Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.9. France
I.9.7 Pays de Gex
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 187
volume linkBern 1990
more… |▼▶Repository
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2#1000/44#1648* | |
Old classification | CH-BAR E 2(-)1000/44 274 | |
Dossier title | Notenaustausch mit Frankreich vom 29.7./12.8.1853 betr. Zollerleichterungen für die Landschaft Gex (1851–1856) | |
File reference archive | B.137.2 |
dodis.ch/41186
Son Excellence Monsieur le Ministre de France ayant exposé au Conseil fédéral que le Pays de Gex, eu égard à sa position exceptionnelle, a été placé en vertu d’une stipulation du Congrès de Vienne et par suite des conférences des ministres des puissances étrangères à Paris, en dehors de la ligne des douanes de France et offre ainsi un marché libre au commerce suisse, tandis que ses produits, pour entrer en Suisse sont obligés de payer depuis 1850 des droits de péages qui n’existaient pas auparavant:
Le Conseil fédéral doit attirer l’attention du Gouvernement français sur ce fait que les péages fédéraux aux frontières ont été substitués aux nombreux droits perçus dans l’intérieur de la Suisse et maintenant supprimés, de manière que le nouveau système des péages suisses n’a pas créé des droits qui n’existaient pas déjà auparavant.
Toujours désireux cependant de resserrer les liens d’amitié et de bon voisinage qui existent si heureusement entre les deux pays, et en vue de l’art. 7 de la loi fédérale du 27 août 1851 sur les péages, qui lui donne le pouvoir d’accorder les facilités qu’il jugera nécessaires pour assurer ce commerce des frontières2, commerce qui pour le pays de Gex a réellement pu subir quelque gêne par le changement des droits intérieurs en droits frontières, le Conseil fédéral est disposé à accorder les avantages suivants au bénéfice des habitants du pays de Gex.
Les bureaux de péages fédéraux à la frontière du pays de Gex, admettront les objets ci-dessous mentionnés, à la condition qu’ils seront munis de certificats constatant leur origine du pays de Gex.
a. En franchise de tout droit d’entrée fédéral
Outre tous les objets affranchis par la loi, Le bois à brûler brut et en fagots et le charbon de bois. Les herbes et les feuilles de hêtre et autres pour fourrage ou litière, les feuilles de
mûrier et la litière de roseaux y compris. Le foin et la paille. Le lin et le chanvre brut. Les légumes frais et le jardinage, les jeunes arbres et les arbrisseaux fruitiers ou de
forêts ordinaires. Les fruits frais. Les céréales en gerbes. Le colza en gerbes. Les pommes de terre. Les pierres à bâtir ordinaires ou grossièrement taillées, mais non taillées à la
boucharde. La terre glaise, argile, terre réfractaire, les scories. Les déchets d’animaux et de végétaux ordinaires, comme engrais, sciure de bois,
son, mais non les déchets de feuilles de tabac et autres servant pour une branche
spéciale d’industrie. L’écorce à tan et les mottes à brûler en provenant. Le lait. Les œufs frais. Les planches, lattes et le bois scié ordinaire.
b. Au quart du droit ordinaireLa chaux et le gypse, cuit ou moulu. Les tuiles et briques, jusqu’à concurrence de six mille quintaux fédéraux par an. La poterie ordinaire, jusqu’à concurrence de mille deux cents quintaux par an. Les ouvrages grossiers en fer, la serrurerie non comprise, jusqu’à concurrence de
deux cents quintaux par an. Les ouvrages d’ébénisterie, jusqu’à concurrence de deux cents quintaux par an. La vannerie et les cribles ordinaires pour l’agriculture. Le beurre frais et les fromages de toute espèce, jusqu’à concurrence de mille quintaux par an. La bière jusqu’à concurrence de six cents quintaux par an. Il est expressément entendu que la diminuation sur les droits accordée ne s’étend qu’aux droits fédéraux et nullement aux droits cantonaux.
Il est en outre concédé aux tanneries du pays de Gex d’exporter annuellement en franchise de droit de sortie jusqu’à la concurrence de six cents cuirs de boeufs ou de vaches, en poils, et de six mille peaux de veaux, moutons ou chèvres, en poils, et en total pour toutes les tanneries du pays de Gex. On leur accorde aussi annuellement l’importation en Suisse en franchise de droit d’entrée jusqu’à la concurrence de cent cinquante quintaux fédéraux de gros cuirs tannés et de soixante quintaux fédéraux de peaux de veaux, moutons ou chèvres en basane: pourvu que ces cuirs et peaux proviennent de leurs fabriques du pays de Gex.
Le bétail que les habitants de Gex achètent en Savoie et ramènent dans leur arrondissement à travers le territoire suisse jouira de la franchise du droit de transit. La Suisse se réserve toutefois les mesures nécessaires de contrôle et de police pour ce passage, tout comme la faculté d’interdire entièrement le transit ou l’entrée du bétail en cas d’épizooties.
Toutes les importations doivent cependant avoir lieu par des chemins permis, et seront soumises à un contrôle et à une visite aux bureaux respectifs fédéraux de péage et les importations à une taxe réduite au quart, tout comme les importations et exportations des peaux et des cuirs qui jouissent de la franchise accordée doivent spécialement ne pouvoir s’opérer que par les bureaux du Grand-Saconnex et de Meyrin.
Le Conseil fédéral croit donner par ces facilités la meilleure preuve de son désir de maintenir les relations de bon voisinage, et il espère que le Gouvernement de S.M. maintiendra non seulement la franchise actuelle du commerce du pays de Gex pour la Suisse, mais qu’en outre il ne se refusera pas à son tour à réprimer autant que possible la contrebande qui du pays de Gex se fait en Suisse, et à charger M. le Sous-Préfet de Gex d’examiner promptement les cas que la Direction des péages à Genève portera à sa connaissance et à faire saisir les dépôts de contrebande, comme aussi à étendre les pouvoirs du bureau frontière des Fourgs, Département du Doubs, en ce qu’il pourra dorénavant expédier aussi, soit pour le transit, soit pour l’entrée en France, les fromages, l’horlogerie y compris les boîtes à musique, les outils et fournitures d’horlogerie et les dentelles.
Le Conseil fédéral chargera son Département du Commerce et des Péages de l’exécution des facilités ci-dessus mentionnées, aussitôt qu’il aura reçu une réponse favorable de la part de la France.3