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Documents Diplomatiques Suisses, vol. 13, doc. 156
volume linkBern 1991
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Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
Cote d'archives | CH-BAR#E1004.1#1000/9#13524* | |
Titre du dossier | Beschlussprotokoll(-e) 05.09.-08.09.1939 (1939–1939) |
dodis.ch/46913 CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 8 septembre 19391 1716. Livraison de matériel de guerre aux belligérants
Procès-verbal de la séance du 8 septembre 19391
L’article 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral sur le maintien de la neutralité du 14 avril 19392, entrée en vigueur le 2 septembre, a la teneur suivante:
«Sont interdits et doivent être empêchés:
a) l’exportation d’armes, de munitions, d’explosifs, d’autre matériel de guerre et de pièces détachées, dans les Etats belligérants, ainsi que le rassemblement d’objets de cette nature à proximité de la frontière ou en vue d’un transport au-delà de la frontière.
b) l’achat et, d’une manière générale, l’acceptation d’armes, de matériel de guerre et d’objets d’équipement apportés sur territoire suisse par des déserteurs; ces objets doivent être remis au commandant de troupe ou aux organes de police les plus proches.
D’autres interdictions ou restrictions d’exportation peuvent être ordonnées.»
Une disposition semblable figurait dans l’ordonnance sur le maintien de la neutralité du 4 août 19143.
Cette prohibition d’exportation et de transit du matériel de guerre à destination des pays belligérants n’est pas strictement imposée aux Etats neutres par la Convention de La Haye de 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre. Cette convention leur impose en revanche (art. 9) l’obligation impérieuse d’appliquer uniformément aux belligérants toutes mesures restrictives ou prohibitives prises par elles à cet égard.
Durant la guerre de 1914-1918, de très importantes livraisons de matériel de guerre aux deux groupes de belligérants ont été effectuées par la Suisse avec l’autorisation du Conseil fédéral en dérogation à l’article 8 de l’ordonnance sur le maintien de la neutralité du 4 août 1914. Ces livraisons ont constitué une part essentielle de nos exportations durant cette période. Elles ont, dans une large mesure, servi de contre-partie aux importations nécessaires au ravitaillement du pays. Elles ont fourni durant toute la guerre du travail à notre industrie mécanique et ont empêché que le fléau du chômage ne vienne s’ajouter dans cette période critique aux autres difficultés que notre population a dû supporter. La solution de parfait équilibre entre les belligérants, que le Conseil fédéral a su trouver au problème de la livraison de matériel de guerre par un pays neutre aux pays en guerre, a donc eu en fait les conséquences les plus heureuses, en dépit de certaines critiques fondées sur des considérations idéologiques.
Si durant la guerre qui vient de commencer l’on devait s’en tenir strictement à l’article 3 de l’ordonnance sur le maintien de la neutralité du 14 avril 1939, nul doute que la situation morale de notre pays s’en trouverait renforcée. En revanche, cette stricte observance de la prohibition édictée ne pourrait être réalisée qu’au prix de difficultés économiques et financières très graves qui agiraient comme un dissolvant social. Il serait donc à souhaiter que des solutions analogues à celles auxquelles il a été recouru durant la dernière guerre puissent également être trouvées dans les présentes conjonctures.
Des démarches assez pressantes ont déjà été faites par l’Ambassade de France à Berne4 en vue de savoir si, en cas de guerre, l’exportation d’éléments de fusées d’obus fabriqués par l’horlogerie suisse du Jura serait autorisée.
Il résulte des délibérations du Conseil qu’il n’y aurait pas lieu de refuser cette autorisation, à condition toutefois que l’Allemagne soit traitée sur le même pied, c’est-à-dire que les mêmes principes soient appliqués vis-à-vis des deux parties belligérantes, soit en posant à l’une et à l’autre la condition qu’elles nous livrent les matières premières nécessaires à la fabrication des objets qu’elles désirent nous acheter et que des garanties soient fournies pour le payement des livraisons.
Des négociations au sujet des accords économiques germano-suisses dont le gouvernement allemand a pris l’initiative sont actuellement en cours à Berne. Il se peut que la question de livraisons de matériel de guerre à l’Allemagne y soit évoquée. Si tel était le cas, la possibilité de trouver des solutions analogues à celles auxquelles il a été recouru dans la guerre précédente nous serait fournie. Elle ne devrait pas être négligée.
Le Conseil fédéral décide dès lors, en principe, que du matériel de guerre peut être livré à l’Allemagne comme à la France et à la Grande-Bretagne, à des conditions qui seront fixées ultérieurement en dérogation à l’article 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral sur le maintien de la neutralité du 14 avril 1939.
Cette décision de principe est à tenir secrète.
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Exportation de matériel de guerre
Éclatement de la Seconde Guerre mondiale (1939)