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Documents Diplomatiques Suisses, vol. 24, doc. 67
volume linkZürich/Locarno/Genève 2012
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Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
▼ ▶ Cote d'archives | CH-BAR#E2001E-01#1982/58#1858* | |
Ancienne cote | CH-BAR E 2001(E)-01/1982/58 298 | |
Titre du dossier | Ausländische Investitionen (1968–1972) | |
Référence archives | C.41.157.0 • Composant complémentaire: Belgien |
Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
▼ ▶ Cote d'archives | CH-BAR#E2001E#1980/83#1487* | |
Ancienne cote | CH-BAR E 2001(E)1980/83 370 | |
Titre du dossier | Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz (1956–1969) | |
Référence archives | B.34.12.0 • Composant complémentaire: Belgien |
dodis.ch/33199
L’Ambassade de Belgique présente ses compliments au Département politique fédéral et a l’honneur de porter à sa connaissance ce qui suit.
Lors de la visite que S.A.R. le Prince de Liège2 et M. Jacques Van Offelen, Ministre belge des Affaires Economiques, rendirent à M. le Conseiller fédéral Schaffner le mardi 28 novembre 19673, dans le cadre de la mission d’information relative à l’encouragement d’investissements suisses en Belgique, certaines questions avaient été soumises du côté suisse pour examen par les départements ministériels belges intéressés.
1) En ce qui concerne le souhait suisse de voir la Confédération et la Belgique entamer des négociations en vue de signer une convention préventive de la double imposition, on se souviendra que des pourparlers techniques ont déjà eu lieu de 1952 à 19544. A l’époque, ces pourparlers avaient été interrompus parce qu’ils avaient laissé subsister de grandes divergences de vues sur des problèmes essentiels, notamment sur le régime fiscal des revenus mobiliers.
Depuis lors, il semble que les positions respectives des deux pays se sont rapprochées, par suite notamment des travaux effectués au sein du Comité fiscal de l’OCDE5 et par suite de la réforme fiscale belge de 1962.
Dans ces conditions, le Ministère belge des Finances estime que des pourparlers techniques pourraient être repris dans un avenir proche. Il propose que la fixation de la date et du lieu de la rencontre soit discutée entre les administrations fiscales compétentes, dont les délégués se rencontrent périodiquement au Comité fiscal de l’OCDE, à Paris.
L’Administration belge des Contributions directes envisage, quant à elle, de proposer une rencontre6 en septembre 1968 soit à Bruxelles, soit en Suisse.
2) L’encouragement d’investissements suisses en Belgique7 pouvant se heurter à la perception du précompte mobilier sur les dividendes et intérêts de source belge, le vœu avait été exprimé par M. le Conseiller fédéral Schaffner de voir les autorités belges lever cet obstacle.
Le Ministère belge des Finances tient à déclarer qu’il ne peut envisager de renoncer complètement au précompte mobilier dû à la source sur les dividendes et intérêts. Cette position est dans la ligne traditionnelle des conventions pour éviter la double imposition conclues par la Belgique.
Depuis la réforme fiscale de 1962, ces conventions – basées du reste sur le modèle de l’OCDE8 – se bornent à limiter à 15% du montant brut le précompte mobilier exigible sur les intérêts et dividendes attribués à des résidents de l’Etat co-contractant. Le Ministère fait remarquer que, malgré la perception du précompte mobilier de 15% sur les dividendes attribués par des sociétés belges, la charge globale frappant ces revenus est sensiblement inférieure à celle qui s’applique, dans les autres Etats membres de la CEE, aux dividendes provenant de sociétés qui y sont établies.
3) En ce qui concerne la demande du Département fédéral de l’Economie publique tendant à faire réexaminer la réglementation en vigueur du prix des produits colorants, il apparaît que M. le Ministre des Affaires Economiques, qui avait eu l’intention de s’opposer à la hausse des prix déclarée en 1967, est revenu sur cette prise de position et a autorisé la vente des produits colorants sans limitation de prix. Dans ces conditions, il ne devrait plus y avoir de problème pour l’exportation des colorants suisses vers l’UEBL.
Quant aux produits pharmaceutiques9, qu’il s’agisse de produits conditionnés en Suisse ou de produits exportés en vrac et conditionnés en Belgique ou enfin de produits fabriqués en Belgique sous licence suisse, la réglementation en vigueur ne peut être modifiée du fait qu’elle est intimement liée à l’intervention du système belge d’assurance maladie et invalidité. En effet celui-ci prévoit un plafond maximum des modalités de remboursement.
- 1
- Note: E2001E-01#1982/58#1858* (C.41.157.0). Copie à P. A. Nussbaumer.↩
- 3
- Cf. doss. E7001C#1978/59#11* (004.10).↩
- 4
- Cf. DDS, vol. 24, doc. 82, dodis.ch/32330.↩
- 5
- Cf. doss. E2001E#1976/17#554* (B.34.12.0).↩
- 6
- Sur les négociations à Bruxelles du 23 au 26 septembre 1968, cf. la notice de Ch. Rubin à E. Diez du 1er octobre 1968, dodis.ch/33629.↩
- 7
- Cf. la lettre de P. Aebi à la Division du commerce du Département de l’économie publique du 11 novembre 1967, dodis.ch/33203. Sur la nouvelle usine d’Aluminium Suisse SA en Belgique, cf. la lettre de J. Richard à P. R. Jolles du 3 février 1969, dodis.ch/33204.↩
- 8
- Cf. DDS, vol. 24, doc. 82, dodis.ch/32330, en particulier note 4.↩
- 9
- Sur le problème des prix maxima pour les produits pharmaceutiques, cf. la lettre de J.-L. Pahud du 10 janvier 1967, dodis.ch/33207; la notice de P. R. Jolles du 16 novembre 1967, dodis.ch/33206; la notice de E. Moser à P. R. Jolles du 3 novembre 1967, dodis.ch/33208 et la lettre de Ph. Zutter à P. R. Jolles du 15 février 1968, dodis.ch/33209.↩
Tags
Belgique (Politique) Double imposition