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Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 22, doc. 72
volume linkZürich/Locarno/Genève 2009
Dettagli… |▼▶Collocazione
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
▼ ▶ Segnatura | CH-BAR#E7111C#1972/178#346* | |
Vecchia segnatura | CH-BAR E 7111(C)1972/178 102 | |
Titolo dossier | Délégation économique permanente (1962–1962) | |
Riferimento archivio | 4.A.EE.300.01 |
dodis.ch/30745 Procès-verbal de la séance du 26 avril 1962 de la Délégation économique permanente1 Examen du rapport du 11 avril 1962 du groupe de travail sur les prestations de services, les mouvements de capitaux et les divers fonds de la CEE
1. Le rapport du 11 avril2 ne diffère que fort peu du premier rapport3 du groupe de travail; les consultations officieuses du président du groupe avec l’Associationsuisse des banquiers, la commission fédérale des banques et les représentants des assureurs ont confirmé dans une large mesure les conclusions du premier rapport.
Les problèmes que posent les dispositions du Traité de Rome sur la libération des services et des capitaux doivent être étudiés à la lumière de la conception que la Suisse se fait de l’association: solution institutionnelle inspirée du modèle grec avec un conseil d’association paritaire prenant des décisions à l’unanimité et de façon autonome. Selon les sujets arbitrage en cas de désaccord.
Il devrait y avoir naturellement un certain parallélisme entre les dispositions du Traité de Rome et celles du traité d’association, faute de quoi on en arriverait rapidement à rendre l’association inopérante. Les obligations iront aussi beaucoup plus loin que tout ce que la Suisse a accepté jusqu’à présent sur le plan international.
Dans le domaine financier, il sera probablement facile d’éviter les discordances, mais la tendance à la coordination des politiques économiques, fiscales et monétaires sera plus poussée qu’elle ne l’a été jusqu’à maintenant.
L’intégration économique cependant présuppose une politique financière saine et orthodoxe; la coopération dans ce domaine ne devrait en principe donc pas susciter de difficultés insurmontables.
2. Le Directoire de la Banque nationale a préparé une étude4 sur les aspects monétaires et financiers de l’association. Ses conclusions sont beaucoup moins optimistes que celles du groupe de travail.
L’association va mettre la Suisse dans une situation difficile. Certes beaucoup des dispositions du Traité de Rome s’inspirent de conceptions analogues à celles de la Suisse; en revanche, l’aspect institutionnel du Traité est inquiétant. Dans le domaine de la politique de conjoncture, de la politique monétaire et des mouvements de capitaux, la liberté d’action de la Suisse sera sensiblement réduite.
La structure du Traité de Rome est marquée par les conditions régnant à l’époque où il fut conçu; les règlements financiers commençaient alors à peine à être libérés des entraves qui leur avaient été imposées pendant vingt-sept ans. Le Traité ne cherche donc pas à résoudre les problèmes posés par le retour à la convertibilité externe des monnaies et à un certain automatisme dans les relations financières internationales.
Or la Suisse subit les répercussions du retour à la convertibilité, notamment sur son marché des capitaux. Elle s’est trouvée au centre des mouvements spéculatifs et s’est vue contrainte de mener une politique monétaire qui n’était pas orthodoxe.
La politique monétaire et financière, la politique budgétaire de la Confédération, l’exportation et l’importation de capitaux sont les instruments essentiels de sa politique de conjoncture. L’harmonisation des politiques prévue par le Traité de Rome et les restrictions qui seront imposées à sa souveraineté en matière monétaire ne lui permettront plus d’en jouer avec la même aisance,
Son trafic des capitaux avec l’étranger qui est universel sera entravé et elle sera obligée d’y introduire le principe de la discrimination alors qu’il faudrait maintenir celui de l’universalité des exportations de capitaux.
L’article 67 du Traité de Rome est contraire à l’article 8 de la loi fédérale sur les banques et caisses d’épargne du 8 novembre 1934. L’article 68 alinéa 3 prévoit, il est vrai, une réserve à l’égard des emprunts d’Etat. En revanche, la Suisse perdrait tout contrôle sur les capitaux privés et il deviendrait impossible de régler l’exportation de capitaux en fonction des intérêts de l’économie suisse.
En outre, si l’exportation de capitaux n’est plus contrôlée, le taux de l’intérêt risque de monter en Suisse, d’où hausse des prix et sur le marché national et sur nos exportations.
Les dispositions réglementant la cotation des valeurs dans les bourses suisses n’ont pas la portée de l’art. 8 de la loi fédérale sur les banques et caisses d’épargne. Toutefois par le truchement de la cotation d’actions étrangères, il est théoriquement possible de ponctionner le marché suisse des capitaux. Aussi la Banque nationale désirerait-elle encore approfondir le problème.
Droit d’établissement des banques: l’établissement de banques du Marché commun en Suisse ne cause en soi guère de difficultés, il s’en poserait, en revanche, si pour respecter le principe de la non-discrimination, la Suisse accordait la liberté totale de l’établissement à des établissements provenant d’autres pays que les Six.
En conclusion, le Directoire de la Banque nationale est d’avis que dans les futures négociations avec la CEE, il importe de défendre la souveraineté de la Suisse dans le domaine de la politique de conjoncture ainsi que de la politique monétaire et financière.
3. Les préoccupations du Directoire de la Banque nationale suscitent les observations suivantes de la Délégation économique permanente:
L’exécution du programme de libération des mouvements de capitaux et des services de la CEE ne comporte en pratique, guère de difficultés pour la Suisse qui est même allée plus loin que les Six.
Principe de l’universalité des relations financières de la Suisse.
Le Traité de Rome n’y fait pas obstacle. Bien qu’il date d’une époque antérieure au retour à la convertibilité, le Traité va dans le sens du libéralisme. L’article 70 alinéa 1 précise que le Conseil doit «s’efforcer d’atteindre le plus haut degré de libération possible».
En outre, le régime de convertibilité qui est actuellement en vigueur présuppose l’universalité des relations financières et les Six sont tous membres du Fonds monétaire qui interdit la discrimination. Il pourrait tout au plus y avoir des difficultés en cas de crise de balance des paiements; le traitement réservé aux membres du Marché commun risquerait d’être plus favorable que celui des Etats tiers.
L’article 67 du Traité de Rome qui prévoit la suppression progressive des restrictions aux mouvements de capitaux n’oblige pas la Suisse à discriminer les Etats tiers et il ne tient qu’à elle de leur accorder les mêmes avantages qu’aux Six.
Contrôle des mouvements de capitaux en tant qu’élément
de la politique de taux d’intérêts
L’article 8 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne est contraire au Traité de Rome5.
La Suisse devra sans doute alors doter la Banque nationale de moyens d’influencer la conjoncture autres que ceux, notoirement insuffisants, dont elle a disposés jusqu’à présent.
Il faut préciser à ce propos qu’il est illusoire d’espérer garder le contrôle des mouvements de capitaux en tant que facteur de production permettant à la Suisse de conserver à son seul profit le bénéfice d’un marché financier favorable ou de lier exportation de marchandises et exportation de capitaux. Cela serait considéré comme «nur die Rosinen aus dem EWG Kuchen herauspicken». Dans un marché intégré, l’abolition entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des marchandises et des services doit nécessairement s’accompagner de celle des obstacles à la libre circulation des capitaux.
En revanche, il est indispensable et il sera sans doute possible de pouvoir maintenir la stabilité du franc suisse, prévenir les perturbations du marché des capitaux (par les mouvements de «hot money») notamment et éviter les déséquilibres de la balance des paiements.
Ceci ne semble nullement inconciliable avec le Traité de Rome qui prévoit à son article 104 que chaque Etat membre pratique la politique économique nécessaire en vue d’assurer l’équilibre de sa balance globale des paiements et maintenir la confiance dans sa monnaie tout en veillant à assurer un haut degré d’emploi et la stabilité du niveau des prix, Quant aux mesures de protection du marché des capitaux interne, elles sont admises en vertu de l’art. 73 du Traité de Rome. Toutefois, l’aspect institutionnel de ces dispositions qui comportent des décisions à la majorité qualifiée et rendent la Commission compétente en dernier ressort ne pourra être repris tel quel dans le traité d’association.
Le Directoire de la Banque nationale désire réserver sa position sur les points mentionnés ci-dessus et procédera à une nouvelle étude du sujet.
4. Autres problèmes du secteur monétaire et financier. Discrimination en raison de la nationalité (art. 711, 764 a1. 2, 813 et 895 du Code des obligations).
La délégation économique permanente décide de revenir à ce problème lors de l’examen du rapport du groupe de travail No 5.
Actions nominatives
La délégation économique permanente conclut que puisqu’il s’agit de dispositions du droit privé, il n’est pas certain que les règles adoptées par certaines sociétés suisses en vue de préserver le caractère suisse de leur société soient contraires à l’article 7 du Traité de Rome. Cette question n’est pas du ressort de l’Etat et il n’est pas nécessaire de la mentionner dans les négociations.
Informations à fournir à la Commission européenne
La délégation économique permanente pense qu’il serait possible de s’inspirer de la pratique suivie à l’égard de la Banque mondiale à laquelle la Banque nationale fournit des indications globales sur les mouvements de capitaux à destination et en provenance de la Suisse. Il serait toutefois souhaitable que le Directoire de la Banque nationale procède à une étude plus approfondie du problème.
Règles de concurrence
La délégation économique permanente estime que le problème devrait être repris dans le cadre du groupe de travail No 7. Contrairement aux conclusions du groupe de travail No 8, il lui paraît probable que les différentes conventions liant les banques suisses tombent sous le coup des dispositions anti-cartellaires du Traité de Rome.
La délégation économique permanente pense qu’aucune disposition du Traité de Rome n’est contraire au secret bancaire. Néanmoins, il n’est pas impossible que le secret bancaire puisse être considéré comme une distorsion des conditions de concurrence et soit menacé par l’harmonisation des législations.
Assurances: nationalité du mandataire général et liberté de la prospection
en matière d’assurances.
La délégation économique permanente pense qu’il est inopportun que la Suisse fasse des réserves sur la nationalité du mandataire général, Elle reprendra ce problème lors de la discussion du rapport du groupe No 5. En ce qui concerne la liberté de la prospection, elle estime que ce problème se présente également aux Six et qu’il devra être réglé sur le plan européen.
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