Classement thématique série 1848–1945:
I. LA SUISSE ET LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 7-II, doc. 243
volume linkBern 1984
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E1005#1000/16#7* | |
Dossier title | Protokolle des Bundesrates, Geheimprotokolle (Minuten und Originale) 1920 (1920–1920) | |
File reference archive | 4.5 |
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E1005#1000/17#7* | |
Dossier title | Protokolle des Bundesrates, Geheimprotokolle (Minuten und Originale) 1920 (1920–1920) | |
File reference archive | 4.5 |
dodis.ch/44454
CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 6 février 19201
Instruktionen für die Völkerbundsmission.
Procès-verbal de la séance du 6 février 19201
Bundespräsident Motta verliest und kommentiert den Instruktionsentwurf. Um deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass der Ausschluss des Durchzugsrechts nur eine Seite der im ganzen Umfang anzuerkennenden militärischen Neutralität bilde, wird zu Punkt I beschlossen, am Ende von Abs. 1 zu sagen: « à l’Assemblée fédérale du 3 février. Or, le droit de passage en tout cas.» Punkt V wird beanstandet, weil der Bundesrat auch nicht den Schein erwecken dürfe, als ob er ohne vorherige Befragung der eidg. Räte auf die amerikanische Klausel des Bundesbeschlusses verzichtet hätte. Wenn er dies jetzt schon tue und die Volksabstimmung schon bald, also ohne genügende Vorbereitungszeit, stattfinden müsste, dann werde der Völkerbund für lange Jahre begraben. Im gegenwärtigen Augenblick könne der Bundesrat daher nicht zusichern, auf die amerikanische Klausel zurückzukommen, wenn schon dies in einigen Monaten vielleicht möglich wäre. Herr Schulthess behält sich daher, gerade um den Völkerbund für uns zu retten, in dieser Frage seine Stellungnahme vor, wozu er sich umso mehr veranlasst sieht, als ihm auch die Garantie der militärischen Neutralität nicht über jeden Zweifel erhaben scheint, wenn am Sitz des Völkerbunds, in Genf, eine exterritoriale Radiostation errichtet wird und auch die militärischen Organe des Völkerbunds installiert werden. Anderseits wird darauf verwiesen, dass die Stellung der Mission in London äusserst erschwert und auch die für die Stellung der Schweiz im Völkerbund hochwichtige Sitzfrage zu unsern Ungunsten beeinflusst würde, wenn die Delegierten nicht in diesem Punkt einiges Entgegenkommen in Aussicht stellen könnten. Nach Erwägung mehrerer von der Vorlage abweichenden Formulierungen gelangt der Rat dazu, bei Punkt V die Delegierten zum Hinweis auf die vom Bundesrat am 3. Februar 1920 in den eidg. Räten abgegebene Erklärung2 zu ermächtigen. Die Instruktionen erhalten daher folgenden Wortlaut:
I. Il est essentiel d’obtenir du Conseil de la Société des Nations une déclaration écrite et officielle qui confirme la reconnaissance de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans le sens défini par le mémorandum du 13 janvier3 et par la déclaration du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 3 février. Or, le droit de passage doit être exclu expressément en tout cas.4
Si la question des rapports entre le siège et la neutralité militaire était posée par la contrepartie au cours des négociations, les délégués feront remarquer que la neutralité militaire devrait être intégrale même vis-à-vis de l’organisation militaire de la Société des Nations.
II. Les délégués du Conseil fédéral s’efforceront d’obtenir une déclaration écrite, conjointe ou séparée sur la question des sanctions d’ordre non militaire. Leur effort visera à faire admettre que la condition d’Etat perpétuellement neutre doit exercer aussi une influence sur la nature et sur les modalités des sanctions d’ordre militaire. En particulier ils chercheront à faire préciser que la mission humanitaire de la Suisse en cas de guerre ne doit pas subir des entraves du fait que la Suisse deviendra membre de la Société des Nations.
Les délégués pourront proposer les formules qui leur paraîtront adéquates et opportunes pour atteindre le résultat indiqué.
Il suffira amplement, le cas échéant, que les délégués obtiennent la reconnaissance de principe des thèses et opinions consignées dans le Message du Conseil fédéral du 4 août 1919.5
Si les efforts de nos délégués tendant à obtenir des déclarations précises sur la question des sanctions d’ordre non militaire devaient compromettre le résultat de la négociation principale (neutralité militaire), les délégués pourront renoncer à insister sur ce point.
III. Les délégués ne soulèveront pas la question des relations diplomatiques avec l’Etat en rupture de Pacte. Si, cependant, la contrepartie des Nations soulevait elle-même la question, ils déclareront que d’après l’avis du Conseil fédéral, l’état prévu à l’art. 16 du Pacte ne comporte pas nécessairement pour la Suisse la rupture des relations diplomatiques.
IV. Dans la question du délai les délégués s’efforceront d’obtenir ou bien une prolongation pure et simple du délai d’accession au moins jusqu’au 20 avril ou bien une déclaration dans le sens que le vote du peuple et des Cantons n’est point à considérer comme une réserve proprement dite. Dans l’hypothèse de cette dernière solution, il resterait expressément entendu que le vote négatif des cantons ou du peuple délierait ipso jure la Suisse de toute obligation quelconque découlant pour elle de l’accession provisoire antérieure déclarée par le Conseil fédéral en vertu de l’arrêté de l’Assemblée fédérale dans le délai des deux mois.
V. Si la contrepartie insistait afin que le vote du peuple et des Cantons fût organisé au plus vite, sans attendre l'adhésion des Etats-Unis, les délégués feront d’abord remarquer que cette question est en attendant réglée par l’arrêté du 21 novembre 1919 de l’Assemblée fédérale6, mais pourront en même temps se référer aux déclarations faites par le Conseil fédéral aux Chambres le 3 février 1920.7
VI. Les délégués sont autorisés à demander de nouvelles instructions au cas où les assurances offertes dans le cours des négociations ne leur sembleraient pas suffisantes ou dans le cas où il surgirait des difficultés imprévues.
- 1
- E 1005 2/1. Etait vacant le siège de F. Calonder.↩
- 2
- Cf. no 241.↩
- 3
- Cf. no 228.↩
- 4
- Dans cette phrase, seul le mot « Or » a été ajouté au texte initial au cours de son examen par le Conseil fédéral.↩
- 5
- Cf. FF, 1919, vol. IV, pp. 567-713.↩
- 6
- Cf. no 168.↩
- 7
- A cet endroit, le texte de laproposition disait:... l’arrêté du 21 novembre 1919 de l’Assemblée fédérale, mais pourront ajouter que le Conseil fédéral est prêt à examiner à nouveau la situation et à soumettre le cas échéant des propositions nouvelles à l’Assemblée fédérale. (E 2001 (B) 8/6).↩