dodis.ch/45638
Proposition du Chef du Département de l’Economie publique, E.
Schulthess au Conseil fédéral
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Berne, 1er septembre 1931
La France perçoit, depuis 1920, une taxe à l’importation comme équivalent de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur. Cette taxe est en général de 2% ad valorem; pour les marchandises qui sont classées en tant qu’objets de luxe, le taux de la taxe est de 6 et 3%. La loi du 26 avril 1930 portant dégrèvement d’impôts2 réduit l’impôt sur le chiffre d’affaires de 2 à 0,55 pour cent en ce qui concerne les céréales, la crème, les beurres et fromages, les pommes de terre, les légumes frais et secs, les fruits frais et séchés. Comme le but de la taxe à l’importation est de soumettre les produits venant de l’étranger à un impôt correspondant à celui sur le chiffre d’affaires, cette réduction de 2 à 0,55% aurait dû avoir pour corrélatif un abattement de la taxe à l’importation. Nous avons chargé la Légation de Suisse à Paris, au mois de mai 19303, de protester contre le traitement différentiel introduit par la loi du 26 avril entre la taxe à l’importation et la taxe sur le chiffre d’affaires, cette discrimination étant en désaccord avec l’article 8 (2e alinéa) de la convention de commerce franco-suisse du 8 juillet 19294 aux termes duquel les taxes internes grevant sur le territoire de l’une des parties la préparation, la circulation ou la consommation d’une marchandise ne peuvent frapper les «produits originaires de l’autre partie d’un taux plus élevé ou d’une manière plus onéreuse qu’elles ne frappent les produits similaires indigènes». Malgré des démarches réitérées de notre Légation et malgré l’intervention de plusieurs autres pays, parmi lesquels l’Allemagne, la Belgique et l’Italie, l’inégalité de traitement dont il s’agit n’a pas été supprimée. Les Ministères des Affaires Etrangères et du Commerce ont eux-mêmes attiré l’attention du Ministère des Finances sur le fait que la discrimination qui frappe les produits agricoles était en opposition absolue avec les stipulations des accords commerciaux. Le Ministre des Finances a déclaré, au début de cette année, qu’un projet de loi supprimant le traitement différentiel entre les opérations d’importation et les transactions faites à l’intérieur du pays serait déposé au printemps sur le bureau de la Chambre. Les préoccupations budgétaires semblent avoir, toutefois, relégué au second plan le soin de réadapter la législation aux engagements internationaux.
Nous estimons que, dans ces conditions, nous ne pouvons pas nous contenter plus longtemps de déclarations platoniques et consentir au maintien d’un état de choses qui cause un sérieux désavantage à notre exportation, à celle de fromages en particulier. Le moment est venu, pour la Suisse, de manifester d’une manière plus effective son intention de faire respecter les droits que lui assure la convention commerciale de 1929, en faisant usage de l’article 24 de cette convention qui stipule que les contestations qui viendraient à surgir au sujet de l’interprétation de l’accord, seront, si l’une des parties contractantes en fait la demande, soumises à la décision d’un tribunal arbitral5.