Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
8. Frankreich
8.2. Handelsvertragsverhandlungen
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 478
volume linkBern 1980
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2#1000/44#1696* | |
Old classification | CH-BAR E 2(-)1000/44 305 | |
Dossier title | Verfügung des Internationalen Gerichtshofes im Haag, vom 19.8.1929 (1929–1929) | |
File reference archive | B.137.2 |
dodis.ch/45495
Nous avons eu l’honneur de recevoir en son temps la copie du rapport que vous avez adressé, le 11 mai, à la Division du Commerce du Département fédéral de l’Economie publique2, signalant que la question de savoir comment un nouveau traité de commerce entre la Suisse et la France pourrait être conclu entre les deux Etats tout en maintenant en vigueur l’article 3 et l’annexe C du traité de 1906 préoccupe les Autorités françaises et nous nous étions aussitôt mis en rapports avec M. le Conseiller national Logoz en vue de tirer au clair la question assez délicate de savoir dans quelle mesure l’échange de notes du 30 octobre 1924 prévoyant que, jusqu’à décision définitive de la Cour, il ne sera procédé de part ou d’autre «à aucun acte de nature à modifier l’état de fait actuellement existant à la frontière entre la Suisse et les territoires français visés à l’article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles» a diminué notre liberté d’action en ce qui concerne le Règlement relatif au Pays de Gex formant l’annexe C du traité de commerce conclu entre la Suisse et la France le 20 octobre 1906. Nous étions sur le point de faire part au Département fédéral de l’Economie publique des conclusions auxquelles nous arrivions à cet égard lorsque nous avons eu connaissance des instructions qui vous ont été adressées, le 15 mai, par la Division du Commerce et qui tiennent pour résolu le problème qui retenait notre attention3.
Vous voudrez bien trouver ci-joint copie de la lettre4 par laquelle nous avons indiqué au Département fédéral de l’Economie publique qu’à notre avis, l’annexe C de la convention franco-suisse de commerce du 20 octobre 1906 devrait être maintenue en vigueur par un arrangement faisant entièrement abstraction de l’échange de notes du 30 octobre 1924 et laissant à chacune des Parties la possibilité de mettre fin au régime actuel moyennant avertissement trois mois à l’avance, ainsi que cela est le cas présentement pour les clauses générales du traité de commerce, en vertu des arrangements que vous avez pris en 1919 avec le Quai d’Orsay.
Nous n’osons nous flatter de l’espoir que vous n’avez pas encore exécuté les instructions qui vous ont été données le 15 mai. Peut-être, toutefois, ne l’avezvous fait qu’au cours d’une conversation de caractère officieux et en des termes suffisamment vagues pour que nous ne soyons pas définitivement liés à une interprétation extensive de l’arrangement du 30 octobre 1924.
Nous souhaiterions vivement qu’il en fût ainsi5, car il saute aux yeux que, pour les futures négociations relatives au régime des zones, il serait de notre intérêt de pouvoir faire observer que les facilités accordées aux habitants de la région zonienne ont un caractère précaire et pourraient être retirées même avant que la Cour permanente de Justice internationale eût pris une décision définitive.
- 1
- Schreiben (Kopie): E 2, Archiv-Nr. 1696. Paraphe: TG.↩
- 2
- Nr. 473.↩
- 3
- In Beantwortung von Dokument Nr. 473 teilte die Handelsabteilung dem schweizerischen Gesandten in Paris am 15.5.1929 mit: [...] Selbstverständlich haben wir in unserem Entwurf für den allgemeinen Teil des Handelsvertrages absichtlich nicht von der Wareneinfuhr aus dem Pays de Gex gesprochen, dagegen aber erwartet, dass Frankreich hier gewisse Sicherungen haben möchte. Wir sind denn auch durchaus bereit, diese Sicherungen, die ja nur dem entsprechen, was durch den Notenwechsel vom 30. Oktober 1924 zugesagt worden ist, nicht zu verweigern. Was die Form anbelangt, so scheinen uns die von Ihnen unter 1., 3. und 4. erwähnten Möglichkeiten kaum in Betracht fallen zu können, während wir keine Schwierigkeiten sehen, der unter 2. erwähnten Lösung grundsätzlich zuzustimmen. Sie können deshalb die französische Regierung ohne weiteres dahin informieren, dass die Schweiz bereit sei, auch nach Inkraftsetzung eines neuen Textes des Handelsvertrages den Notenwechsel vom 30. Oktober 1924 zu respektieren, d. h. das gegenwärtige Einfuhrregime für die Waren aus dem Pays de Gex beizubehalten bis zum Entscheid des Haager Schiedsgerichts.[...] (E 7110 1/64).↩
- 4
- In diesem Schreiben vom 24.5.1929 bedauerte das Politische Departement, dass es vom Volkswirtschaftsdepartement nicht konsultiert worden sei, und führte aus: [...] D’accord avec M. Logoz, nous estimons,[...] , qu’il serait fâcheux de nous lier, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau traité de commerce entre la Suisse et la France, les mains jusqu’à la décision définitive de la Cour, qui risque de n’intervenir que dans un avenir assez lointain peut-être, alors qu’en évitant toute allusion à l’échange de notes du 30 octobre 1924, nous aurions eu chance de faire accepter que l’annexe C du traité de commerce du 20 octobre 1906 fût simplement maintenue en vigueur à titre provisoire, avec la possibilité pour chacune des Parties de mettre fin en tout temps à ce régime moyennant avertissement trois mois d’avance. [...] ( E 2, Archiv-Nr. 1695).↩
- 5
- Vgl. Nr. 480.↩
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