Classement thématique série 1848–1945:
IX. LA QUESTION DES ZONES DE HAUTE-SAVOIE ET DU PAYS DE GEX
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 7-II, doc. 168
volume linkBern 1984
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E2001B#1000/1508#14* | |
Dossier title | Discussions parlementaires concernant l'accession de la Suisse à la Société des Nations (1919–1919) | |
File reference archive | B.56.41.01.06 |
dodis.ch/44379
La Division des Affaires étrangères du Département politique aux Légations de Suisse1
En nous référant à nos télégrammes Nos... du..., nous avons l’honneur de vous communiquer le texte même des arrêtés concernant la Société des Nations et la question de la Savoie, qui ont été votés par l’Assemblée fédérale.
L’arrêté fédéral concernant l’accession de la Suisse à la Société des Nations2 a la teneur suivante: L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, après avoir pris connaissance d’un Message du Conseil fédéral en date du 4 août 1919;
Constatant que la neutralité perpétuelle de la Suisse, reconnue notamment par l’Acte du 20 novembre 1815, est envisagée par l’article 435 du Traité de Paix conclu, le 28 juin 1919, entre les Puissances alliées et associées et l’Allemagne, comme un engagement international pour le maintien de la paix, et que la neutralité perpétuelle de la Suisse doit, conformément à l’article XXI du Pacte de la Société des Nations, être considérée comme n’étant incompatible avec aucune des dispositions dudit Pacte.
Espérant que la Société des Nations actuelle s’élargira dans un avenir non éloigné de manière à devenir universelle, décrète:
I. La Suisse accède au Pacte de la Société des Nations adopté, le 28 avril 1919, par la Conférence de la Paix réunie à Paris.
Les dispositions de la Constitution fédérale concernant la promulgation des lois fédérales sont applicables à la ratification des amendements apportés audit Pacte et à l’approbation des conventions de tout genre qui sont en rapport avec la Société des Nations.
Les décisions relatives à la dénonciation du Pacte ou à la sortie de la Société des Nations doivent être soumises au vote du peuple et des cantons.
L’article 121 de la Constitution fédérale concernant l’initiative populaire est aussi applicable aux décisions relatives à la dénonciation du Pacte ou à la sortie de la Société.
II. Le présent arrêté fédéral sera soumis au vote du peuple et des cantons, aussitôt que les cinq Grandes Puissances auront adhéré au Pacte.
III. Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le Conseil des Etats ayant refusé d’accepter la phrase finale de l’article Ier, le Conseil national la transforma, sur la proposition de la Commission, en un postulat invitant le Conseil fédéral à examiner l’opportunité de l’élection des délégués de la Suisse dans les organes de la Société des Nations par l’Assemblée fédérale.
Ainsi que nous avons eu l’honneur de vous le faire connaître, ce projet d’arrêté a été adopté par le Conseil national à une majorité de 3 /4, avec 128 voix contre 43; le Conseil des Etats l’a voté avec 36 voix contre 6.
En ce qui concerne l’arrêté fédéral relatif à la question de la Savoie, le texte du projet adopté par le Conseil national est le suivant:
«L’Assemblée de la Confédération suisse, après avoir pris connaissance d’un Message du Conseil fédéral en date du 14 octobre 1919.3
Vu les déclarations et notes échangées entre le Conseil fédéral et le Gouvernement français4, décrète:
I. Le Conseil fédéral est autorisé à accéder, sous les réserves formulées par lui dans sa note du 5 mai 19195 au Gouvernement français, à l’art.435 du Traité de Paix du 28 juin 1919 entre les Puissances alliées et associées et l’Allemagne (art.375 du Traité de Paix entre les Puissances alliées, associées et l’Autriche), établissant:
1. La reconnaissance de la neutralité perpétuelle de la Suisse par tous les signataires du Traité de Paix susmentionnés du 29 juin 1919, telle qu’elle est envisagée dans le Traité de 1815, et notamment dans l’Acte du 20 novembre 1815.
2. La reconnaissance de la neutralité suisse comme un des engagements internationaux destinés à assurer le maintien de la paix dans le sens de l’art.21 du Pacte de la Société des Nations.
3. L’abrogation de la neutralisation de la Savoie du Nord.
4. La constatation par les Puissances signataires du Traité du 28 juin 1919, qu’il appartient à la Suisse et à la France de régler entre elles, d’un commun accord, le régime des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.
II. Le Conseil fédéral est autorisé à accéder aux stipulations correspondantes des Traités de Paix encore en cours, établissant la reconnaissance de la neutralité perpétuelle de la Suisse, telle qu’elle a été envisagée dans le Traité de 1815, notamment dans l’Acte du 20 novembre 1815, ainsi que la reconnaissance de cette neutralité comme un des engagements destinés à assurer le maintien de la paix dans le sens de l’art.21 du Pacte de la Société des Nations.»
Le Conseil des Etats n’ayant plus pu discuter le projet d’arrêté au cours de la session extraordinaire, devra prendre sa décision à ce sujet dans la prochaine session qui s’ouvrira incessamment.
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