Language: French
10.5.1929 (Friday)
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 10.5.1929
Minutes of the Federal Council (PVCF)
Der Bundesrat genehmigt den Text des schweizerischen Gegenmemorandums über die Zonenfrage.

Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
8. Frankreich
8.3. Zonenfrage und Schiedsvertrag
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Printed in

Walter Hofer, Beatrix Mesmer (ed.)

Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 472

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Bern 1980

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dodis.ch/45489 Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 10. Mai 19291

864. Réplique suisse relative à l’affaire des zones

Ainsi que le Conseil fédéral l’a constaté en approuvant, par décision du 1er mai2, le texte de la Réplique suisse relative à l’affaire des zones, cette Réplique reprend textuellement les Conclusions du Premier Mémoire et du Contre-Mémoire suisses3.

Cette reproduction textuelle avait paru désirable pour donner le plus d’unité possible à la procédure écrite, bien que la rédaction donnée au chiffre 2 desdites Conclusions ait appelé, de la part du Gouvernement français, certaines objections dont il serait souhaitable de pouvoir tenir compte au moins [quant à la forme. La formule adoptée est ainsi conçue:

«2. Dire qu’entre la Suisse et la France, l’article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, ayant, en ce qui concerne la convention à conclure entre la Suisse et la France, pour seul objet l’institution d’un régime mieux adapté aux circonstances actuelles, n’a pas pour but de faire obligatoirement abroger les stipulations du Protocole des Conférences de Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre 1815, du Traité de Turin du 16 mars 1816 et du Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, mais que lesdites stipulations ne seront abrogées qu’à la condition que la Suisse et la France, d’un commun accord, les remplacent par un règlement franco-suisse dans lequel il appartient aux Parties, compte tenu des réserves suisses du 5 mai 1919 en vertu desquelles la France ne peut imposer à la Suisse la suppression des petites zones franches, d’adapter aux circonstances actuelles les modalités du régime des territoires visés à l’article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles»; elle apparaît un peu compliquée et pourrait être avantageusement remplacée par une formule plus simple.

M. Logoz se proposait de procéder à cette mise au point purement formelle en déposant, à la fin de sa plaidoirie, des Conclusions nouvelles, entièrement identiques, quant au fond, aux Conclusions précédentes, mais clarifiées en ce qui concerne le chiffre 2, qui aurait pris la forme suivante:

«2. Dire qu’entre la Suisse et la France, l’article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, n’a pas pour but de faire abroger les stipulations du Protocole des Conférences de Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre 1815, du Traité de Turin du 16 mars 1816 et du Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, en ce sens qu’entre la Suisse et la France, l’article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, n’a pas pour but de faire obligatoirement abroger lesdites stipulations, mais signifie seulement que la Suisse et la France pourront les abroger d’un commun accord.»

Le Ministre de Suisse à La Haye avait été chargé de s’assurer officieusement auprès du Greffe de la Cour que le dépôt de Conclusions légèrement modifiées à la forme n’appellerait pas d’objection.

La réponse du Greffier de la Cour n’a pas été telle que nous l’attendions. Celuici a exprimé l’avis que, pour éviter des discussions ultérieures, il serait préférable que la modification qu’il pourrait sembler utile d’apporter aux Conclusions suisses fût déjà faite dans le texte de la Réplique. Il s’est déclaré prêt, en revanche, à faire le nécessaire pour qu’un texte parafé par M. de Pury fût substitué en cours d’impression à celui qui lui a été remis. Cette substitution entraînerait, toutefois, une adaptation du commentaire des Conclusions figurant aux pages 623 et suivantes de la Réplique.

Dans ces conditions et sur la proposition du Département politique, il est décidé d’autoriser le Ministre de Suisse à La Haye à demander au Greffe de la Cour permanente de Justice internationale de substituer au chiffre 2 des Conclusions de la Réplique suisse4 approuvée par le Conseil fédéral le 1er mai le texte ci-après:

«2. Dire qu’entre la Suisse et la France, l’article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, n’a pas pour but de faire abroger les stipulations du Protocole des Conférences de Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre 1815, du Traité de Turin du 16 mars 1816 et du Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, en ce sens qu’entre la Suisse et la France, l’article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, n’a pas pour but de faire obligatoirement abroger lesdites stipulations, mais signifie seulement que la Suisse et la France pourront les abroger d’un commun accord.»

et de faire procéder, en outre, aux amendements que cette modification commande d’apporter au commentaire desdites Conclusions.

1
E 1004 1/316. Abwesend: Scheurer.
2
Vgl. E 1004 1/316, Nr. 815; BR-Protokoll vom 1.5.1929.
3
Vgl. Nr. 414, Annex 1.
4
Ein ungedrucktes Exemplar der Réplique suisse in: E 2, Archiv-Nr. 1695. Die gedruckte Fassung (Publikation des Internationalen Gerichtshofes) trägt das Datum des 7.5.1929 und ist unter derselben Signatur archiviert. - Ein gedrucktes Exemplar der Réplique française in: E 2, Archiv-Nr. 1696.