Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 10, doc. 223
volume linkBern 1982
more… |▼▶Repository
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E1004.1#1000/9#12822* | |
Dossier title | Beschlussprotokoll(-e) 19.12.-23.12.1932 (1932–1932) |
dodis.ch/45765
CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 23 décembre 19321
2068. Mesures contre Pacciardi2
Procès-verbal de la séance du 23 décembre 19321
M. Le président expose que l’agitation antifasciste est entretenue au Tessin par deux Italiens, qui nous causent de sérieux désagréments. L’un, nommé Guntscher3, est sans papiers et avait été jusqu’ici toléré; la police des étrangers lui a intimé maintenant l’ordre de quitter le territoire suisse, et le ministère public propose de rejeter le recours formé par l’intéressé contre cette décision. Le second agitateur, nommé Pacciardi, est également au bénéfice d’une simple tolérance, mais il a un passeport. Le temps pour lequel la tolérance lui a été accordée venant à expiration, le gouvernement tessinois se proposait de la lui prolonger jusqu’à fin 1936, mais la police des étrangers y a fait opposition. Le ministère public propose de fixer à Pacciardi également un délai pour quitter le territoire suisse. Sans doute les motifs ne manqueraient-ils pas pour ordonner son expulsion pure et simple, car Pacciardi a abusé gravement de l’hospitalité suisse et violé toutes ses promesses. La seule considération qui puisse nous engager à procéder par la voie plus douce du refus de prolongation de la tolérance est qu’en prononçant l’expulsion, nous aurions l’air de rendre service au gouvernement italien, qui poursuit depuis longtemps ce but.
M. le chef du département de justice et police montre que si l’on se prononce pour l’expulsion, la décision doit être prise par le conseil. Si, au contraire, on se borne à refuser de prolonger la tolérance, c’est le département qui est compétent, et le conseil ne [se] prononce qu’en cas de recours. Néanmoins, vu l’importance de l’affaire, le département a tenu à consulter le conseil. S’il recommande la seconde solution, c’est pour des raisons d’ordre politique, afin de pouvoir exercer une pression sur le gouvernement italien. Nous avons échoué, en effet, dans notre plainte contre Firstermacher et consorts, et nous avons dû nous contenter d’expulser les fautifs4. Mais il est indispensable que nous protestions maintenant auprès du gouvernement italien contre les agissements de sa police. Il nous objectera sans doute que nous ne sommes pas en mesure de surveiller les Pacciardi et autres individus qui trament contre la sûreté de l’Italie. A quoi nous devrons répondre que si le gouvernement italien ne renonce pas à ses procédés de mouchardage, nous refuserons, de notre côté, de prendre des mesures de rigueur contre Pacciardi et nous nous bornerons à lui interdire le séjour dans les cantons frontières, ce qui nous sera toujours loisible s’il réclame contre le retrait de la tolérance.
M. le président déclare qu’il enverra à M. Wagnière des instructions précises sur les représentations à faire au gouvernement italien au sujet de l’affaire Firstermacher. Si l’on nous objecte que nous avons toléré au Tessin un nid d’agitateurs antifascistes, M. Wagnière devra pouvoir répondre, à ce moment, que des mesures ont été prises contre Pacciardi. C’est à ce prix seulement que nous pouvons espérer voir l’Italie renoncer au système détestable pratiqué au Tessin depuis trop longtemps. Mais M. Motta est d’accord sur la procédure envisagée par le département de justice et police, de manière à garder un atout en main.
M. Minger, appuyé par MM. Musy et Pilet-Golaz, inclinerait plutôt à envisager la question au point de vue purement intérieur et, en raison des graves manquements commis à notre égard par Pacciardi, à l’expulser sans autre forme de procès.
M. Hâberlin déclare que dans la communication qui sera adressée à Pacciardi il ne sera fait aucune allusion à la possibilité d’autoriser le séjour de ce dernier dans les cantons de l’intérieur. Il fait observer en outre que l’expulsion entraînerait des retards, du fait que Pacciardi devrait être préalablement entendu.
Aucun membre du conseil n’insistant pour réclamer cette procédure le conseil, sans opposition, approuve l’intention du département de justice et police de retirer la tolérance accordée à Pacciardi.
- 1
- E 1004 1/337.↩
- 2
- Cf. no 204, n.2.↩
- 3
- En réalité, R. Gunscher.↩
- 4
- Cf. no 205. Contrairement à la proposition du Ministère public de la Confédération, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, dans sa décision du 12 décembre 1932, n’avait pas retenu l’application de l’article 39 du Code pénal contre Firstermacher et consorts. Le Conseil fédéral avait décidé de les expulser, lors de sa séance du 16 décembre suivant, sur proposition du Département de Justice et Police du 14 décembre (E 1004 1/337).↩
Tags
Italy (Others) Political activities of foreign persons