Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
24. Spanien
24.1. Handelsvertragsverhandlungen
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 339
volume linkBern 1980
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E7110-02#1000/1065#476* | |
Old classification | CH-BAR E 7110-02(-)1000/1065 115 | |
Dossier title | Handelsvertrag mit Spanien: Allgemeines (1927–1927) | |
File reference archive | 8.2.2 • Additional component: Spanien |
dodis.ch/45356
Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes, E. Schulthess, an den spanischen Gesandten in Bern, M. Lôpez-Roberts y Terry1
Répondant à ma lettre du 15 juillet dernier, vous avez bien voulu me faire savoir, en date du 26 août2, que votre Gouvernement ne peut offrir, quant au futur régime douanier qui serait appliqué aux marchandises suisses énumérées dans l’annexe B de la Convention de commerce conclue entre la Suisse et l’Espagne, le 15 mai 1922, que la seule garantie que ces marchandises ne seront pas soumises à un traitement moins favorable que celui accordé par l’Espagne aux marchandises analogues de la nation la plus favorisée. Serait exclu de ce traitement le régime que l’Espagne applique ou pourrait appliquer au Portugal, aux Républiques hispano-américaines et à la zone espagnole du Maroc. Le Gouvernement espagnol se réserve, en outre, de n’accorder le traitement de la nation la plus favorisée à la Suisse que si le régime appliqué par celle-ci aux marchandises espagnoles lui paraît justifier une telle mesure.
La Suisse ne serait donc plus traitée, à l’avenir, que sur le pied de la nation la plus favorisée, pour ceux de ses produits qui bénéficient actuellement de taux conventionnels réduits. Et encore ce régime comporterait-il les restrictions mentionnées ci-dessus. D’après le décret-loi no 1333, du 20 juillet 1927, toutes les stipulations concernant les droits espagnols doivent être remplacées par la clause du traitement de la nation la plus favorisée, clause qui comporte l’application du tarif dit conventionnel (tarif minimum, correspondant à la deuxième colonne du tarif actuel). Comme, aux termes du même décret, le tarif minimum ne peut pas être réduit par traités, l’octroi de la clause de la nation la plus favorisée équivaudrait, en réalité, à l’application d’un tarif minimum que le Gouvernement espagnol serait libre de modifier, faute de stipulations conventionnelles, et qui ne comprendrait pas de concessions propremet dites. La Suisse courrait ainsi le risque de voir diverses de ses marchandises complètement ou presque complètement exclues du marché espagnol, par la fixation de droits prohibitifs.
D’autre part, la Suisse continuant à accorder le traitement de la nation la plus favorisée à l’Espagne, la plus grande partie des importations espagnoles en Suisse resteraient au bénéfice des droits réduits concédés par celle-ci à d’autre Etats, droits qu’elle ne peut pas modifier unilatéralement. Comme la plupart des produits pour lesquels le marché suisse offre un débouché important à l’Espagne - par exemple le vin, les fruits du Midi, etc. - sont également exportés par d’autres Etats concluant généralement des traités à tarifs, l’Espagne aurait l’assurance que ses principaux articles d’exportation pourraient toujours être importés en Suisse dans des conditions favorables à leur écoulement.
Il y aurait, dès lors, entre le traitement appliqué aux marchandises suisses en Espagne et le traitement appliqué aux marchandises espagnoles en Suisse, une inégalité qui serait en opposition par trop évidente avec le principe «do ut des», devant servir de base au règlement équitable des relations commerciales entre deux pays. Tant les milieux économiques suisses que le Gouvernement fédéral se refusent à croire qu’il soit réellement dans l’intention du Gouvernement espagnol de demander à la Suisse d’accepter une telle inégalité de traitement, qui, d’ailleurs, serait aussi nettement contraire à l’esprit des résolutions adoptées ce printemps, en matière de politique commerciale, par la Conférence économique internationale de Genève.
Aussi ai-je été chargé par le Conseil fédéral de vous demander de vouloir bien attirer l’attention de votre Gouvernement sur la situation exposée ci-dessus. Le Conseil fédéral se plaît à espérer qu’un nouvel examen de la question convaincra le Gouvernement espagnol de la nécessité de modifier sa proposition tendant à la révision de la Convention de commerce hispano-suisse de 19223.
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