Classement thématique série 1848–1945:
7. ATTITUDE DE LA SUISSE À L’ÉGARD DES JUIFS
7.1. ATTITUDE DES AUTORITÉS FÉDÉRALES FACE AUX JUIFS SUISSES
7.1.2. RAPATRIEMENT DES JUIFS SUISSES DE FRANCE
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 14, doc. 227
volume linkBern 1997
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001D#1000/1553#7431* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(D)1000/1553 458 | |
Dossier title | Heimschaffung der Schweizerjuden aus den von Deutschland besetzten Gebieten Frankreichs (1942–1945) | |
File reference archive | B.51.334.2.Uch • Additional component: Frankreich |
dodis.ch/47413 Le Gérant du Consulat de Suisse à Paris, R. Naville, à la Division des Affaires étrangères du Département politique1
En me référant à la correspondance antérieure concernant le statut des israélites en zone occupée, j’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-après quelques nouveaux renseignements susceptibles de vous intéresser:
J’ai eu l’occasion, récemment, d’avoir plusieurs contacts avec les Autorités allemandes en vue d’éclaircir la situation des israélites suisses. J’avais, en effet, il y a quelque temps déjà, présenté aux Services allemands compétents une liste de ressortissants suisses israélites pour lesquels j’avais demandé, vu leur grand âge ou leur état de santé, l’autorisation de quitter la zone occupée. Les représentants de la Police allemande avec lesquels je me suis mis en rapport m’ont fait savoir que, pour l’instant, il ne leur était pas possible, à leur regret, de donner suite à notre désir, le statut des juifs étrangers appartenant à des pays neutres étant actuellement examiné par de Hautes Autorités allemandes à Berlin, Paris ayant été dessaisi de la question.
D’après mon interlocuteur, cette question, qui devient de plus en plus aiguë, doit faire prochainement l’objet de contacts entre les Autorités allemandes et les Gouvernements intéressés, par l’entremise de leurs légations respectives. Il ne serait pas impossible que les Autorités allemandes proposent aux dits gouvernements, s’ils veulent éviter la déportation, de rapatrier en totalité leurs ressortissants israélites actuellement domiciliés en zone occupée. Il ne paraît pas exclu que, d’ici peu, les autorités précitées vous soumettent l’ensemble de ce problème.
J’ajoute qu’il paraît assez vraisemblable, ainsi que je vous l’ai déjà laissé entrevoir, que des mesures de déportation soient prochainement prises à l’égard des israélites de nationalité française, belge, hollandaise etc., les services de la Sicherheitspolizei paraissant décidés à résoudre le plus tôt possible et d’une façon radicale le problème juif en France.
Je vous signale, par ailleurs, que, depuis quelque temps, les Autorités occupantes procèdent à l’arrestation de personnes aryennes supposées être en contact avec des juifs. C’est ainsi qu’une circulaire intérieure allemande, destinée à la Police française, dont j’ai eu connaissance, précise que les personnes suspectées d’entretenir des relations étroites avec des juifs doivent être arrêtées et internées. Elles sont invitées, par ailleurs, à façonner elles-mêmes une étiquette portant la mention: «ami des juifs». L’étiquette doit être cousue sur le veston des intéressés en même temps qu’ils sont astreints à porter l’étoile.
J’ai eu l’occasion, récemment, ainsi que je vous l’ai déjà fait savoir, d’intervenir en faveur de ressortissants suisses dont les lignes téléphoniques avaient été interrompues. A la suite de cette démarche, les Autorités allemandes m’ont notifié qu’elles ne pouvaient faire aucune exception dans des cas de ce genre, même en faveur d’étrangers. Les Consulats d’Espagne et de Portugal, qui avaient, de leur côté, entrepris une démarche analogue, se sont heurtés à une fin de non-recevoir catégorique.
Je crois savoir, par ailleurs, que les services de la Police allemande envisageraient de reconsidérer la situation des israélites étrangers qui, jusqu’à présent, n’ont pas été soumis au port de l’étoile. Il semble, en effet, que certains éléments étrangers bénéficiaires de cette mesure se soient crus obligés à se livrer à de bruyantes manifestations en se vantant des avantages dont ils se trouvaient ainsi bénéficier. Cette attitude n’a pas été sans impressionner défavorablement le public ainsi que les Autorités occupantes, qui envisageraient de revoir cette question2.
- 1
- Lettre: E 2001 (D) 3/458. Remarque de C. Stucki dans la marge: Nous n’avons qu’à nous incliner, évidemment, mais devons nous attendre et nous préparer à des rapatriements nombreux.↩
- 2
- Le 8 septembre suivant, la Division des Affaires étrangères transmet copie de la lettre de Navllle à la Division de Police du DJP et lui demande son avis sur la question. Le 16 septembre, le Chef de la Division de Police, H. Rothmund, répond en ces termes: Können wir den Niederlassungsvertrag mit Frankreich oder denjenigen mit Deutschland anrufen: Helfen würde das wohl nur, wenn wir ein klares Recht dazu hätten. Es ist aber sehr fraglich, und eher zu verneinen, dass Deutschland verpflichtet ist, den Schweizern gegenüber den einen oder den ändern der beiden Verträge anzuwenden. Der Anrufung des Niederlassungsvertrages mit Frankreich wird es entgegenhalten, dass es in seinen Massnahmen in dem von ihm kriegsgemäss besetzten Frankreich nicht an unsern Vertrag mit Frankreich gebunden ist. Das Gleiche wird Deutschland hinsichtlich des schweizerisch/deutschen Vertrages geltend machen. Es wird sagen, das besetzte Frankreich sei nicht deutsches Gebiet und nur für deutsche Gebiete gelte der schweizerisch/deutsche Vertrag. Das Prinzip der «fliessenden Vertragsgrenzen», nach dem in Europa neu erworbenes Gebiet eines Staates unter die vorhandenen Staatsverträge fällt, ist unseres Wissens nicht genau umrissen, es dürfte aber auf alle Fälle kaum gelten für im Verlauf des Kriegsgeschehens von einer Macht besetzte Gebiete. Wenn uns für einen Protest eine klare vertragliche Unterlage fehlt, sind wir übel dran und werden, wie Sie ja auch annehmen, die Schweizerjuden rapatrieren müssen, falls Deutschland dies verlangen sollte (E 2001 (D) 3/458).↩