude à adopter à l’égard du Gouvernement français et à se prononcer notamment sur l’opportunité d’une proposition d’arbitrage.
Sur la proposition du Département politique il est décidé:
de donner aux délégués suisses à la Conférence franco-suisse des zones les instructions suivantes:
A. Ils feront ressortir les avantages qu’apporterait aux populations, tant française que suisse, le projet présenté en janvier par la délégation du Conseil fédéral. Ils mettront tout en œuvre pour amener les délégués français à entrer en négociations sur ce projet. S’ils y parviennent, ils agiront dans la limite des instructions qu’ils ont reçues au mois de janvier dernier4.
B. En cas de refus, ils insisteront de la façon la plus ferme pour le maintien:
a. de la zone du Pays de Gex, instituée par le Traité de Paris, du 20 novembre 1815;
b. de la petite zone sarde découlant du Traité de Turin, du 16 mars 1816 (article 3);
c. de la petite zone de St-Gingolph, instituée en application du Traité de Turin (article 3), par le Manifeste de la Chambre royale des Comtes de Sardaigne, du 9 septembre 1829, la Suisse ayant des droits imprescriptibles sur ces territoires.
1. A cet effet, les délégués indiqueront d’emblée que la Suisse est prête à maintenir, en faveur des ressortissants des petites zones, des avantages semblables à ceux que la France était parvenue à obtenir par les Conventions postérieures à la constitution unilatérale de la zone d’annexion de 1860. Si les délégués français acceptent de négocier sur cette base, les délégués suisses sont autorisés à élaborer avec eux un projet de convention reprenant les dispositions de la Convention du 14 juin 1881, du Règlement de 1906 concernant le Pays de Gex et de l’Arrêté de 1908 applicable à la Haute-Savoie et au Pays de Gex, en en assouplissant les modalités. Ils ne signeront pas cette Convention sans référer au Conseil fédéral.
2. Au cas où les délégués français admettraient de négocier sur le maintien des petites zones, mais ne considéreraient pas les concessions, basées sur le régime de 1881 amélioré, comme suffisamment libérales, les délégués suisses sont autorisés à aller jusqu’à la concession maximum envisagée à l’article 2 de l’Acte additionnel.
3. Il est bien entendu que ces concessions ne seront accordées que si le Gouvernement français s’engage à garantir à la Suisse le droit d’importer librement et sans contrôle dans les zones de 1815, 1816 et 1829 n’importe quel de ses produits et s’engage à ne prendre en aucun cas quelque mesure que ce soit qui pourrait entraver le ravitaillement de Genève.
Subsidiairement, les délégués exprimeront au Gouvernement français le désir très vif du Conseil fédéral de voir étendre ces facilités accordées aux populations des petites zones aux parties de l’ancienne zone d’annexion de Savoie que la France serait disposée à joindre à la petite zone sarde.
C. La Convention envisagée serait conclue pour une durée de cinq ans, étant bien convenu qu’en cas de dénonciation de cette Convention par l’une des deux parties en cause, les droits permanents de la Suisse consacrés par les Traités de Paris et de Turin, ainsi que par le Manifeste de la Chambre royale des Comtes de Sardaigne, de 1829, demeureraient acquis à la Suisse.
D. Au cas où les délégués français se refuseraient à entrer en matière sur l’une quelconque des propositions ci-dessus rappelées, les délégués suisses suspendront les négociations après avoir réservé formellement les droits de la Confédération sur les territoires assujettis tels qu’ils résultent des Traités antérieurs. Ils pourront donner à entendre aux délégués français qu’au cas où ces droits entreraient en discussion, le Conseil fédéral aurait à envisager l’éventualité d’un arbitrage5.
- 1
- E 1004 1/275.↩
- 2
- Non reproduit, cf. E 1004 1/274 no 2011.↩
- 3
- Non reproduit. Il s’agit du Projet d’une Convention réglant les relations commerciales entre les zones franches et la Suisse, élaboré en été 1919par une commission d’experts, cf. E 2/1667.↩
- 4
- Pour ces instructions, cf. no 185.↩
- 5
- Pour un résumé de la question des zones franches et des négociations franco-suisses, cf. Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 10 octobre 1921, FF 1921, vol. IV, pp. 523– 633.↩
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