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Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 20, doc. 108
volume linkZürich/Locarno/Genève 2004
Dettagli… |▼▶Collocazione
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
▼ ▶ Segnatura | CH-BAR#E2001E#1970/217#911* | |
Vecchia segnatura | CH-BAR E 2001(E)1970/217 50 | |
Titolo dossier | Commission mixte franco-suisse (1950–1957) | |
Riferimento archivio | B.11.11.0 • Componente aggiuntiva: Frankreich |
dodis.ch/11513 Le Chef du Service juridique du Département politique, R. Bindschedler, à la Légation de Suisse à Paris1
Par lettre du 24 janvier 19572, vous avez bien voulu nous faire savoir que l’Assemblée nationale française avait adopté le projet de loi autorisant la ratification de trois conventions franco-suisses au sujet de rectifications de frontière et que ce texte allait être soumis au Conseil de la République.
Du côté suisse, comme vous le savez, ces conventions avaient été approuvées par les Chambres fédérales le 29 décembre 1953 déjà3. Le délai référendaire s’étant écoulé sans opposition, nous aurions pu, en principe, dès le 31 mars 1954, proposer au Conseil fédéral de procéder à la ratification de ces accords. Si nous ne l’avons pas fait jusqu’ici, c’est pour des motifs d’opportunité. La situation qui résultait de la non-ratification pouvait en effet constituer un argument en notre faveur lors des pourparlers qui allaient s’engager avec la France en vue de rectifier la frontière franco-suisse dans le secteur de l’aéroport de Genève-Cointrin. D’ailleurs, la procédure parlementaire d’approbation de ces conventions ne se déroulait, en France, qu’avec beaucoup de lenteur, de sorte que la ratification du côté suisse ne présentait aucun caractère d’urgence. Ces objections ayant maintenant perdu de leur valeur, le Conseil fédéral a procédé le 13 février dernier, sur notre proposition, à la ratification des accords en question4. Nous vous remettons sous ce pli l’instrument suisse de ratification. Selon une pratique constante suivie du côté suisse, ce document englobe les trois conventions5. Il n’est pas exclu, en revanche, que les autorités françaises établissent trois instruments séparés. Vous voudrez bien, en outre, trouver en annexe le document des pleins pouvoirs vous autorisant à procéder à l’échange des instruments de ratification6. Il prévoit qu’en cas d’empêchement de votre part, votre remplaçant puisse procéder à cet échange.
Nous attirons d’autre part votre attention sur le fait que les deux conventions ayant trait aux diverses modifications de la frontière et à la détermination de celle-ci dans le Lac Léman entreront en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification. Par contre, la convention sur les modifications de la frontière de long de la route nationale no 206 contient des dispositions spéciales à ce sujet. L’article 3 prévoit que l’entrée en vigueur «ne pourra avoir lieu qu’après l’exécution des travaux de déviation entre les bornes 71, 3 et 73 bis», et l’article 6, alinéa dispose que «sa date d’entrée en vigueur sera fixée par un échange de notes entre les deux Gouvernements». Lors de la rédaction du protocole de l’échange des instruments de ratification, il conviendra de mentionner les époques différentes auxquelles les conventions entreront en vigueur. Quant au texte du protocole d’échange, nous pensons qu’il appartiendra au Ministère des Affaires étrangères de le préparer. A toutes fins utiles, nous vous remettons en annexe7 un exemplaire du protocole de l’échange des instruments de ratification des conventions conclues entre la Suisse et la France, en vue d’éviter les doubles impositions, protocole qui a été établi à Berne le 20 janvier 1955. Nous vous rappelons enfin que, comme de coutume, un communiqué de presse doit être publié à cette occasion. Il conviendra que vous vous mettiez d’accord, le moment venu, avec le service compétent du Quai d’Orsay pour sa rédaction et que vous nous en fassiez parvenir un exemplaire en temps utile, afin que la publication puisse avoir lieu simultanément en Suisse et en France.
- 1
- Lettre (Copie): E 2001(E)1970/217/50.↩
- 2
- Non reproduit.↩
- 3
- En fait, le texte est approuvé par les Chambres fédérales les 22 et 23 décembre 1953, cf. pour l’original E 2001(E)1970/217/50 ainsi que FF, 1953, pp. 1156–1160.↩
- 4
- Cf. le PVCF No 311 du 13 février 1957, E 1004.1(-)-/1/598.↩
- 5
- Il s’agit de la Convention sur diverses modifications de la frontière, de la Convention sur diverses modifications de la frontière le long de la route nationale française No 206 et de la Convention sur la détermination de la frontière dans le lac Léman.↩
- 6
- Pour ces documents, cf. E 2200.41(-)1970/245/115.↩
- 7
- Ibid.↩
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