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Die Schweiz und die Konstruktion des Multilateralismus, Bd. 1. Diplomatische Dokumente der Schweiz zur Geschichte des Internationalismus 1863–1914, vol. 13, doc. 5
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E2#1000/44#308* | |
Dossier title | Akten des Oberfeldartes S. Lehmann, Delegierter des Bundesrates am internat. Konress in Genf von 1864 (1863–1864) | |
File reference archive | B.232 |
dodis.ch/63139Les Délégués suisses au Congrès de Genève, Dufour, Moynier et Lehmann, au Conseil fédéral1
[Congrès international pour l’amélioration du sort des militaires blessés à Genève de 1864]
Le Congrès international que vous aviez convoqué à Genève, pour améliorer le sort des militaires blessés dans les armées en campagne, a siégé du 8 au 22 Août dernier, sous la Présidence de M. le Général Dufour.2 – Chargés par vous de l’honorable mandat de représenter la Suisse dans cette assemblée, nous venons aujourd’hui vous rendre compte de la manière dont nous nous sommes acquittés de la mission que vous nous aviez confiée.3 – Les communications partielles que nous vous avons déjà adressées pendant la durée de la session du Congrès,4 vous ont permis d’en suivre la marche, et vous vous êtes sans doute applaudis avec nous de son heureuse issue. Nous chercherons donc seulement à vous retracer, dans le présent rapport: une vue sommaire des travaux de cette Conférence, dont le souvenir mérite d’être conservé parmi nous.5
Il importe avant tout de rappeler que la lettre d’invitation du Conseil fédéral, en date du 6 Juin 1864,6 avait été adressée à vingt gouvernements; puis que, sur le refus de la Confédération germanique, six des États secondaires de l’Allemagne, (ceux qui avaient pris part à la Conférence d’Octobre 1863) furent encore convoqués. La Turquie, la Grèce, le Hanovre, le Mexique et le Brésil, n’ont pas répondu aux ouvertures de la Suisse.
D’autre part l’Autriche, la Bavière et les États romains firent savoir qu’ils n’étaient pas disposés à envoyer des délégués à Genève, mais dix-sept Gouvernements acceptèrent l’invitation.7 L’un d’eux, le Gouvernement français, prit même tellement à cœur le succès de la réunion projetée, qu’il appuya chaleureusement auprès des divers cabinets, la circulaire partie de Berne. Le représentant de la Russie n’a pu arriver à Genève en temps utile pour participer aux travaux du Congrès. Quatre autres Puissances à savoir: les États-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, la Saxe-royale et la Suède ont préféré, plutôt que de donner à leurs délégués les pouvoirs nécessaires pour signer une Convention, se réserver la faculté d’y accéder ultérieurement, et ont témoigné à cet égard les meilleures dispositions. Néanmoins leurs commissaires ont été admis à prendre part aux délibérations, leurs concours pouvant être, et ayant effectivement été très utile pour la préparation de l’œuvre philanthropique qu’il s’agissait d’accomplir. Enfin douze Puissances, représentées par vingt plénipotentiaires, ont signé la Convention du 22 Août.8 Ce sont: le Grand-Duché de Bade, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, le Grand-Duché de Hesse-Darmstadt, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Suisse et le Wurtemberg.
La députation suisse, conformément à ses instructions,9 a dû se mettre en rapport avec le Conseil d’État de Genève, pour tous les arrangements relatifs au local des séances, et elle n’a eu qu’à se louer de l’empressement de ce Corps à suivre ses indications. Deux belles salles fraîchement décorées, au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville furent mises à notre disposition et pourvues de tout le matériel nécessaire.10 Il eût été difficile de trouver un emplacement mieux approprié à l’usage que nous en devions faire.
Nous fûmes aussi puissamment aidés par le Comité international, à la démarche duquel le Congrès avait été convoqué, et qui s’employa activement, soit à la réception des délégués étrangers, soit à la préparation de leurs travaux. Nous lui devons en particulier un Projet de convention, que nous avons pu, dès l’ouverture des débats, proposer à nos collègues pour servir de base à leurs délibérations.11
Chose rare dans un Congrès diplomatique, il ne s’agissait point ici de débattre des intérêts contradictoires, ni de concilier des prétentions opposées. Tout le monde était d’accord. Le seul but que l’on se proposait était de consacrer solennellement un principe humanitaire, qui devait constituer un progrès dans le droit des gens, savoir la neutralité des soldats blessés et de tout le personnel employé à les secourir. Tel était du moins le vœu formulé par la Conférence d’Octobre 1863,12 et qui devait servir de point de départ à celle de 1864.
Quoique dans l’intervalle un grand nombre de Gouvernements s’y fussent officieusement ralliés, il était aisé de prévoir qu’un tel souhait ne pourrait être exaucé dans toute sa plénitude, et qu’il faudrait pactiser avec les exigences militaires. Néanmoins les réserves et les exceptions stipulées dans la Convention se réduisent à fort peu de chose, en sorte que le résultat a été aussi complet que nous pouvions le désirer. Nous n’osions nous flatter d’une telle réussite, et nous nous fussions contentés d’un simple jalon solidement établi sur notre ligne d’opérations; mais grâce au bon vouloir de tous les membres de l’Assemblée et aux instructions généreuses qu’ils avaient reçues de leurs souverains respectifs, ce que l’on a fait a dépassé notre attente.
Il est intéressant de suivre dans l’histoire les progrès de ce sentiment d’humanité sous l’impression duquel le Congrès s’est réuni. C’est ce qui nous a engagés à publier des indications recueillies sur ce sujet par notre secrétaire, M. le Dr. Brière;13 les précédents qu’il rappelait étaient bien faits pour dissiper des doutes sur la possibilité d’accomplir l’œuvre proposée, et pour stimuler les hommes de notre époque à ne pas se montrer moins compatissants que leurs devanciers. – Il ressort de ce document que ce ne fut que vers le milieu du 18e siècle, que la commisération en faveur des blessés suggéra la pensée de les neutraliser ainsi que les personnes attachées au service de santé. Des conventions furent conclues dès lors à diverses reprises entre des généraux ennemis, pour admettre momentanément cette neutralité. Enfin notre siècle a été témoin de quelques guerres où elle a été observée spontanément, en dehors de tout droit écrit: Honneur aux chefs d’armées qui ont donné ce noble exemple! Malheureusement il est loin d’être suivi dans toutes les occasions, et, à défaut d’un traité on eût du, pendant longtemps encore s’en remettre à la générosité ou à l’arbitraire des généraux en chef. On ne saurait donc raisonnablement arguer de quelques faits isolés et exceptionnels, pour prétendre que la Convention de Genève était chose inutile, et qu’après comme avant les choses se passeraient de même.
Mais il est temps d’aborder l’examen de cette Convention elle-même, et d’en exposer succinctement l’économie.14
Il s’agissait avant tout de préserver contre une invasion de l’armée ennemie, les locaux où seraient soignés les soldats blessés ou malades, aussi a-t-on stipulé dans l’article premier que les ambulances et les hôpitaux militaires seraient reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants. Il fut bien entendu, en outre, que la dénomination d’hôpitaux militaires s’appliquerait également aux hôpitaux civils mis au service d’une armée. – Toutefois cette mesure étant prise uniquement dans l’intérêt des blessés, on ne pouvait admettre que, lorsqu’ils auraient évacué l’hôpital, celui-ci ne restât pas soumis aux lois ordinaires de la guerre, et ne devint pas la propriété du vainqueur. Une première réserve fut donc insérée pour déclarer que la neutralité ne durerait que tant que l’hôpital ou l’ambulance contiendrait des blessés – une autre exception a été faite, pour le cas où une force militaire serait laissée auprès d’une ambulance, sous prétexte de la garder. On pourrait de la sorte abuser de la neutralité pour se maintenir dans une position stratégique importante, ce qui est inadmissible.
Quant au personnel neutralisé, il embrasse trois catégories d’individus qui sont: 1° ceux employés au soin des blessés, 2° les gens du pays, 3° les blessés.
Les articles 2, 3 et 4 établissent ce qui concerne le personnel hospitalier, lequel comprend l’intendance, les services de santé, d’administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers. Il a paru que cette énumération était suffisamment complète pour s’appliquer à tous les pays, et embrasser les différentes branches du service. On sera peut-être surpris de n’y pas voir figurer les infirmiers volontaires, dont il avait tout été question dans la Conférence de 1863, et une brève explication sur ce point ne sera pas déplacée.
Les infirmiers volontaires ne sont pas une institution reconnue et généralement répandue. On ne doit et on ne peut les considérer que comme l’un des moyens à mettre en œuvre par les Comités de secours, pour suppléer, le cas échéant, à l’insuffisance du service officiel; mais il est encore douteux que tous les gouvernements tolèrent ouvertement leur intervention, et vouloir, dans l’état actuel des choses, introduire dans le traité une stipulation expresse en leur faveur, c’eût été empêcher plusieurs des grandes puissances militaires d’y souscrire. Est-ce à dire que l’on ait songé à exclure les secoureurs volontaires du bénéfice de la neutralité, lorsque leurs offres auraient été agréées? Nullement. Alors en effet ils seront rattachés à l’un des services mentionnés dans l’article deux et assimilés à son personnel. Comme on l’a très justement fait observer, ceux qui se présentent librement sont volontaires en ce sens qu’ils s’enrôlent volontairement, mais une fois acceptés, ils doivent être, sauf exceptions, soumis à la discipline de l’armée et incorporés plus ou moins complètement dans ses cadres.
Une sage précaution a été prise contre l’espionnage auquel pourraient se livrer les personnes neutralisées par l’article deux. Elles ne seront neutres que tant qu’elles fonctionneront, et tant qu’il restera des blessés à relever ou à secourir, ce qui exclut l’idée d’hommes se promenant sans nécessité dans les rangs d’une armée ennemie, couverts par une neutralité abusive.
L’hôpital et son personnel étant neutralisés, les blessés et les malades qu’il contient pourront continuer à recevoir les soins de leurs compatriotes, ce qui sera certainement un grand adoucissement à leurs maux, surtout dans les pays où leur langue ne serait pas comprise. Mais il viendra nécessairement un moment où la présence du personnel attaché à l’hôpital n’aura plus sa raison d’être, lorsque celui-ci aura été évacué en tout ou en partie. Les personnes dont il s’agit pourront alors se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent, et elles seront à cet effet remises aux avant-postes ennemis, par les soins de l’armée occupante. Elles n’emporteront avec elles que les objets qui seront leur propriété particulière, tandis que le mobilier de l’hôpital demeurera, ainsi que nous l’avons dit, la propriété du vainqueur. Mais, s’il s’agit d’une ambulance, son matériel, relativement peu important sera restitué, car ce serait réduire son personnel à l’impuissance que de lui enlever ses moyens d’actions, et l’on irait ainsi à fin contraire du but que l’on se propose.
Il est assez ordinaire de voir les habitants du pays voisin d’un champ de bataille se cacher ou s’enfuir, et priver ainsi l’armée victorieuse du secours de leurs bras pour le soin des blessés, tandis qu’elle pourrait trouver en eux des aides fort utiles. Leur neutralisation a paru de nature à faire taire leurs appréhensions et à les retenir près de leurs habitations. C’est pourquoi l’on n’a pas hésité à la proclamer dans l’article 5, de telle sorte que, dans le cas d’un retour offensif, ils ne pourront être ni recherchés ni punis comme coupables d’avoir secondé l’ennemi. – On a fait plus encore, et l’on a inséré une clause qui comporte une promesse formelle en faveur de ceux qui prêteront leur concours. Pour combien de gens la perspective de voir leur demeure épargnée autant que possible, ne sera-t-elle pas un motif déterminant à recueillir et à soigner des blessés? Sans compter la dispense du logement des troupes et des contributions de guerre dans une mesure équitable, qui pèsera aussi d’un grand poids sur la conduite de plusieurs. – On peut presque dire que, grâce à ces mesures, la question des infirmiers volontaires se trouve résolue, car la pénurie de bras qui se faisait sentir à la suite des grandes batailles, ne se reproduira plus au même degré, puisqu’on pourra utiliser les gens du pays sur une plus large échelle que par le passé. – Les généraux des puissances belligérantes seront tenus de prévenir les populations de l’appel fait à leur humanité, et des avantages qui leur sont promis en échange.
Le sort des blessés eux-mêmes est réglé par l’article 6, lequel, dans son premier alinéa statue qu’ils seront, ainsi que les malades, amis ou ennemis, recueillis et soignés par l’armée occupante. C’est ce qui déjà se pratique généralement, mais, avant de prescrire aux belligérants des devoirs plus étendus, on a cru devoir rappeler cet usage, en en faisant une obligation positive. Les autres dispositions de l’article six constituent le point essentiel de la Convention, celui du moins que l’on avait primitivement en vue, et dont tous les autres ne sont guère que des corollaires. On voulait éviter que les blessés fussent privés de leur liberté, toutes les fois qu’elle ne serait pas compromettante pour l’issue de la guerre. On voulait que cette liberté fût reconnue en principe, et que la captivité ne fût plus tolérée qu’exceptionnellement. À supposer même que les prisonniers blessés fussent entourés de tous les soins réclamés par leur état, et que l’ennemi leur épargnât autant que possible les souffrances physiques, la servitude entraîne avec elle de grandes souffrances morales, soit pour le prisonnier lui-même, soit pour les siens; celles-ci rentrent dans la catégorie des rigueurs inutiles, qui peuvent même influer d’une manière fâcheuse sur la guérison des patients, et que l’humanité commande de faire cesser. – Que les militaires valides soient retenus prisonniers, on le comprend, car l’armée à laquelle ils appartenaient se trouve ainsi affaiblie, et l’infériorité numérique qui en résulte peut hâter la fin de la lutte; mais quel motif plausible y aurait-il pour tenir éloignés de leurs foyers des hommes mis hors de combat? La neutralité des blessés, telle est donc la charitable maxime que l’on a proclamée.
Elle devra être rigoureusement appliquée à tous ceux qui seront reconnus incapables de servir. Elle couvrira également les convois de blessés et les évacuations. Quant aux hommes atteints seulement d’un mal léger, ils pourront aussi être renvoyés, après leur guérison, dit l’article six, ce qui implique pour le commandant en chef le devoir de les libérer, toutes les fois que des inconvénients majeurs ne s’y opposeront pas; en tout cas ils devront prendre l’engagement sacré de ne pas porter de nouveau les armes pendant la durée de la guerre. – C’est encore dans l’intérêt des blessés qu’on a prévu le cas où leur libération pourrait s’effectuer immédiatement après le combat, et l’on en a admis la possibilité à la condition qu’ils soient en état de supporter le transport, et que les chefs des deux armées en présence y consentent.
Après avoir fixé, dans les articles que nous venons de rappeler, les règles de conduite auxquelles on devra se conformer à l’avenir, il y avait à prendre quelques mesures accessoires destinées à en faciliter l’observation. La principale était l’adoption d’un signe convenu et accepté par toutes les puissances contractantes, qui permet de reconnaître les personnes et les lieux que leur neutralité devra mettre à l’abri de toute atteinte. (article 7). – Pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations, on emploiera dorénavant un drapeau sur la signification duquel on ne pourra se méprendre, puisque toutes les armées en feront usage. Seulement comme il importe que l’on puisse savoir à qui appartiennent les objets qu’il protège, on exigera qu’il soit toujours accompagné du drapeau national. – Quant aux individus neutralisés, un brassard a paru être l’insigne le plus commode, le plus visible et le plus généralement acceptable; mais il était à craindre qu’on ne le portât indûment, aussi la prudence a-t-elle fait admettre que l’autorité militaire aurait seule qualité pour le délivrer à qui de droit. Le drapeau et le brassard porteront une croix-rouge alésée sur fond blanc.
Si les généraux en chef doivent être tenus de ne pas s’écarter des principes énoncés dans la Convention de Genève, d’autre part une certaine latitude doit être laissée pour leur application.
Cette réserve, sous-entendue pour les cas graves et exceptionnels qui se présenteraient, est expressément ténorisée dans l’article huit, en ce qui concerne les détails d’exécution, lesquels seront réglés par l’autorité militaire, d’après les instructions spéciales des gouvernements. On sera ainsi assuré que la Convention sera appliquée judicieusement, et ne préjudiciera en rien aux intérêts militaires, dont il ne faut pas qu’une charité aveugle méconnaisse les droits et l’importance.
Nous avons dit, au commencement de ce rapport, que les États signataires de la Convention sont au nombre de douze, ce qui assure déjà sa mise en pratique sur une large échelle. Il y a lieu d’être réjoui d’un semblable début, mais on doit aspirer à ce que toutes les nations civilisées s’y rallient à l’envi. Les nouvelles lois de la guerre, que l’on vient de promulguer, doivent faire le tour du monde, et chacune de leurs étapes sera le signe d’une victoire remportée sur la barbarie. Nous avons la conviction que tous les Gouvernements qui n’ont pu y souscrire dès l’origine, se feront un point d’honneur d’y donner ultérieurement leur adhésion, car cette faculté leur est laissée par l’article neuf, qui déclare qu’à cet effet le protocole restera ouvert pendant un temps illimité.15 Ils seront d’ailleurs mis en demeure de le faire. Dès que les ratifications de la Convention auront été échangées, ce qui, aux termes de l’article dix, doit avoir lieu à Berne dans un délai maximum de quatre mois.
L’Assemblée fédérale sera prochainement nantie de cet objet, et appelée à donner sa sanction souveraine à l’acte international que nous avons signé au nom de la Confédération suisse.16 Nous espérons qu’elle approuvera la conduite de vos commissaires, et les engagements qu’ils ont pris en conformité de leurs instructions. L’initiative de la Suisse dans toute cette affaire est trop honorable, pour qu’elle ne se montre pas disposée à prêter les mains de tout son pouvoir à son accomplissement. Ainsi sera atteint, Dieu aidant, le but que se proposaient les promoteurs du Congrès, à savoir «d’adoucir les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles, et d’améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille.»
- 1
- CH-BAR#E2#1000/44#308* (B.232). Ce rapport adressé au Conseil fédéral est signé par les Délégués plénipotentiaires de la Suisse au Congrès de Genève de 1864. Il s’agit des Présidents du Comité international de secours pour les militaires blessés, le Général Henri Dufour et Gustave Moynier, ainsi que du Médecin en chef de l’armée suisse, Samuel Lehmann. Le Conseil fédéral prend connaissance de ce rapport le 5 septembre 1864, cf. le PVCF No 3534, dodis.ch/63140.↩
- 2
- Cf. à ce propos la compilation thématique Convention de Genève de 1864, dodis.ch/T2316.↩
- 3
- Pour l’annonce des Délégués suisses, cf. la lettre du Conseil fédéral du 1er juillet 1864, dodis.ch/63221. Pour les instructions du Conseil fédéral aux Délégués, cf. QdD 13, doc. 4, dodis.ch/63137.↩
- 4
- Pour les rapports intermédiaires de la délégation suisse au Conseil fédéral, cf. le dossier CH-BAR#E2#1000/44#308* (B.232).↩
- 5
- Pour les procès-verbaux de la Conférence qui a lieu du 8 au 16 août 1864, cf. dodis.ch/63138.↩
- 6
- Cf. dodis.ch/63133.↩
- 7
- Pour les réponses, cf. le dossier CH-BAR#E2#1000/44#307* (B.232).↩
- 8
- Cf. la Convention pour l’amélioration du sort des Militaires blessés dans les armées en campagne du 22 août 1864, dodis.ch/63066.↩
- 9
- Pour les instructions du Conseil fédéral aux Délégués, cf. QdD 13, doc. 4, dodis.ch/63137.↩
- 10
- Cf. la lettre du Conseil fédéral du 1er juin 1864, dodis.ch/63222, et la réponse du Conseil d’État de Genève du 8 juin 1864, dodis.ch/63220.↩
- 11
- Le projet de convention se trouve joint à la suite des procès-verbaux de la Conférence, cf. dodis.ch/63138.↩
- 12
- Pour les résolutions de la Conférence qui a lieu du 26 au 28 octobre 1863 à Genève, cf. dodis.ch/63238.↩
- 13
- Cf. le rapport sur la Neutralisation des Blessés et du Service de Santé, très probablement rédigé par le médecin genevois Adrien Brière, dodis.ch/63219.↩
- 14
- Pour le détail des articles de la Convention pour l’amélioration du sort des Militaires blessés dans les armées en campagne du 22 août 1864 mentionnés ci-après, cf. dodis.ch/63066.↩
- 15
- Cf. par exemple le PVCF No 7029 sur l’adhésion ultérieure du Monténégro du 15 décembre 1875, dodis.ch/63142, et le PVCF No 340 sur l’adhésion de l’État indépendant du Congo du 25 janvier 1889, dodis.ch/63143. Pour la ratification de la Convention de Genève par d’autres États, cf. le dossier CH-BAR#E2#1000/44#309* (B.232).↩
- 16
- Pour le Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale touchant la convention conclue à Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne du 21 septembre 1864, cf. dodis.ch/63141. Le 28 septembre 1864, le Conseil national autorise le Conseil fédéral à déclarer l’adhésion de la Suisse à la Convention de Genève. Le Conseil des États suit le 30 septembre 1864. Cf. le Répertoire des délibérations, dodis.ch/64998, p. 171.↩
Relations to other documents
http://dodis.ch/63140 | refers to | http://dodis.ch/63139 |
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Humanitarian aid Questions of international law Relations with the ICRC