Classement thématique série 1848–1945:
II. RELATIONS BILATÉRALES
11. France
11.5. Affaire des zones
Abgedruckt in
Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 10, Dok. 10
volume linkBern 1982
Mehr… |▼▶Aufbewahrungsort
Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
▼ ▶ Signatur | CH-BAR#E2#1000/44#1703* | |
Alte Signatur | CH-BAR E 2(-)1000/44 309 | |
Dossiertitel | Verfügung des Internationalen Gerichtshofes vom 6.Dezember 1930 (1930–1930) | |
Aktenzeichen Archiv | B.137.2 |
dodis.ch/45552 Le Chef du Département politique, G. Motta, au Professeur P. Logoz1
f.J
La note française du 12 mars2 nous paraît, une expression fort caractéristique des méthodes qui ont été employées par la délégation française et qui ont frappé de stérilité les négociations de décembre dernier: parti pris de faire complète abstraction de l’ordonnance de la Cour permanente de Justice internationale du 19 août 19293;volontéarrêtée de ne rien concéder à l’adversaire, même dans les détails, même au prix de flagrante contradiction, et de s’abstenir de toute proposition concrète qui pourrait, si peu que ce soit, engager l’avenir; affirmation hautaine d’une bonne volonté qui se manifestera quand la partie adverse sera venue à récipiscence.[...]4 Nous ne pouvons cacher, d’ailleurs, que la question de savoir si c’est à la Suisse ou à la France qu’incombe la responsabilité de l’échec des négociations5 nous paraît tout à fait secondaire et presque négligeable. Nous ne saurions considérer la Cour de Justice comme un jury chargé d’apprécier laquelle des Parties a témoigné de l’esprit le plus conciliant et de récompenser la bonne volonté dont il a été fait preuve.
Nous croyons pouvoir admettre que, les Parties n’ayant pu s’entendre directement, la Cour aura, au cours de la seconde phase du procès, à examiner en premier lieu, dans le cadre de son ordonnance du 19 août 1929, si le régime traditionnel des zones peut ou non être adapté aux circonstances actuelles sans que sa structure essentielle soit modifiée et que ce n’est qu’au cas où cette question devrait être résolue par la négative qu’une solution comportant la suppression des zones serait envisagée.
Nous pensons que, dans ces conditions, il ne peut nous être fait le reproche de n’avoir pas examiné avec la France à quel prix les zones pourraient être supprimées, du moment qu’elle se refusait à discuter d’abord avec nous à quelles conditions elles pourraient être maintenues. Au risque même d’être taxés d’intransigeance, nous estimons que nous avons intérêt à rester fidèles à cette ligne de conduite.
La note française du 12 mars est, elle aussi, fidèle à la thèse que M. de Marcilly6 n’a cessé de soutenir et selon laquelle, la France excluant d’emblée qu’il soit possible d’adapter le régime traditionnel des zones aux circonstances actuelles, une entente ne peut se faire que sur leur valeur de rachat, valeur qu’il appartient à la Suisse d’indiquer.
S’attacher à la déclaration de M. de Marcilly que les Parties ne sont pas fondées à constater l’impossibilité d’une entente directe au sujet de la valeur de rachat des zones pour proposer la reprise des négociations, ce serait, nous semble-t-il, affaiblir gravement la position très nette au bénéfice de laquelle nous nous trouvons actuellement et nous avons la conviction que le Conseil fédéral ne s’y résoudrait pas.
Rouvrir, un mois avant l’expiration du délai qui nous a été imparti par la Cour pour régler l’affaire des zones par une entente directe7, les négociations interrompues en décembre, ce serait, d’autre part, nous exposer de gaieté de cœur à de dangereuses manœuvres tendant à la prorogation à laquelle la France aurait certainement intérêt. Ce serait, enfin, courir le risque de dérouter l’opinion suisse, dont les manifestations publiques ont été jusqu’ici presque unanimes, encore qu’il ne faille guère se dissimuler que des tendances assez diverses la parcourent, et de rompre une unité de front qui nous est favorable.
Nous inclinons donc à penser que, la note française du 12 mars ne comportant pas nécessairement de réponse, le mieux serait de laisser tomber une conversation qui ne peut plus conduire qu’à des redites, afin d’avoir les mains entièrement libres pour provoquer, le plus tôt que faire se pourra, la réouverture de la procédure judiciaire. On pourrait être tenté de réfuter telles ou telles assertions de M. de Marcilly, mais nous redouterions d’engager, à la veille de retourner devant la Cour, une polémique diplomatique à laquelle il faudrait, tôt ou tard, couper court8.
- 1
- E 2, Archiv-Nr. 1703. Agent de la Confédération dans l’affaire des zones.↩
- 2
- En réponse à la note suisse du 7 mars 1930. (Publications de la Cour permanente de justice internationale, série C, no 19. Documents relatifs à l’ordonnance du 6 décembre 1930. Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (deuxième phase), vol. II, pp. 833-836).↩
- 3
- vol. 9, no 498, A.↩
- 4
- La lettre donne ensuite un exemple, tiré des procès-verbaux des conversations des 9 et 10 décembre 1929, de l’attitude française.↩
- 5
- Des 9 et 10 décembre 1929.↩
- 7
- Le délai expire en effet le 30 mai 1930.↩
- 8
- Le 28 mars, le Chef du Département politique, G. Motta, avise le greffier de la Cour qu’il apparaît au Conseil fédéral impossible d’arriver à une entente directe dans le délai imparti aux deux gouvernements. (Publications de la Cour permanente de justice internationale, série C, no 19. Documents relatifs à l’ordonnance du 6 décembre 1930. Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, vol. V, p. 2189).↩
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