Également: Rapport du professeur Max Huber sur les problèmes que pose la création d’une Société des Nations. Annexe de été 1918
Abgedruckt in
Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 6, Dok. 467
volume linkBern 1981
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Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
Signatur | CH-BAR#E2001B#1000/1508#7* | |
Dossiertitel | Kommission für die Reorganisation des Völkerrechts: Session November 1918 (1918–1918) | |
Aktenzeichen Archiv | B.56.41.01.03 |
dodis.ch/43742
I. Participation des Neutres aux négociations de paix1
Résolutions votées par la Commission pour la Réorganisation du Droit des Gens2
Chiffre 1. «La Commission est d’avis que les nations qui n’ont pas participé à la guerre actuelle devraient être admises à collaborer au règlement des questions d’intérêt général, notamment en tout ce qui concerne la constitution d’une Société des Nations. Elle pense que l’intérêt des non-belligérants est de s’affirmer aussitôt que cela paraîtra possible afin que, dans les négociations entre belligérants, il ne soit pas pris de décisions qui préjudicieraient aux intérêts de tous.»
Chiffre 2. «En conséquence, la Commission est d’avis que les bases de la Société des Nations soient fixées dans une Conférence ayant lieu en même temps que les négociations de paix. Cette fixation ne doit pas être renvoyée sans nécessité absolue à une Conférence postérieure aux négociations de paix, car cette question risquerait d’être négligée ou les intentions primitives altérées.»
Chiffre 3. «La Commission est d’avis qu’il y a lieu, avant le Congrès, d’avoir avec les Etats de situation analogue à celle de la Suisse des échanges de vues sur les lignes directrices de la conduite à adopter au Congrès, mais qu’il convient d’éviter une entente formelle qui pourrait être interprétée par les belligérants comme une sorte de coalition des Etats secondaires neutres et qui priverait la Suisse de la liberté d’action nécessaire pour négocier.»
IL Manière d’assurer le maintien de la paix
Chiffre 1-2. «La Commission est d’avis qu’une réglementation «matérielle» des rapports internationaux économiques ou ethnographiques est profondément désirable et peut être considérée comme une condition de durée et d’efficacité d’une Société des Nations, mais qu’il ne faut pas hésiter à se contenter d’une organisation portant seulement sur la création d’institutions spéciales d’arbitrage, de médiation et de sanctions internationales. Cette organisation «formelle» ne manquerait pas d’exercer une influence croissante en vue de la pacification.»
Chiffre 3. «La Commission, bien qu’appréciant toute la valeur des facteurs moraux, admet que les idées sur lesquelles repose la Société des Nations ont en elles-mêmes une force suffisante et qu’il serait dangereux de chercher à influencer l’opinion par des moyens officiels, comme aussi inadmissible d’insérer des stipulations à ce sujet dans une convention internationale.»
III. Caractère et étendue de la Société des Nations
Chiffre 1. «La Commission est d’avis que la Société des Nations doit être aussi générale que possible, car, par son universalité, elle est de nature à écarter les possibilités de conflits et les frictions qui pourraient surgir avec des pays en dehors de la Société.
Toutefois la Commission est d’avis que cette universalité ne doit pas être une condition absolue de l’entrée de la Suisse dans cette Société des Nations, pourvu que le nombre et la composition de la Société ne compromettent pas le maintien d’une neutralité stricte et qu’il ne soit pas question d’une affiliation à un groupe d’Etats pouvant aboutir à des coalitions politiques ou économiques dirigées contre d’autres Etats.»
Chiffre 2a. «La Commission est d’avis que le type de la Confédération d’Etats est, pour le moment, le maximum de ce qui peut être réalisé pratiquement. La forme de la Confédération d’Etats paraît d’ailleurs permettre d’atteindre les buts essentiels d’une Société des Nations.
La coopération d’une représentation des peuples sous une forme quelconque à la constitution et à la gestion de la Société des Nations sera examinée à l’occasion du chiffre VII, l, a (du rapport de M. Max Huber).4»
Chiffre 2b. «La Commission a envisagé, en ce qui concerne l’étendue géographique de la Société des Nations, l’opportunité de pouvoir renvoyer à des organes spéciaux de la Société l’étude ou la décision de certaines questions d’ordre particulier ou intéressant seulement des groupes régionaux. Il a paru désirable que cette matière complexe fût renvoyée à une sous-commission.»
Chiffre 2c. «La Commission est d’avis que la Société des Nations doit être organisée d’une manière indépendante et non sur la base des institutions de La Haye. Pour le cas où il ne serait pas possible de former une Société des Nations dans des conditions acceptables, la Commission estime cependant qu’il y aurait intérêt pour la Suisse au maintien de la validité des Conventions de La Haye, celles-ci n’ayant jamais été abrogées et restant comme bases.
«Quant aux bureaux internationaux, il n’existe pas de motifs pour la Commission de proposer d’y toucher et encore moins de les englober dans l’organisation de la Société des Nations.»
IV.-V. Institutions destinées à assurer le maintien de la paix
A. Arbitrage et médiation en général
1. «La Commission se place nettement sur le terrain de principe que le but essentiel à atteindre, savoir d’éviter la guerre et d’arriver au désarmement, ne peut être atteint d’une manière sûre qu’en adoptant le principe que tous les différends entre Etats doivent pouvoir être en dernière analyse résolus définitivement par une instance judiciaire internationale. La Commission ne redoute pas qu’il puisse résulter de l’adoption de ce principe des inconvénients graves pour la Suisse et recommande en conséquence au Conseil fédéral, lors des négociations pour la fondation d’une Société des Nations, de proposer l’obligation pour tous les Etats de soumettre en dernier ressort à une sentence judiciaire la solution de tous leurs différends quelle qu’en soit la nature.
A ce sujet, la Commission part de l’idée que les conflits que les parties ne peuvent pas liquider directement entre elles doivent, tout d’abord, être soumis à médiation pour être, si possible, aplanis par ce moyen.
Le principe d’adopter une solution judiciaire ne devrait donc être admis qu’en y joignant la création d’organes d’enquête et de médiation.»
2. «Pour autant que le principe de l’obligation d’avoir recours à l’instance judiciaire ne pourrait pas être reconnu d’une manière générale et sans conditions, la question de l’existence d’une exception devra toujours faire l’objet d’une décision de l’instance judiciaire.»
B. Tribunaux d’arbitrage
«La Commission est d’avis qu’il y a lieu, en tous cas, de conserver, à côté d’une cour internationale réellement permanente, les tribunaux d’arbitrage à constituer par les parties conformément à la Convention de La Haye ou d’une autre manière. Il peut paraître opportun, en ce qui concerne l’organisation de la cour internationale permanente, que les parties constituent dans chaque cas le collège des juges chargé de statuer, par récusation du surplus des membres de la cour.»
C. Possibilité, pour la Suisse, de recevoir une mission spéciale
en matière de médiation
Voir proposition Borgeaud, Procès Verbal du 7. XI. 1918 après-midi, pages 9 et 10.3
a) Résolution adoptée à ce sujet (une étude ultérieure de la question reste réservée):
1. «Il convient de signaler au Conseil fédéral l’importance d’une combinaison assurant à la Suisse une participation à la médiation.
2. Réclamer pour la Suisse une situation spéciale en ce qui concerne la mise en mouvement de la procédure de médiation serait un moyen d’assurer à la Suisse la participation envisagée sous 1.»
b) Autre résolution votée à ce sujet:
«La Commission est d’avis qu’une place spéciale devrait être faite à la Suisse au sein de la Société des Nations, en ce qui concerne l’organisation de la procédure de la médiation. La Commission recommande donc au Conseil fédéral d’examiner dès maintenant la question de savoir si et comment cette idée devrait être soutenue dans les négociations sur la formation de la Société des Nations.»
IX. Sanctions
«Die Kommission ist der Ansicht, dass für die Wirksamkeit eines Völkerbundes ein System von Sanktionen zum Zweck der Friedenserhaltung und der Sicherung der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen notwendig ist. Diese Sanktionen sind, um die Gefahr militärischer Rüstungen zu vermeiden, wesentlich und in erster Linie auf diplomatischem, finanziellem und wirtschaftlichem Gebiet zu suchen, und wenn möglich in einer Form, die eine Gefährdung der einzelnen an der Handhabung der Sanktionen beteiligten Staaten vermeidet. Jedenfalls sollte die Schweiz darauf dringen, dass sie in jedem Falle ihre territoriale Unverletzlichkeit und militärische Neutralität soll aufrechterhalten können.
Die Kommission empfiehlt für das Studium dieser Fragen eine Sub-Kommission einzusetzen.»
XII. 3. Egalité des Etats
«La Suisse adhère à la Société des Nations sur la base de l’égalité des droits des Etats. En revanche, l’adhésion de la Suisse à la Société des Nations ne doit pas être exclue par des inégalités dans le nombre des voix ou dans la représentation, quand la fonction de la Société des Nations exige impérieusement cette inégalité.
- 1
- E 2001 (B) 8,2. Les chiffres romains suivent la systématique du rapport de M. Huber, reproduit en annexe.↩
- 2
- Pour la création de cette Commission, cf. no 418. Elle était composée comme suit: le Conseiller fédéral F. Calonder (Président); le Professeur M. Huber, jurisconsulte du Département politique (Rapporteur); le Conseiller national A. Borella; le Professeur C. Borgeaud; le Professeur W. Burckhardt; le Conseiller national Dr. Forrer; le Juge fédéral Gottofrey; le Professeur E. Huber; le Professeur U. Lampert; le Ministre Ch. Lardy; le Juge fédéral Merz; le Conseiller national A. de Meuron; le Professeur P. Moriaud; le Conseiller national G.Müller; le Ministre A. von Planta; le Professeur W. Rappard; le Conseiller national Scherrer-Füllemann; le Conseiller aux Etats H. Scherrer; le Conseiller national Studer; le Conseiller aux Etats Wirz. Le secrétariat était composé de: P. Logoz et du Professeur Nippold.↩
- 3
- Proposition Borgeaud: Me fondant sur les considérations générales présentées par le rapporteur relativement à la procédure de la médiation qui peut être prévue dans le plan d’une Société des Nations, et dans le but d’y marquer la place qui me paraît convenir à la Suisse, je propose que cette procédure soit déterminée comme suit: La médiation aura un caractère obligatoire et sera confiée, avec mission expresse quant à l’initiative, aux Etats à neutralité perpétuelle entrés dans l’alliance comme tels et notamment à la Confédération Suisse, et quant à la sanction éventuelle - si une sanction devient nécessaire en conséquence du refus de l’une des Parties de donner suite aux propositions de l’Etat conciliateur - à un «Conseil de médiation» formé de plénipotentiaires des puissances qui auront assumé les plus grandes obligations en vue de maintenir la paix. On assurera de la sorte aux propositions de la médiation le caractère d’objectivité et d’impartialité qui doit résulter du fait que l’initiative en sera attribuée à un Etat perpétuellement neutre et d’autre part on leur donnera, par le poids de la sanction éventuelle, une portée qui les rendra politiquement efficaces.↩