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Documents Diplomatiques Suisses, vol. 1, doc. 18
volume linkBern 1990
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Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
Cote d'archives | CH-BAR#E2#1000/44#345* | |
Titre du dossier | Ausscheidung des Kriegsmaterials der italienischen Flüchtlinge (1848–1853) | |
Référence archives | B.252.1.1 |
dodis.ch/41017
Par note du 5 février 18492, la Légation de S. M. le Roi de Sardaigne en Suisse a demandé la restitution des armes qui ont été prises aux réfugiés italiens sur le territoire suisse. En réponse à cette note le Conseil fédéral a l’honneur de faire observer à Monsieur le Ministre-résident de Sardaigne qu’il ne s’agit pas ici de contester à la Sardaigne la propriété d’une partie de ces armes et de déclarer ces armes comme étant de bonne prise, car il ressort déjà des délibérations de la Diète du 11 septembre de l’année dernière3 que la Confédération a l’intention de se considérer comme dépositaire de ces armes. Mais ici se présentent des considérations politiques indépendantes de la question de propriété. Il s’agit de savoir s’il est dans la position de la Suisse de remettre ces armes dans le moment actuel où la Sardaigne et l’Autriche sont en état de guerre et où l’on doit s’attendre à chaque instant à la reprise des hostilités. Par les dernières victoires autrichiennes, la Sardaigne a perdu une partie de ses armes par la circonstance que quelques détachements de troupes ont dû se réfugier et déposer leurs armes sur territoire neutre. Ce status quo ne saurait guère être changé par un Etat neutre à l’avantage de l’un ou de l’autre des Etats belligérants. Car, ce n’est que par ce motif, nommément celui de la neutralité, qu’on a pu prendre et conserver ces armes. Que l’on eût permis aux troupes fugitives de prendre avec elles leurs armes en Sardaigne ou qu’on les restitue pendant la guerre, cela revient absolument au même. Si la première de ces mesures était interdite par la neutralité, la seconde doit l’être également par la même position. En outre on ne doit pas perdre de vue que parmi les armes prises aux réfugiés, il y en a une quantité considérable qui appartiennent à l’Autriche et qui certainement devraient aussi lui être restituées si on remettait les autres à la Sardaigne; car sans cela cette faveur accordée à l’un des Etats belligérants à l’exclusion de l’autre devrait paraître doublement étrange et contraire au principe de stricte neutralité constamment reconnu et professé par la Suisse.
Il y a encore un autre point de vue qui fait paraître la remise des armes dans le moment actuel comme précipitée et illégitime. Ces armes et ces munitions forment une masse indivise et non liquide sur laquelle une quantité de revendications et réclamations de cantons et de particuliers ont lieu4, et la Diète par son arrêté précité du 11 septembre 1848 a chargé le Directoire fédéral, alors autorité exécutive supérieure de la Confédération, de maintenir le status quo jusqu’à la solution de la question relative au paiement des frais pour l’entretien des réfugiés. Mais il n’appartient qu’à l’Assemblée fédérale de prononcer sur ces questions au moins quant au fond.5
Par toutes ces considérations, le Conseil fédéral suisse regrette de ne pouvoir pour le moment du moins, satisfaire à la demande contenue dans la note du 5 février de la Légation de S. M. le Roi de Sardaigne.