Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 23, doc. 127
volume linkZürich/Locarno/Genève 2011
more… |▼▶2 repositories
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001E#1978/84#4051* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(E)1978/84 840 | |
Dossier title | Wirtschaftsbeziehungen mit der Schweiz (1964–1967) | |
File reference archive | C.41.111.0 • Additional component: Japan |
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001E#1978/84#1440* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(E)1978/84 345 | |
Dossier title | Evtl. Beitritt Japans zur OECD (1964–1967) | |
File reference archive | C.41.780.1 |
dodis.ch/31332 La Division du commerce du Département de l’Economie publique à la Délégation suisse près l’Organisation de coopération et de développement économique1
Confrontation portant sur les relations commerciales et économiques entre le Japon et les autres pays membres. Nous vous transmettons ci-après les informations relatives aux relations commerciales et économiques entre la Suisse et le Japon qui nous ont été communiquées par les services «Japon» et «GATT» de la Division du commerce.
1. Le Japon est notre premier partenaire commercial en Asie; parmi nos partenaires d’outre-mer il vient en deuxième position après les Etats-Unis. La Suisse figure au troisième rang des partenaires commerciaux européens du Japon après la République Fédérale d’Allemagne et la Grande-Bretagne.
2. Les relations commerciales entre la Suisse et le Japon sont régies par: – un traité d’établissement et du commerce du 21 juin 19112 prévoyant
le traitement mutuel de la nation la plus favorisée et la liberté du
commerce; – un accord relatif aux services aériens du 24 mai 19563 garantissant en plus
de l’établissement et de l’exploitation de lignes aériennes le traitement
de la nation la plus favorisée en ce qui concerne notamment les droits de
douane; – les obligations et engagements assumés par les deux pays au titre de leur
appartenance aux mêmes organisations internationales (GATT, OCDE).
3. En 1958, la Suisse mena des négociations tarifaires avec plusieurs pays en vue de son adhésion au GATT4. Celles engagées avec le Japon ne purent toutefois pas être menées à bien dans les délais parce que les deux délégations ne parvinrent pas à s’entendre sur le problème des textiles, peut-être plus important à l’époque qu’aujourd’hui5. Il fut alors convenu non sans peine qu’entre les deux pays des relations aux termes du GATT ne débuteraient qu’une fois ce problème résolu. Par l’arrêté du Conseil fédéral n o 3 relatif aux importations du 16 octobre 19596, un certain nombre de produits textiles furent soumis à un régime de surveillance des prix. Par la suite, il fut convenu avec le Japon que la procédure de «certification des prix», prévue à l’article 3 de cet arrêté, ne serait pas appliquée aux produits japonais en contrepartie de quoi le Japon s’engageait à faire en sorte que les dispositions suisses concernant les prix des produits en question soient respectées7. Etant donné cette entente qui ne fut cependant l’objet d’aucun document écrit, la Suisse donna son accord à ce que le Japon signe la déclaration relative à l’accession provisoire de la Suisse au GATT; à cette occasion, les délégués du Japon promirent de ne pas soulever au GATT la question de la surveillance des prix exercée par la Suisse. Il est vrai que, par l’arrêté n o 5 du DFEP du 24 mai 19618, les textiles en question d’origine japonaise furent quand même soumis à la procédure de certification, prévue à l’article 3 de l’arrêté du Conseil fédéral du 16 octobre 1959. Le Conseil fédéral se voyait en effet contraint de prendre cette mesure, les autorités japonaises ayant refusé de conclure un arrangement sur le commerce des textiles et s’étant montrées incapables d’exercer un contrôle suffisant sur leurs exportateurs. De plus, par suite d’un arrêté du Tribunal fédéral du 2 décembre 19609 il était devenu indispensable de créer une base juridique à la surveillance exercée dans la pratique sur les prix des textiles japonais.
Le système en vigueur, destiné à prévenir toute désorganisation intempestive du marché suisse, permet de refuser le permis d’importation, lorsque l’écart entre le prix de la marchandise en cause et celui du produit suisse correspondant dépasse une certaine marge de tolérance (10% pour le coton, 12% pour la laine et 20% pour les articles manufacturés, aux termes de l’ordonnance n o 5 du DFEP sur les importations du 24 mai 1961). Ce système ne concerne d’ailleurs que les tissus de coton et de laine, les articles de bonneterie et les vêtements de confection et sous-vêtements d’origine japonaise, énumérés dans l’ACF n o 3 sur les importations du 16 octobre 1959. Mais il ne s’agit donc pas d’une restriction quantitative qui serait en contradiction avec les principes du GATT.
En fait, les exportateurs se sont facilement conformés aux exigences de notre réglementation et les cas de refus de permis sont rares (15 en tout en 1964, soit environ 284’000 francs sur un total de 26,5 mio). Notre système est aussi plus libéral que les mesures prévues dans l’accord à long terme concernant le commerce international des textiles de coton et dans les accords bilatéraux entre le Japon, d’une part, et les pays comme les Etats-Unis, le Canada, la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, qui prévoient tous une limitation quantitative des exportations japonaises en textiles et parfois aussi dans d’autres produits (porcelaine, céramique, briquets, machines à coudre, jouets, etc.). La Belgique a du reste récemment copié notre système.
Il conviendrait absolument d’éviter de soulever cette question à l’OCDE. Au cas d’ailleurs improbable où la délégation japonaise y ferait allusion, il faudrait la persuader en coulisses qu’il n’est pas dans son intérêt d’engager une discussion officielle à ce propos. Dans ce cas, nous devrions en effet répondre que nous avons été contraints à prendre les mesures en cause par les pratiques de certains exportateurs, et que le système suisse n’a pas empêché une augmentation constante des exportations de textiles japonais vers notre pays. Au cas où la «certification des prix» serait attaquée, nous pourrions nous voir obligés de prendre des mesures sous le titre de l’Art. XIX10 qui pourraient avoir des conséquences plus graves pour les livraisons japonaises que le système actuel. Enfin, il conviendrait alors de souligner que, de son côté, le Japon maintient les restrictions aux importations, incompatibles avec les règles du GATT.
4. La politique commerciale du Japon est moins libérale que la nôtre. Il subsiste des restrictions quantitatives (liste négative de 161 positions, dont 47 industriels, du 1er octobre 1965). Ainsi, l’importation de chocolat ne peut se faire que dans les limites d’un contingent global annuel, jugé insuffisant par les intéressés. La Suisse n’étant pas principal fournisseur de chocolat au Japon, nos interventions diplomatiques n’ont pas pu avoir l’effet désiré. D’autre part, pour de nombreuses marchandises une licence d’importation n’est pas accordée sans un dépôt préalable. Ce dépôt, remboursé après dédouanement de la marchandise, n’en constitue pas moins un frein certain aux importations.
En ce qui concerne l’horlogerie, les montres sont libéralisées depuis 1962 et ne figurent pas dans la liste des exceptions que le Japon entend soustraire aux réductions tarifaires qui pourront êtres négociées au Kennedy-Round11. Toutefois, nos milieux horlogers se plaignent de certaines mesures: – d’une commodity tax de 10 et de 40%. Cette taxe est également prélevée
sur les produits nationaux, mais le montant ad valorem étant le même pour
les produits étrangers que pour les produits nationaux, le produit étranger,
taxé sur sa valeur dédouanée, se trouve grevé davantage; – d’une specific tax frappant par exemple les montres bon marché est, semblet-il, destinée à protéger la production nationale; selon les informations
reçues, cette taxe serait toutefois abolie le 31 mars 1966; – des droits de douane de 30 et 40% ad valorem; – d’un dépôt préalable de 5%.
Ces mesures renchérissant les produits étrangers sur le marché japonais sont complétées par des obstacles mis à l’importation des montres-bracelets en or, des collections de montres, etc. Enfin, nos horlogers s’en prennent à une certaine politique de double prix que les Japonais pratiquent sur les marchés tiers ainsi qu’à leur tendance à copier des modèles et marques suisses.
Tous les points qui précèdent font l’objet de démarches en cours ou imminentes à Tokyo12.
- 1
- Télégramme No 7 (copie d’expédition): E 2001(E) 1978/84 vol. 840 (C.41.111.0.). Signé par P. Languetin. Reçu: 27 janvier, 17 h 05.↩
- 2
- Cf. FF, 1911, III, pp. 1218–1230.↩
- 3
- Cf. RO, 1957, pp. 439–447.↩
- 4
- Cf. DDS, vol. 20, doc. 78, dodis.ch/13240.↩
- 5
- Sur les problèmes liés au textile, cf. la notice Einfuhr von Textilien aus Ostasien de M. Gelzer du 11 juillet 1959, dodis.ch/15011 et le PVCF No 1797 du 16 octobre 1959, dodis.ch/15024.↩
- 6
- Cf. l’Arrêté fédéral No 3 sur les importations de marchandises du 16 octobre 1959, RO, 1959, pp. 958–960.↩
- 7
- Sur ces négociations, cf. dossier E 2001(E) 1972/33 vol. C215 (C.41.111.0).↩
- 8
- Cf. l’Ordonnance No 5 du Département fédéral de l’Economie publique sur les importations de marchandises du 24 mai 1961, RO, 1961, pp. 417 s.↩
- 9
- Cf. le jugement No 45 du 2 décembre 1960 (Bosshard & Co. contre le Département fédéral de l’Economie publique), ATF, 86, I, pp. 312–320.↩
- 10
- Cf. l’Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (conclu à Genève le 30 octobre 1947), RO, 1959, II, pp. 1844–1846. L’article XIX porte sur les Mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers.↩
- 11
- Sur le Kennedy-Round, cf. DDS, vol. 23, doc. 1, dodis.ch/30938, note 8.↩
- 12
- Cf. doss. E 7110(-) 1977/9 vol. 183 (841.0 et 842.0).↩