Classement thématique série 1848–1945:
II. RELATIONS BILATÉRALES
11. France
11.5. Affaire des zones
Imprimé dans
Documents Diplomatiques Suisses, vol. 10, doc. 193
volume linkBern 1982
Plus… |▼▶Emplacement
Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
▼ ▶ Cote d'archives | CH-BAR#E2#1000/44#1725* | |
Ancienne cote | CH-BAR E 2(-)1000/44 325 | |
Titre du dossier | Schiedsspruch vom 1.12.1933 betr. die Einfuhr der Erzeugnisse der Freizonen Hochsavoyens und der Landschaft Gex in der Schweiz (1932–1932) | |
Référence archives | B.137.2 |
dodis.ch/45735 Note verbale1
Par sa note verbale du 29 août dernier2, l’Ambassade de France a bien voulu faire savoir au Département Politique Fédéral que le Gouvernement Français entendait procéder, en ce qui le concerne, à l’exécution de l’arrêt rendu le 7 juin par la Cour Permanente de Justice Internationale sur l’affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex3.
Le Conseil Fédéral remercie le Gouvernement Français de cette communication.
La même note ajoute que, toutefois, le Gouvernement Français se voit dans l’obligation de formuler toutes réserves de droit touchant l’arrêt, ses motifs et son dispositif.
Le Conseil Fédéral n’acquiesce pas à ces réserves. Il doit, à son tour, formuler toutes réserves de droit touchant les vues exposées et les observations présentées par le Gouvernement Français à propos de certaines questions qui ont trouvé leur solution dans l’arrêt et les décisions de la Cour. Le Gouvernement Suisse ne saurait, d’ailleurs, partager l’opinion du Gouvernement Français selon laquelle la Cour se serait écartée du Compromis du 30 octobre 19244, ni assimiler l’arrêt à une décision d’arbitres.
Cependant, le Conseil Fédéral ne croit pas qu’il y ait lieu d’ouvrir ici une controverse sur ces points, pas plus que sur les autres observations ou affirmations du Gouvernement Français tendant à critiquer l’arrêt et la procédure suivie par la Cour. Il lui suffit, toutes réserves étant faites comme il est dit plus haut au sujet de ces critiques, de constater que le Gouvernement Français, reconnaissant que l’arrêt du 7 juin 1932 a force obligatoire, entend l’exécuter pour ce qui le concerne.
Le Conseil Fédéral entend, de même, se conformer à l’arrêt en ce qui a trait à la partie du dispositif selon laquelle «il y a lieu de prévoir, les zones franches étant maintenues, en faveur des produits des zones, une importation de marchandises en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales». A cet égard, il se permet de rappeler la déclaration faite par son Agent près la Cour à l’audience du 22 avril 19325 et dont le dispositif de l’arrêt a donné acte au Gouvernement Suisse.
Le Conseil Fédéral serait heureux de connaître les vues du Gouvernement Français au sujet de la procédure à suivre en vue dudit règlement.
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