Classement thématique série 1848–1945:
II. RELATIONS BILATÉRALES
1. Allemagne
1.1. Relations commerciales
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 10, doc. 186
volume linkBern 1982
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E7110-02#1000/1065#166* | |
Old classification | CH-BAR E 7110-02(-)1000/1065 37 | |
Dossier title | Zahlungsverkehr mit Deutschland: Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins, Zürich (1932–1935) | |
File reference archive | 8.9.1 • Additional component: Deutschland |
dodis.ch/45728
Le Vorort de l’Union suisse du commerce et de l’industrie à ses sections1
L’aggravation constante de la situation de notre commerce d’exportation en Allemagne et les difficultés qui résultent en particulier de la réglementation du commerce des devises rendent absolument indispensable l’étude immédiate de moyens pouvant remédier à la situation actuelle. Les possibilités de compensation prévues par l’arrêté du Conseil Fédéral du 6 Mai 19322 qui porte sur des marchandises de grosse consommation, comme le charbon, le sucre, le malt, etc., ont déjà permis d’obtenir certaines améliorations dans le domaine touristique, le cas de l’industrie hôtelière ayant dû être pris en considération en premier lieu, vu l’imminence de l’ouverture de la saison. Il avait d’ailleurs été convenu, en même temps, qu’immédiatement après les conversations relatives au tourisme3, d’autres négociations seraient entreprises au sujet du trafic des marchandises. Il s’agissait d’obtenir des facilités plus grandes au sujet de l’allocation des devises nécessaires au règlement des marchandises exportées de Suisse en Allemagne, comme aussi un réajustement des droits de douane qui ont subi une hausse excessive du fait de l’abrogation du traité de commerce. Ces négociations ont eu lieu à Berlin du 7 au 19 Juillet et ont abouti à la conclusion d’un accord4 dont l’effet principal sera de faciliter le payement des exportations suisses en Allemagne.
1. L’accord est basé sur les dispositions suivantes: Pendant la durée de validité de cet accord, les marchandises provenant d’Allemagne et dites marchandises de compensation, ainsi qu’elles sont prévues dans l’arrêté fédéral du 6 Mai 1932, pourront être importées en Suisse dans la mesure des importations de l’an dernier. Par contre l’Allemagne assurera au commerce suisse d’exportation des possibilités supplémentaires de se faire payer. Les maisons allemandes qui, en conformité des prescriptions allemandes en vigueur sur le commerce des devises sont autorisées à payer en francs suisses la contrevaleur de leurs importations de marchandises suisses, ont la possibilité, au cas où les montants qui leur sont alloués normalement par les instances compétentes ne suffisent pas à couvrir ces importations, d’effectuer pour le solde de leur dette, et jusqu’à concurrence d’un certain montant, des versements en RM sur un compte spécial ouvert auprès de la Reichsbank au nom de la Banque Nationale Suisse. Cette même possibilité est aussi offerte aux maisons suisses, qui toutes choses égales d’ailleurs, possèdent l’autorisation conforme aux prescriptions allemandes sur le commerce des devises de faire effectuer par leur clientèle sur un compte bancaire des versements en RM. Ces maisons ont donc aussi la possibilité de faire verser sur le compte spécial auprès de la Reichsbank, et jusqu’à concurrence d’une certaine somme-limite, les montants en excédent sur le chiffre de leur contingent de change, y compris les sommes, qui sont déposées en comptes bloqués auprès de banques allemandes. La Banque Nationale Suisse peut en tout temps disposer des montants versés sur le compte spécial pour le payement d’importations de marchandises allemandes. A titre d’essai on a prévu pour ces payements une marche à suivre qui, dans la mesure du possible, sera à la fois simple et sûre et devrait éviter, du côté suisse, toute mesure de contrainte. A../5
2. Pour les maisons suisses qui possèdent déjà l’autorisation d’avoir en Allemagne un compte privé spécial sur lequel des maisons débitrices allemandes peuvent effectuer des versements, sans préjudice du contingent de change normalement alloué au titulaire, ce compte pouvant servir ensuite à payer les fournisseurs allemands, cette possibilité de compensation interne n’est aucunement modifiée par la conclusion de l’accord ci-dessus. Les sommes qui sont réglées de cette façon ne seront pas imputées sur le montant total jusqu’à concurrence duquel la Reichsbank doit accepter chaque mois des versements au crédit du compte spécial suisse. Il est même prévu que, là où les circonstances le permettent, l’Allemagne donnera encore à l’avenir d’autres autorisations d’ouvrir de ces comptes servant au règlement interne des importations et des exportations d’une seule et même maison. Les demandes y relatives doivent être adressées à l’autorité de réglementation de change compétente (Devisenbewirtschaftungsstelle).
3. Comme nous l’avons déjà dit, la condition pour se servir du compte spécial suisse est que l’exportateur suisse ou l’importateur allemand soit déjà au bénéfice d’une allocation générale de change. En d’autres termes, ce compte spécial ne pourra servir qu’à des maisons qui déjà, avant l’entrée en vigueur de la législation allemande en matière de devises, et dans le cadre de leur cercle d’affaires normal, avaient un mouvement de payements analogue. Le gouvernement allemand a du reste laissé entendre qu’il était disposé à examiner aussi avec bienveillance, les demandes d’autorisation de se servir du compte spécial suisse, provenant de maisons suisses qui se trouvent dans des circonstances analogues, mais qui ne sont pas au bénéfice d’une allocation générale de change et qui ne remplissent pas les conditions requises pour en obtenir une.
L’accord que nous venons d’exposer est un essai, dont la valeur pratique se révélera par la suite. Pour cette raison la convention, qui entre en vigueur au premier août 1932, n’est valable que jusqu’à la fin de l’année courante et peut être dénoncée pour la fin d’un mois dès le 1er Octobre. Pendant ce temps, l’Allemagne s’engage à ne prendre aucune nouvelle mesure ayant pour effet de rendre plus difficile les transactions commerciales avec la Suisse, tandis que la Suisse, sous cette condition, s’oblige à ne pas étendre le contingentement d’importation à de nouvelles marchandises allemandes et à ne pas diminuer les contingents actuellement fixés. Pour le mois de septembre prochain, de nouvelles négociations sont prévues, au cours desquelles on discutera en particulier une révision des droits de douane allemands relatifs à d’importants produits suisses d’exportation. Lors des dernières négociations, le temps a manqué pour envisager l’ensemble de ces questions, dont seuls quelques détails (étoffes pour rideaux du point de vue allemand et certains jouets du point de vue suisse) ont pu être réglés.
Vu le caractère particulier de la question, nous vous prions instamment de bien vouloir considérer cette communication comme strictement confidentielle et de vous abstenir de toute publication à ce sujet.
- 1
- Rapport: E 7110 1/37. Accord concernant les opérations de payement avec l’Allemagne. Signé par le Vice-président, E. Wetter et par le 2e Secrétaire, H. Homberger.↩
- 2
- Cf. no 174, surtout n. 7.↩
- 3
- Ces négociations avaient abouti à la signature du protocole germano-suisse du 29 juin. Cf. no 178 + A.↩
- 4
- Signé le 19 juillet par le délégué suisse, Wetter, et par le représentant allemand, Hagemann. L'accord se compose de cinq parties, dont trois notes adressées par Hagemann à Wetter; il est accepté par le Conseil fédéral lors de sa séance du 27 juillet (PVCF du même jour E 1004 1/335). Le texte de l’accord n’est pas publié, à l’exception de la partie contenant des stipulations tarifaires (RO, 1932, vol. 48, p.383).↩
- 5
- Le rapport du Vorort rappelle ensuite les conditions requises de la part des exportateurs suisses ou importateurs allemands pour l’utilisation du compte spécial ouvert auprès de la Banque nationale suisse.↩
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