Classement thématique série 1848–1945:
III. AFFAIRE DE NEUCHÂTEL
Imprimé dans
Documents Diplomatiques Suisses, vol. 1, doc. 244
volume linkBern 1990
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Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
▼ ▶ Cote d'archives | CH-BAR#E1004.1#1000/9#2695* | |
Ancienne cote | CH-BAR E 1004.1(-)1000/9 27 | |
Titre du dossier | Beschlussprotokoll(-e) 29.10.-31.10.1856 (1856–1856) |
dodis.ch/41243 CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 29 octobre 18561 4329. Neuenburgerangelegenheit
Procès-verbal de la séance du 29 octobre 18561
I. Das Präsidium bringt zur Kenntnis, dass eine Abordnung von Seite der Regierung von Neuenburg in den Personen der HH. Staatsrathpräsident Piaget und Staatsrath Aimé Humbert eingetroffen sei2, welche auf die Mittheilung vom 25. ds. über die Eröffnung der Englischen Gesandtschaft3 betreffend die Vorschläge über Freilassung der Gefangenen gegenüber den vom König von Preussen einzugehenden Bedingungen die Mittheilung gemacht habe, dass sich Neuenburg zu diesen Bedingungen herbeilassen könnte, insofern vorher gewisse Punkte betreffend das Privateigenthum des Königs und die öffentlichen religiösen und wohlthätigen Stiftungen näher bestimmt sein würden – und es legt das Präsidium hierauf den Entwurf einer Verbalnote vor, womit der Englischen Gesandtschaft zuhanden des Lord Clarendon das herwärtige Eintreten in die gemachten Vorschläge unter den hierorts nöthig erachteten Bedingungen mitgetheilt wird.
Die Verbalnote an die Englische Gesandtschaft lautet also:
Le Conseil fédéral adresse au Gouvernement britannique des remerciements pour l’empressement qu’il voue à la question neuchâteloise et pour les dispositions amicales envers la Suisse dont il fait de nouveau preuve à cette occasion. Le Conseil fédéral déclare être disposé pour autant que cela dépend de lui à accepter comme base d’une négociation et d’un arrangement avec le Roi de Prusse les points indiqués par Lord Clarendon.
Le Conseil fédéral résume ces bases comme suit:
1. Renonciation absolue du Roi à sa souveraineté prétendue sur Neuchâtel. Dans cette supposition, la Suisse ne formera aucun obstacle à ce que le Roi conserve à l’avenir le titre de Prince de Neuchâtel.
2. Le Roi de Prusse demeure en possession de la fortune privée qu’il peut avoir dans le canton de Neuchâtel.
3. Les fondations religieuses et de charité existant dans le canton de Neuchâtel sont garanties. La Confédération a à veiller au maintien consciencieux de cette garantie.
4. Le Conseil fédéral proposera une amnistie immédiate des prisonniers dès que le Roi de Prusse aura donné confidentiellement à l’Angleterre et à la France l’assurance qu’il veut renoncer à ses droits sur Neuchâtel et que les gouvernements de ces deux Etats garantiront au Gouvernement fédéral suisse l’accomplissement de cette promesse.
Dans le but d’éclairer le Gouvernement britannique sur la signification des points ci-dessus et sur la manière en laquelle le Conseil fédéral, qui a recueilli des informations auprès du Gouvernement de Neuchâtel, entend que ces points soient compris lors de la fixation des articles d’une convention, le Conseil fédéral se permet d’ajouter les observations suivantes:
ad 2. Le Gouvernement de Neuchâtel déclare positivement qu’autant qu’il le sache, le Roi de Prusse ne possède aucune fortune privée dans le canton de Neuchâtel. Si une pareille fortune existait, elle serait respectée à l’égal de toute autre propriété privée.
Les domaines, redevances et revenus que le Roi possédait en sa qualité de souverain du pays ne sont pas compris dans la notion de fortune privée.
Afin de prévenir tout malentendu, il est à désirer que dans le cas où un arrangement interviendrait, la fortune privée qui appartiendrait au Roi soit spécialement désignée.
ad 3. Le Gouvernement de Neuchâtel reconnaît comme fondations charitables ou religieuses particulièrement les fondations Pourtalès, de Meuron, de Pury, etc., provenant de donations de personnes privées. Que ces établissements et autres analogues seront religieusement respectés, le Gouvernement de Neuchâtel ainsi que le Conseil fédéral sont parfaitement d’accord pour que toutes assurances tranquillisantes soient données sur ce point au Roi de Prusse. Toutefois afin d’assurer l’émancipation de Neuchâtel de toute influence étrangère, une garantie sur ce point doit être exercée uniquement et exclusivement par la Confédération.
Pour prévenir, ici aussi, tout malentendu, les fondations religieuses et charitables qui seraient comprises sous cette garantie devront être spécialement désignées dans les articles de la convention.
Nach hierüber obgewalteter Diskussion wurde beschlossen: es sei der vorgelegte Entwurf genehmigt und hievon der englischen Gesandtschaft, sowie konfidentiell den schweizerischen Gesandtschaften in Paris und Wien Mittheilung zu machen.
II. Über die in lezter Sizung vernommene, im Protokoll sub III.4 angeführte Anregung der englischen Gesandtschaft betreffend die Beschleunigung des Prozesses gegen die Gefangenen in Neuenburg und darauf folgende Begnadigung wurde beschlossen, das Präsidium zu ermächtigen, der Gesandtschaft zu erwidern, wie der Bundesrath schon früher in Bezug auf die Gefangenen der Gesandtschaft geantwortet habe, so müsse er auch diesmal wiederholen, dass er in eine Begnadigung nicht eintreten könne. Die Gründe seien der Gesandtschaft bereits bekannt.
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Affaire de Neuchâtel (1856–1857)