Classement thématique série 1848–1945:
II. RELATIONS BILATÉRALES
1. Allemagne
1.2. Relations financières
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 10, doc. 308
volume linkBern 1982
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001C#1000/1533#3614* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(C)1000/1533 147 | |
Dossier title | Verhandlungen u. Erörterungen betr. ein Kreditabkommen zwischen deutschen Schuldnern u. deren Gläubigern, Transfermoratorium I, II (1932–1933) | |
File reference archive | C.42.45.a • Additional component: Deutschland |
dodis.ch/45850
La Division des Affaires étrangères du Département politique aux Légations de Suisse1
Dans ce rapport, nous avons l’honneur de vous communiquer quelques renseignements sur la position de la Suisse à l’égard du moratoire allemand des transferts.
... le 9 juin, le gouvernement allemand a promulgué une loi sur les transferts à l’étranger2 aux termes de laquelle tous les paiements d’intérêts et d’amortissements relatifs aux dettes à long terme dues par des débiteurs allemands à des créanciers étrangers doivent être effectués à partir du 1er juillet à une caisse de conversion pour dettes extérieures. Sont seuls exceptés les crédits consentis postérieurement à la crise bancaire de 1933, les engagements de la Reichsbank et de la Golddiskontbank et enfin les crédits bancaires visés par les Stillhalteabkommen4. La loi prévoit en outre que le débiteur allemand pourra se libérer de ses engagements libellés en monnaie étrangère par un paiement en Reichsmark à la caisse de conversion sur la base d’un taux de change légal.
La Reichsbank a aussitôt après la promulgation de la loi convoqué les créanciers à long terme de l’Allemagne à une conférence qui s’est ouverte le 16 juin à Londres, et s’est poursuivie ultérieurement à Berlin5.
Au cours de ces pourparlers, qui ne sont pas encore terminés, des adoucissements importants ont été prévus dans l’application de la loi du 9 juin. Si les circonstances ne se modifient pas, c’est-à-dire si le commerce extérieur du Reich n’accuse pas une nouvelle diminution et si la Russie continue à tenir ses engagements à l’égard de l’Allemagne, la Reichsbank pourra, du 1er juillet au 31 décembre, effectuer les transferts suivants:
Les intérêts et l’amortissement de l’emprunt Dawes seront transférés intégralement. Il en sera de même des intérêts de l’emprunt Young. Quant aux autres dettes à long terme, il est prévu le transfert de 50% du montant de l’intérêt mais avec taux maximum de 4% par an. Il n’est prévu aucun transfert à titre d’amortissement, emprunt Dawes excepté.
Pour les sommes non transférées et qui seront versées, conformément à la loi, en Reichsmark à la Caisse de conversion, le règlement suivant est envisagé. Pour les montants non transférés à titre d’intérêts, il pourra être remis aux créanciers des scrips de la caisse de conversion, libellés en Reichsmark et ne portant pas intérêt43.
Les versements à titre d’amortissement sont en revanche bonifiés au créancier étranger auprès de la caisse de conversion.
La mobilisation des scrips fait encore l’objet de pourparlers. Il est permis toutefois d’envisager qu’elle permettra de favoriser dans une certaine mesure les pays qui, comme la Suisse et la Hollande, sont de gros importateurs de marchandises allemandes et dont la balance commerciale à l’égard de l’Allemagne est fortement passive. Il est notamment prévu que ces scrips pourront être utilisés pour le 50% de leur valeur pour le paiement des importations allemandes de sorte que les créanciers suisses pourraient toucher immédiatement 75% du montant total des intérêts.
D’autre part, M. Schacht envisage favorablement la possibilité de mettre au nombre des exceptions prévues par la loi du 9 juin les primes dues par les assurés allemands à des compagnies d’assurances suisses, les intérêts sur dettes hypothécaires et le prix de l’énergie électrique fournie à l’Allemagne par les usines suisses. Ces montants ne seraient donc pas sujets aux dispositions de la loi et pourraient être transférés intégralement.
Il est clair que l’Allemagne est résolue à utiliser au maximum sa situation de débiteur insolvable pour obtenir des facilités d’exportation. En ce qui concerne la Suisse, par exemple, la somme correspondant au 25% des intérêts ou à 50% du montant des scrips pourra être mise par l’Allemagne à la disposition de son commerce d’exportation ce qui lui permettrait, sinon d’augmenter encore son exportation en Suisse, ce qui pourrait à la rigueur être évité par de nouvelles mesures de contingentement, du moins de concurrencer notre exportation sur les marchés étrangers. Ainsi qu’on peut s’en rendre compte, la situation créée soulève pour notre pays des problèmes des plus délicats.
Malgré les adoucissements apportés temporairement à l’application de la loi du 9 juin, le conseil fédéral a estimé devoir élever une protestation auprès du gouvernement allemand6 contre des mesures modifiant unilatéralement des rapports contractuels internationaux et formuler les réserves les plus expresses concernant ses droits et ceux des créanciers suisses.
La question de l’institution d’un clearing forcé avec l’Allemagne a fait l’objet d’études approfondies7. On a préféré renoncer, dans l’état actuel des pourparlers, à prendre cette mesure d’une application extrêmement difficile et dont les résultats seraient, somme toute, moins avantageux, dans l’éventualité d’une évolution favorable de la situation, que ceux que permettent d’espérer les arrangements envisagés à Berlin. Toutefois, les circonstances pourraient nous forcer de modifier tôt ou tard notre attitude et nous amener à établir un clearing au moins partiel.
- 1
- Rapport (Copie): E 2001 (C) 3/147. Série B No 8.↩
- 2
- Cf. no 297.↩
- 3
- La première partie de ce rapport, non retenue ici, rappelle les déclarations de Schacht à la conférence avec les créanciers de l’Allemagne, ouverte le 26 mai à Berlin. Cf. à ce propos les nos277 et 283.↩
- 4
- Crédits à court terme. Cf. no 94, n. 2 et no 286, n. 8.↩
- 5
- Cf. no 295. 4a. Cf. no 299, n. 5.↩
- 6
- Cf. no 297 + A.↩
- 7
- Cf. Entwurf über einen Zwangsclearing mit Deutschland, daté du 22 juin 1933 (E 2001 (C) 3/147).↩
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