Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
3. Belgien
3.2 Schiedsvertragsverhandlungen
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 225
volume linkBern 1980
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E1004.1#1000/9#12198* | |
Dossier title | Beschlussprotokoll(-e) 02.11.-02.11.1926 (1926–1926) |
dodis.ch/45242 Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 2. November 19261
1724. Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage entre la Suisse et la Belgique
Par décision du 23 avril2, le Conseil fédéral, acceptant la proposition belge d’entrer en négociations en vue de la conclusion, entre la Suisse et la Belgique, d’un traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage d’une portée plus étendue que celle de l’accord signé à Bruxelles, le 13 février 1925, a approuvé le texte d’un projet que le Ministre de Suisse en Belgique a été chargé de soumettre au Ministère belge des Affaires étrangères.
Le projet approuvé par le Conseil fédéral a été accepté par le Ministère belge des Affaires étrangères, moyennant les amendements suivants:
1. Le deuxième alinéa de l’article premier deviendrait le premier alinéa de l’article 23, de façon à ce que la réserve relative aux différends antérieurs à la ratification du traité projeté s’applique, non seulement aux différends d’ordre juridique, mais encore aux litiges qui devraient être portés devant un tribunal arbitral3.
2. Il serait précisé, à l’article 4, que les membres de la Commission de conciliation seront tous de nationalité différente4. L’ordre des alinéas de cet article serait interverti.
3. Le dernier alinéa de l’article 8 devrait préciser que le rapport de la Commission de conciliation énoncera l’avis de chacun des membres de la Commission5.
4. La rédaction de l’article 20 serait modifiée de façon à s’appliquer aussi bien aux décisions du tribunal arbitral qualifié pour trancher un litige d’ordre politique qu’aux décisions de la Cour permanente de Justice internationale6.
Ces amendements semblent pouvoir être acceptés sans inconvénients.
L’article 5 du traité projeté prévoyant que les commissaires à désigner en commun seraient nommés par S.M. la Reine des Pays-Bas au cas où les deux Gouvernements ne parviendraient pas à s’entendre à ce sujet dans les délais prévus par le traité, des démarches ont été faites en vue d’obtenir l’assurance que le Gouvernement néerlandais ne verrait pas d’inconvénients à cette stipulation. Par note du 22 octobre7, la Légation des Pays-Bas à Berne a fait connaître que S.M. la Reine ne faisait aucune objection à l’article dont il s’agit. Cette réponse peut être considérée comme une acceptation du mandat éventuel confié à la Reine des Pays-Bas.
Il résulte de la discussion qu’il sera désirable de ne faire ratifier le traité par les Chambres fédérales qu’après que le Parlement belge l’aura approuvé8.
En conséquence, il est décidé:
1. d’approuver, dans sa teneur définitive, le projet de traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage entre la Suisse et la Belgique9;
2. de donner plein pouvoir à M. William Frédéric Barbey, Ministre de Suisse en Belgique, pour procéder, aussitôt que faire se pourra, avec le Ministre des Affaires étrangères de Belgique, à la signature de ce traité10.
- 1
- E 1004 1/301. Abwesend: Schulthess, Haab und Scheurer.↩
- 2
- Vgl. Nr. 178.↩
- 3
- - Projet révisé (E 2001 (C) 7/2), Vom Bundesrat am 23.4.1926 genehmigt (vgl. Nr. 178): Art. 1, Absatz 2. Tous les litiges ayant pour objet un droit, de quelque nature qu’il soit, allégué par une des Parties contractantes et contesté par l’autre et, notamment, les différends mentionnés à l’article XIII du Pacte de la Société des Nations qui n’auraient pu être réglés, dans un délai raisonnable, par les procédures diplomatiques ordinaires seront soumis pour jugement à la Cour permanente de Justice internationale. Toutefois, l’engagement stipulé à l’alinéa premier ne s’appliquera qu’aux litiges qui viendraient à s’élever, après l’échange des ratifications du présent traité, au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date. - Projet définitif (E 2001 (C) 7/2): Art. 23, Absatz 1: Le présent traité ne s’appliquera qu’aux litiges qui viendraient à s’élever, après l’échange des ratifications du présent traité, au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date.↩
- 4
- - Projet révisé: Art.4, Absatz 1. La Commission permanente de conciliation sera composée de cinq membres. Les Parties contractantes nommeront, chacune, un commissaire à leur gré et désigneront, d’un commun accord, les trois autres et, parmi ces derniers, le Président de la Commission. Ces trois commissaires ne devront, ni être ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service. - Projet définitif: Art.4, Absatz 1. La Commission permanente de conciliation sera composée de cinq membres. Les Parties contractantes nommeront, chacune, un commissaire à leur gré et désigneront, d’un commun accord, les trois autres et, parmi ces derniers, le Président de la commission. Ces trois commissaires ne devront, ni être ressortissants de Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service. Ils devront être tous trois de nationalité différente.↩
- 5
- - Projet révisé: Art.8, Absatz 4. Si les Parties n’ont pas été conciliées, la Commission pourra, à moins que les deux commissaires librement nommés par les Parties ne s’y opposent, ordonner la publication d’un rapport avant même que la Cour permanente de Justice internationale, saisie du différend, ait statué définitivement. - Projet définitif: Art.8, Absatz 4. Si les Parties n’ont pas été conciliées, la Commission pourra, à moins que les deux commissaires librement nommés par les Parties ne s’y opposent, ordonner, avant même que la Cour permanente de Justice internationale, saisie du différend, ait statué définitivement, la publication d’un rapport où sera consigné l’avis de chacun des membres de la Commission.↩
- 6
- - Projet révisé: Art. 20. Si la Cour permanente de justice internationale établissait qu’une décision d’une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l’une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu’imparfaitement d’effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s’agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d’un autre ordre. - Projet définitif: Art. 20. Si la Cour permanente de Justice internationale ou le Tribunal arbitral établissaient qu’une décision d’une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l’une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu’imparfaitement d’effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s’agit, la sentence judiciaire ou arbitrale déterminerait la nature et l’étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.↩
- 7
- Nicht abgedruckt.↩
- 8
- Die Ratifikation durch das belgische Parlament lag am 12.7.1927 vor. Mit Bundesbeschluss vom 29.9.1927 genehmigten die eidgenössischen Räte den Vertrag. (Vgl. BR-Botschaft vom 13.5.1927, in: BBl 1927, I, S. 587 ff.). Am 12.11.1927 wurden in Brüssel die Ratifikationsurkunden ausgetauscht. Der Vertrag trat damit in Kraft.↩
- 9
- E 2001 (C) 7/2. Vgl. Anm. 3-6. Identisch mit Vertragstext in: Feuille fédérale, 1927, I, S. 622 ff. bzw. BBl 1927, I, S. 590 ff.↩
- 10
- Dies erfolgte am 5.2.1927.↩
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